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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 octobre 2023. 2304124

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304124

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 12 juin 2023 par laquelle le président de l'université Toulouse III A Sabatier a rejeté sa candidature pour intégrer la troisième année de licence en " entrainement sportif parcours préparation physique et entrainement sportif " et demande au tribunal de réexaminer sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Par une décision du 12 juin 2023, le président de l'université de Toulouse II A Sabatier a rejeté la candidature de M. B au motif que la qualité de son parcours universitaire ne lui a pas permis de se classer en rang utile par rapport aux autres candidats. M. B, qui fait valoir son recrutement en qualité de sportif de haut niveau par le club de Toulouse Balma Arts Martiaux, saisit le tribunal d'une demande de réexamen " de [son] dossier STAPS ", et ne comporte, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou indemnitaire. Ainsi, la requête de M. B s'analyse comme un recours gracieux de réexamen de sa situation par l'administration et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses. Par suite, la requête M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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