Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-20.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.204
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° G 18-20.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société NordSud papiers peints, a formé le pourvoi n° G 18-20.204 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... U..., domiciliée chez Mme F... K..., [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G..., ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. G..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le mandat de gérance de succursale de Mme U... en un contrat de travail et d'avoir accordé à cette dernière la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour qualification impropre et exécution fautive de celui-ci ;
Aux motifs propres que « La simple lecture de ces clauses contractuelles permet de constater que la commune intention affichée par les parties lors de la signature de ce contrat était bien, au moins en apparence, de conclure un contrat de mandat de gérance conformément aux dispositions de l'article L.146-1 du code de commerce soumis aux dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.
Pour autant, Mme U... peut être dans ce cadre recevable et fondée à contester la réalité de ce contrat de mandat de gérance pour en solliciter la requalification en contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle rapporte la preuve de ce que les conditions juridiques d'un tel contrat de travail étaient bien en l'espèce réunies.
Il est constant que pour qu'une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant sous la subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Il est par ailleurs constant que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Mme U... sollicite la requalification en contrat de travail du contrat de mandat de gérance précité, faisant valoir en ce sens essentiellement qu'elle n'a en pratique jamais bénéficié de l'indépendance qui constitue l'essence du mandat de gérant, se trouvant constamment sous l'autorité hiérarchique du directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, L... D..., et dans un lien de subordination à son égard, ce que la société appelante conteste aujourd'hui.
Au soutien de sa demande, Mme U... verse aux débats les documents suivants :
- Une lettre que L... D... lui a remise en main propre au nom de la société NORSUD PAPIERS PEINTS le 1er septembre 2011 lui reprochant d'avoir pris une semaine de vacances du 6 au 16 août 2011, c'est-à-dire en période de pleine activité du magasin, et d'avoir de surcroît laissé sa nouvelle vendeuse O... N... travailler seule cette semaine-là alors que cela ne faisait qu'un mois qu'elle avait intégré l'effectif du magasin (sa pièce 32) ;
- La réponse de Mme U... à ce courrier (LRAR datée du 5 septembre 2011 – sa pièce 33), contestant ces remontrances et faisant notamment valoir que L... D... avait été oralement informé de ses congés depuis plusieurs mois, qu'elle avait toute confiance en ses vendeuses J... et O... pour tenir la boutique en son absence pendant une semaine, et lui rappelant en outre : « vous m'avez également dit que O... S. effectue deux heures supplémentaires le vendredi afin d'assister J... M. » ;
- La lettre recommandée de L... D... répondant à celle du 5 septembre mentionnée ci-dessus, par laquelle le directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS maintenait sa critique (pièce 34 de la salariée) ;
- Un courrier recommandé (pièce 38 de la salariée) adressé le 2 janvier 2012 par L... D... à Mme U... ainsi rédigé :
« j'essaie de vous joindre, mais sans succès, depuis le début de cette semaine, en vous laissant des messages vocaux sur votre mobile afin que vous validiez les bulletins de salaire de vos vendeuses ainsi que pour savoir si vous avez bien retourné l'avenant de la semaine n°1 de 2012 à votre vendeuse J... E.... Cette information m'étant importante pour organiser le planning de votre équipe.
Sur le message que vous m'avez adressé ce jour, vous écrivez « je refuse l'avenant de janvier car je ne veux pas que l'on me retire des heures supplémentaires sur le chiffre du magasin, c'est pour cela que je vous demande de trouver une autre solution ».
Je souhaite passer votre vendeuse principale de 25 heures à 35 heures du 2 au 7 janvier 2012 car je suis en déplacement cette semaine-là. Avenant que J... E... accepte de signer puisque je lui ai posé la question avant son départ en vacances.
Actuellement la charge salariale sur votre magasin est limitée à vos deux vendeuses puisque vous n'êtes pas présente en ce moment. En refusant la mise e place de cet avenant, vous pénalisez le bon fonctionnement du magasin. (
)
Il est donc de votre responsabilité de prendre toutes les dispositions afin que l'activité du magasin ne soit pas perturbée pendant votre absence.
Etant donné que vous ne souhaitez pas faire signer d'avenant à votre vendeuse, il est de mon devoir de prendre les dispositions nécessaires.
J... E... fera donc 35 heures sur la semaine mentionnée ci-dessus. Les 10 heures supplémentaires effectuées lors de cette semaine seront récupérées entre le 9 janvier et le 21 janvier 2012 avec un repos compensateur de 125 %.
Vos agissements confirment encore une fois l'interrogation que nous avons à votre égard sur votre capacité à gérer votre point de vente, comme je vous l'avais déjà signalé lors de mon courrier du 9 septembre 2011 ».
Il résulte directement de ces documents que Mme U... était bien soumise, dans son activité professionnelle de responsable du magasin, à un lien direct de subordination à l'égard de L... D..., directeur régionale de la société NORSUD PAPIERS PEINTS.
