Cour de cassation, 05 juillet 1989. 88-11.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.714
Date de décision :
5 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Kouider K.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :
1°) de Madame Rella A. épouse K., et autres,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. K., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme K. et contre M. J. es-qualités ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988), qui a débouté les époux K.-A. de leurs demandes respectives en divorce, d'avoir été rendu sans que le dossier eût été communiqué au ministère public, alors que cette communication aurait été obligatoire, l'un des époux étant placé sous curatelle ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que la procédure de divorce soit communiquée au ministère public lorsque l'un des époux est en curatelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour rejeter la demande du mari, retenu que l'attestation du frère de celui-ci était inopérante, faute de relater les faits de manière circonstanciée et d'en préciser les dates et les lieux, alors que la cour d'appel aurait ainsi dénaturé cette attestation qui relatait des faits de manière circonstanciée en précisant la date et les lieux ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'attestation était formulée en termes "excessifs ou affectés", retient, hors de toute dénaturation, qu'elle se bornait à affirmer l'existence d'esclandres et d'injures de la part de la femme, ou sa négligence dans les soins du ménage et la propreté des enfants, mais sans relater les faits de manière circonstanciée ; Qu'en l'état de ces énonciations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'attestation n'apportait pas la preuve des griefs formulés par M. K. contre sa femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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