Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-12.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.242
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Mareuil-sur-Belle (Dordogne), "Les Plagnes", en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est à Paris (2e), ... et ayant sa succursale à Angoulème (Charente), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 20 janvier 1992), que, le 4 juin 1987, le Crédit lyonnais a consenti à la Société européenne des laminés plastiques (SELP) un prêt d'un million de francs, remboursable en cinq années ; que, le même jour, Y... Gauvain s'est constituée caution solidaire du remboursement des échéances de ce prêt ; que la SELP ayant été mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1988, le Crédit lyonnais a assigné la caution en paiement du solde du prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le cautionnement s'éteint pour les mêmes causes que les autres obligations et, notamment, par la novation par changement de débiteur ; qu'il résulte du jugement confirmé que le tribunal de commerce avait ordonné la cession de la société SELP à la société SOPAN en retenant que l'offre faite par cette dernière permettrait d'assurer "le paiement des créanciers" ;
que le Crédit lyonnais, qui avait accordé à la société SELP un prêt cautionné par Mme X..., avait donné son accord à cette cession ;
qu'en estimant, en dépit des écritures de Mme X..., qu'il n'y avait pas eu novation par changement de débiteur, au motif qu'il n'y avait pas eu cession de dettes, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1271 et 2034 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que la cession de la SELP "a été imposée aux créanciers", l'arrêt énonce exactement que le cessionnaire, "en aucune façon, ne se substitue au débiteur dans ses obligations à l'égard de ses créanciers" ; que le moyen est sans aucun fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait stigmatisé l'attitude de trois banques liées à la société SELP, dont le Crédit lyonnais, auxquelles elle reprochait expressément et clairement de lui avoir demandé de garantir, sans l'avertir que la situation de la société SELP était irrémédiablement compromise, d'avoir constitué des crédits dans des conditions irrégulières et des garanties illusoires sur la SELP ; qu'en écartant ces conclusions, établissant le manque flagrant de prudence et de diligence des banques et du Crédit lyonnais notamment, aux motifs que les seules fautes concernent d'autres banques que le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir relevé que Mme X..., principale actionnaire et dirigeante de la société depuis la mort de son mari, déclare avoir investi des capitaux énormes, y compris le capital-décès de son mari, l'arrêt estime que le moyen tiré du manquement au devoir d'information ne peut être retenu ;
qu'il retient encore, par motifs adoptés, que l'état d'insolvabilité de la SELP, imputé aux organismes de crédit en général, n'est nullement démontré "en ce qui concerne le Crédit lyonnais en particulier" ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par le Crédit lyonnais, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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