En effet, celui-ci lui a adressé des remontrances sur le fait d'avoir pris une semaine de congés durant le mois d'août 2011, lui a imposé à cette occasion de faire effectuer en août 2011 2 heures supplémentaires par sa salariée O... N..., et surtout lui a imposé, contre son avis expressément formulé, la réalisation par son autre salariée J... E... de 10 heures supplémentaires durant la première semaine de janvier 2012.
En ce qui concerne ce dernier sujet, le fait que Mme U... se soit à l'époque trouvée en arrêt maladie depuis son accident du travail du 15 septembre 2011 ne saurait suffire à légitimer cette ingérence du directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS dans la gestion du magasin donné en gérance par cette entreprise à Mme U... et ce d'autant moins qu'il résulte des pièces versées aux débats que les résultats commerciaux de l'exploitation de Mme U... étaient à l'époque conformes aux objectifs.
En effet, seule l'existence entre les parties d'un tel lien de subordination, et donc d'un contrat de travail, pouvait justifier ces interventions du directeur régional pour remettre en cause les décisions que Mme U... aurait dû pouvoir prendre souverainement dans le cadre d'un mandat de gérance non-salarié normal.
La réalité de ce lien de subordination est d'ailleurs pleinement confortée par les attestations des vendeurs du magasin, O... N... et T... V... (pièces 29 et 30 de la salariée) qui confirment tous deux notamment que Mme U... n'avait aucune autonomie dans la gestion du personnel, qu'il s'agisse de l'embauche des salariés, de la fixation de leurs conditions de travail, de leur rémunération ou de leur licenciement, et indiquent par ailleurs que la gérante n'avait en réalité aucun accès à la comptabilité et aux données financières du magasin, contrôlées par la seule société NORSUD PAPIERS PEINTS.
En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a considéré que Mme U... ne disposait dans l'exercice de ses fonctions ni de l'autonomie, ni de l'indépendance qu'aurait pourtant dû lui conférer son mandat de gérance, qu'elle exerçait en réalité son activité professionnelle pour le compte de la société NORSUD PAPIERS PEINTS contre une rémunération et dans le cadre d'un lien direct de subordination, autrement dit dans le cadre d'un contrat de travail.
Le cour relève d'ailleurs que Me G..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, reconnaît lui-même au dernier paragraphe de la page 26 de ses « conclusions en appel récapitulatives » la qualité de salarié des gérants de succursale de la société NORSUD PAPIERS PEINTS (en les distinguant des employés des magasins qui, eux, étaient les salariés des gérants eux-mêmes), ce qui démontre – s'il en était besoin – la mauvaise foi dont cette partie au présent litige fait preuve sur ce point.
Ce jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail du mandat de gérance de succursale. » ;
Et que : « il est incontestable que la société NORSUD PAPIERS PEINTS a commis une exécution déloyale du contrat en ayant délibérément recours à l'artifice d'un contrat de mandat de gérance non-salariée alors qu'il résulte clairement des pratiques de cette société et du lien de subordination qu'elle entendait maintenir avec Mme U... que les parties étaient liées depuis l'origine par un contrat de travail.
Mme U... justifie en l'état avoir subi, du fait de cette exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, un préjudice moral et matériel, notamment en ce qu'il a amené l'URSSAF à lui réclamer et à lui signifier une mise en demeure de payer de 3.437 euros au titre de ses charges sociales pour la période du 2ème trimestre 2012 au premier trimestre 2013 (pièce 44 de la salariée).
Sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef s'avère donc fondée en son principe et la cour dispose d'éléments suffisants pour en évaluer le juste montant à la somme de 4.000 euros » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « Selon l'attestation de M. C..., gérant de la société à Marseille dont extrait :
« « j'insiste sur le fait que, contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat de gérant
je n'ai jamais bénéficié de la moindre autonomie dans l'embauche, dans le licenciement, dans les salaires et même dans l'organisation des congés des vendeurs
Toutes les informations et directives utiles pour la conduite du magasin (prix, livraisons, promotions...). Le responsable régional se chargeant, lors de ses visites mensuelles, de contrôler, entre autres, la bonne interprétation et mise en application effective de ses directives.
Selon la lettre du 1er septembre 2011 de M. D..., directeur régional dont extrait :
« je vous écris ce courrier afin de vous faire part de mon mécontentement.
En effet, vous avez pris des congés du 6 au 16 août dernier, alors que la période allant du 15 juillet au 15 août est la plus forte de l'année dans notre métier d'autant que s'ajoute à cela notre grosse opération promotionnelle finissant le 15 août.
En arrivant mardi, j'ai effectivement constaté qu'à deux vendeuses en août, il est difficile d'optimiser les résultats de votre magasin dans ce mois important. De plus, je trouve qu'il était prématuré de laisser votre nouvelle vendeuse O... cette semaine sachant que cela ne fait qu'un mois qu'elle a intégré votre effectif ».
Le conseil relève dans ce courrier que la direction reproche à Mme U... ses prises de congés payés et critique le management de son équipe.
