Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1100
N° RG 22/04167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO6A
Jugement (N° 22-000181) rendu le 13 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bethune
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le 30 Décembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007866 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Icf Nord Est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2018, la société ICF NORD EST SA D'HLM a donné à bail à Mme [V] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer de 539,93 euros mensuels hors charges.
Arguant de loyers impayés, par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la société ICF Nord Est SA D'HLM a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer la somme de 2 982,75 euros au titre des loyers impayés, ce commandement visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier en date du 17 février 2022, la société ICF NORD EST SA D'HLM a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de solliciter la résiliation du bail et condamner Mme [E] à payer la somme de 4111,73 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 13 décembre 2021,
- condamné Mme [V] [E] à payer à la société ICF NORD EST SA D'HLM la somme de 5 158,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de délivrance de l'assignation, sur la somme de 4 111,73 euros et de la présente décision pour le surplus,
- suspendu en application des dispositions de l'article VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 28 janvier 2023,
- rappelé que si Mme [V] [E] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit qu'au 28 janvier 2023, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 13 décembre 2021, il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Mme [V] [E] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] [Localité 4], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Mme [V] [E] sera condamnée à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, soit actuellement la somme de 583,49 euros,
- condamné Mme [V] [E] à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [E] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 août 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise .
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2022, M. [E] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société ICF Nord Est SA D'HLM .
La société ICF Nord Est SA D'HLM a constitué avocat en date du 6 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Mme [E] demande la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection en date du 13 juillet 2022 en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 13 décembre 2021, condamné Mme [E] à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM la somme de 5 158,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de délivrance de l'assignation, sur la somme de
4 111,73 euros et de la présente décision pour le surplus,
- suspendu, en application des, dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 28 janvier 2023,
- rappelé que si Mme [V] [E] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au, contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit qu'au 28 janvier 2023, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 13 décembre 2021, il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1], à [Localité 4], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés surplace ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [V] [E] sera condamnée à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective dès lieux, soit actuellement la somme de 583,49 euros (cinq cent quatre-vingt trois euros et quarante-neuf centimes), condamné Mme [E] à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [E] aux dépens, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, rejeté les demandes plus amples ou contraires,
En conséquence, statuant de nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à l'issue du délai de 2 ans accordé par la commission de surendettement suivant mesures imposées en date du 9 novembre 2022,
- dire qu'à l'issue, Mme [E] bénéficiera des plus larges délais de paiement sur 36 mois,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- débouter la société ICF Nord Est SA D'HLM de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société ICF Nord Est aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société ICF Nord Est SA D'HLM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal judiciaire de
Béthune pris en son juge des contentieux de la protection en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 13 décembre 2021, condamné Mme [E] à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM la somme de 5 158,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de délivrance de l'assignation, sur la somme de 4 111,73 euros et de la présente décision pour le surplus, suspendu en application des dispositions de l'article VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 28 janvier 2023, rappelé que si Mme [E] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, dit qu'au 28 janvier 2023, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 13 décembre 2021, il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] [Localité 4] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de procédure civile d'exécution, Mme [E] sera condamnée à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, soit actuellement la somme de 583,49 euros, condamné Mme [E] à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [E] aux entiers dépens,
- débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] à payer à la société ICF Nord Est SA
D'HLM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 13 octobre 2021, le bailleur a fait commandement à Mme [E] d'avoir à lui payer la somme de 2 982,75 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits par la société ICF Nord Est d'HLM que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d'interdire au débiteur de régler les dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité dudit commandement dès lors qu'elle est intervenue plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 décembre 2021.
Mme [E] fait valoir qu'un moratoire de 24 mois a été mis en place par la commission de surendettement le 9 novembre 2022 de sorte que les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pendant ce délai et qu'elle doit bénéficier à l'issue des plus larges délais de paiement dans la mesure où elle est reconnue travailleur handicapé et justifie percevoir des indemnités journalières.
Il sera précisé à titre liminaire que les différentes étapes de la procédure de surendettemment dont a bénéficié Mme [E] ont été les suivantes.
- le 28 juin 2021, la commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E],
- le 30 juin 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [E],
- Le 9 novembre 2022, la commission de surendettement a établi des mesures imposées consistant, s'agissant du remboursement de la créance de la société ICF Nord Est SA D'HLM, en un moratoire de 24 mois.
Il convient pour la cour de se référer aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui assurent l'articulation entre les procédures de résiliation-expulsion et les procédures de surendettement et notamment de l'article 24 VI lequel dispose que :
' Par dérogation à la première phase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locatice contenus dans le plan ou imposé par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbatin d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet; '.
En l'espèce, par décision en date du 9 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé des mesures tendant au remboursement de la dette locative en prévoyant un moratoire de 24 mois s'agissant du remboursement de la dette locative.
Toutefois alors que les pièces produites font apparaître que le locataire n'a procédé à aucun règlement depuis le 31 juillet 2021, à l'exception de quelques versements partiels, le montant de la dette locative s'élevant à la somme de 10 702,71 euros au 28 février 2023. Il s'ensuit qu'elle ne peut être considérée comme ayant repris le paiement du loyer courant et des charges, contrairement aux exigences du texte susvisé. La société ICF NORD EST SA D'HLM a par ailleurs dénoncé l'inexécution des mesures imposées par la commission par courrier en date du 26 janvier 2023.
Il s'ensuit nécessairement que Mme [E] ne peut prétendre à une articulation entre les mesures imposées et la suspension des effets de la clause résolutoire dans les conditions prévues par l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, les circonstances de la cause à savoir l'ancienneté du commandement délivré, l'absence de respect par Mme [E] de ses obligations ne permettent pas d'envisager l'octroi de délais de paiement en vertu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors au regard de ces éléments nouveaux, la cour constatera que purement et simplement l'acquisition de la clause résolutoire sans suspension de ses effets et ordonnera l'expulsion de la locataire.
Cette dernière sera par ailleurs condamnée à payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée par référence au loyer courant jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Sur l'arriéré locatif :
Au vu des décomptes produits, et non spécialement contestés, Mme [E] est redevable de la somme de 10 702,71 euros au titre des sommes échues, suivant décompte arrêté au 28 février 2023.
Il convient dès lors de condamner Mme [E] au paiement de cette somme, la décision entreprise étant actualisée sur ce point.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Mme [E] succombant dans son recours en supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera fait une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [V] [E] à payer à la société ICF NORD EST SA D'HLM la somme de 5 158,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de délivrance de l'assignation, sur la somme de 4 111,73 euros et de la présente décision pour le surplus,
- suspendu en application des dispositions de l'article VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 28 janvier 2023,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire que ce soit en application des dispositions de l'article 24 V ou de l'article 24 VI et ou de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ;
Constate en conséquence que la résiliation du bail est acquise à la date du 13 décembre 2021 ;
Ordonne à Mme [V] [E] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu'à défaut pour Mme [V] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit que pour les meubles, les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécutions seront appliquées,
Condamne Mme [V] [E] à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de l'arrêté de compte du 28 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [V] [E] à payer à la société ICF Nord Est SA D'HLM la somme de 10 702,71 euros au titre des indemnités d'occupation dues suivant compte arrêté au 28 février 2023 ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute Mme [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La condamne à payer à la société ICF NORD EST SA D'HLM une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis