Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-19.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.182
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Noël X...,
2 ) Mme Raymonde, Alice Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ... (2ème), représentée par son groupe de Mulhouse dont le siège est ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 26 juillet 1985, Melle Y... a accepté l'offre préalable de prêt personnel, d'un montant de 35 910,48 francs, que lui consentait le Crédit Lyonnais ;
que le même jour M. X... s'est rendu caution de cette obligation ; que le contrat de prêt a été signé le 14 août 1985 ; que, Melle Y..., devenue épouse X..., n'ayant pas tenu ses engagements, le Crédit Lyonnais a assigné les époux X... en paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel (Colmar, 13 novembre 1989) de les avoir condamnés solidairement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prétendu "acte de cautionnement" n'est qu'une "annexe" de l'offre de prêt personnel et que cet acte n'a pas été réitéré lors de l'établissement du contrat de prêt ; qu'en retenant que la caution était engagée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 2015 du Code civil, ensemble les articles 2 et 5 de la loi N 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement par lequel M. X... s'était porté caution personnelle et solidaire à l'égard du Crédit Lyonnais pour la somme de 35 910,48 francs était régulier, la cour d'appel, à bon droit et sans violer les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 dans sa rédaction applicable à la cause, a retenu que cet acte était valable dès l'offre de prêt préalable, à laquelle il était annexé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique