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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.576

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Guerit, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., entreprise Studio luminance, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle Z..., engagée en qualité de photographe le 1er janvier 1984 par M. Y..., qui exploite une entreprise de photographe publicitaire et industrielle, a été licenciée le 5 janvier 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel a retenu contre la salariée des faits qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que la cour d'appel a admis que l'employeur, qui ne se plierait pas aux obligations du contrat de travail, pouvait être autorisé à le rompre en invoquant les réclamations, même justifiées du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi, a relevé que la salariée, licenciée pour insuffisance professionnelle, ne contestait pas la matérialité des malfaçons de son travail ; D'où il suit que les critiques du pourvoi ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mlle Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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