Selon la lettre du 2 janvier 2012 de M. D..., directeur régional dont extrait :
« j'essaie de vous joindre, mais sans succès, depuis le début de cette semaine, en vous laissant des messages vocaux sur votre mobile afin que vous validiez les bulletins de salaire de vos vendeuses ainsi que pour savoir si vous avez bien retourné l'avenant de la semaine n°1 de 2012 à votre vendeuse J... E.... Cette information m'étant importante pour organiser le planning de votre équipe
Je souhaite passer votre vendeuse principale de 25 heures à 35 heures du 2 au 7 janvier 2012 car je suis en déplacement cette semaine-là. Avenant que J... E... accepte de signer puisque je lui ai posé la question avant son départ en vacances
Etant donné que vous ne souhaitez pas faire signer d'avenant à votre vendeuse, il est de mon devoir de prendre les dispositions nécessaires.
J... E... fera donc 35 heures sur la semaine mentionnée ci-dessus. Les 10 heures supplémentaires effectuées lors de cette semaine seront récupérées entre le 9 janvier et le 21 janvier 2012 avec un repos compensateur de 125 % ».
Il résulte de ce courrier que le directeur régional M. D... n'a pas laissé toute latitude à Mme U... dans la gérance de son magasin, en effet celui-ci non seulement lui a reproché d'avoir pris ses congés payés du 6 au 16 août, alors qu'il ne démontre pas que l'absence en congés payés de Mme U... perturbait le bon fonctionnement du magasin.
Dans un autre courrier, le directeur régional demande à Mme U... : « pour savoir si vous avez bien retourné l'avenant de la semaine n°1 de 2012 à votre vendeuse J... E.... Cette information m'étant importante pour organiser le planning de votre équipe ».
L'avenant en question qu'il a de son propre chef décidé de mettre en place démontre que Mme U... n'a pas l'autonomie pour gérer son personnel.
Le conseil a examiné les éléments notamment les attestations des salariés de Mme U... qui démontrent le manque d'indépendance et d'autonomie de Mme U... dans son organisation, à savoir la possibilité d'organiser librement son temps, au besoin en déléguant ses fonctions, le choix totalement libre de ses congés, le choix totalement libre de son personnel, en quantité et en qualité. Mme U... ne jouissait d'aucune réelle liberté dans l'exploitation de son commerce à raison de contrôles réguliers et fréquents par le directeur régional, lequel était habilité à lui faire des reproches, lui donner des ordres suite à ces contrôles. Chaque matin Mme U... avait des instructions du siège par intranet, chaque mois elle devait respecter le changement des prix des produits de son magasin, ou avait des listes de produits dont elle devait se défaire pour les envoyer à d'autres magasins.
Mme U... devait aussi chaque mois rendre des comptes et donner le détail sur la gestion de son personnel ; ce dont il ressort de plusieurs attestations de salariés d'autres magasins ou ayant travaillés sous la direction de Mme U....
Ainsi, la direction reproche à Mme U... ses prises de congés payés, le management de son équipe, de plus la direction gère et change à sa convenance le contrat d'une de ses vendeuses ainsi que les plannings.
En conséquence, le conseil dit que la relation de travail s'apparente bien en réalité à celle d'une relation salariée, dont l'employeur notamment lors des inspections régulières au magasin par le directeur régional M. D..., contrôlait l'exécution de ses directives, car s'en suivant des remontrances, et le directeur régional exerçait un pouvoir de décision sur les plannings par le changement qu'il a lui seul décidé de mettre en place sans l'accord de Mme U... à savoir le contrat de Mlle E....
Mme U... devait aussi chaque mois rendre des comptes et donner le détail sur la gestion du magasin et de son personnel.
En définitif, dans la mesure où la société fixait les conditions de travail notamment les heures de présence des salariés, changeait à sa guise le contrat d'une vendeuse du magasin, Mme U... ne disposait pas dans l'exercice de ses fonctions ni de l'autonomie ni de l'indépendance qu'aurait dû lui conférer son mandat de gérance.
C'est les raisons pour lesquelles le conseil juge et requalifie le contrat de gérance de Mme U... en contrat de travail ».
Alors que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ne caractérise pas ce lien de subordination la relation entre une entreprise et un gérant de succursale, dont le statut est défini aux articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, en particulier le contrôle opéré par cette entreprise sur sa succursale et son gérant en matière économique, commercial ou comptable ; qu'en l'espèce, en jugeant établie l'existence d'un lien de subordination juridique et, partant d'un contrat de travail, entre la gérante de succursale et la société NORSUD PAPIERS PEINTS, après avoir uniquement retenu que cette dernière contrôlait l'organisation du temps de travail des salariés de la succursale, la comptabilité de cette dernière et les absences de la gérante, quand ces éléments relevaient de la seule exécution du contrat de gérance de succursale, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'entreprise imposait à la gérante de succursale l'exécution d'un travail sous son autorité, en lui donnant des ordres et des directives, en en contrôlant l'exécution et en sanctionnant les éventuelles manquements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'en accordant à la gérante de succursale, après avoir requalifié le contrat conclu sur le fondement des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail en un contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de ce contrat requalifié, du seul fait de la qualification inexacte du contrat conclu entre les parties, la Cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucun manquement de la société NORSUD PAPIERS PEINTS dans l'exécution de ses obligations découlant du contrat requalifié en contrat de travail, a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et L. 1222-1 du code du travail.
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