Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG62
NAC : 38E
JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024
DEMANDEURS
M. [R] [O]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Mme [S] [P] épouse [O]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, Pris en la personne de ses représentaux légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Arnaud DELOMEL, Me Valérie RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 30 Août 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] sont titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION, ci-après dénommée ( la banque ).
Expliquant avoir donné suite à une proposition d'une personne se présentant comme un gestionnaire de compte membre de l'établissement bancaire britannique « ATOM BANK », d'investir dans différents livrets d'épargne avec capital et intérêt garanti, au moyen de la plate-forme en ligne de la société ATOM BANK, ils ont passé quatre ordres de virement pour un montant total de 20.000€ au profit de deux sociétés sur des comptes bancaires situés en Italie.
Affirmant ne pas pouvoir récupérer les fonds investis, ils ont déposé plainte le 06 avril 2022 auprès du parquet de Saint Denis de la Réunion et une enquête serait actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
En parallèle, leur conseil a mis en demeure vainement la CRCAM d’avoir à restituer le montant total de l'investissement, soit la somme de 20.000 €.
Le 27 décembre 2022, ils ont assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION devant ce tribunal en responsabilité et en réparation de leur préjudice financier et moral.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 5 juin 2024 ils demandent au tribunal , au visa des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société CRCAM DE LA REUNION n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que la société CRCAM DE LA REUNION est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [O].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CRCAM DE LA REUNION a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société CRCAM DE LA REUNION est responsable des préjudices subis parMonsieur et Madame [O].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CRCAM DE LA REUNION n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [O].
• Juger que la société CRCAM DE LA REUNION est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [O].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société CRCAM DE LA REUNION à leur rembourser la somme de 20.000 €, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner la société CRCAM DE LA REUNION à leur verser la somme de 4.000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société CRCAM DE LA REUNION à leur verser à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 30 avril 2024 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION conclut au rejet de leurs prétentions et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l'affaire en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS
Au visa de l'article 1231-1 du Code civil et des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier, les époux [O] invoquent un manquement de la banque à son obligation de vigilance, en ce qu'elle n'a pas été vigilante :
par principe, au regard du placement atypique qu'ils ont réalisé ;face aux nombreuses alertes des autorités nationales et européennes compétentes sur les offres d'investissement dans des livrets d'épargne non régulés et sur la recrudescence des cas d'usurpation d'identité d'acteurs financiers autorisés ;quant au fonctionnement inhabituel de leur compte bancaire et n'a pas relevé les anomalies apparentes dans les quatre ordres de virement effectués, à savoir :
- le caractère exorbitant des sommes investies en 19 jours
- le fonctionnement anormal du compte bancaire
- la localisation allant à l'étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds
- le caractère douteux des opérations au profit de bénéficiaires inconnus
Ils lui reprochent également un manquement à son devoir d'information au visa de l'article 1112-1 et 1231 du code civil en ce que la banque ne leur a délivré aucune information concernant les publications et les alertes de l'AMF et sur l'opportunité de tel placement au regard de leur situation personnelle alors que ces informations étaient d'une importance déterminante.
La banque s'y oppose en faisant valoir qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier puisqu'ils n'en sont pas les créanciers bénéficiaires ; que son devoir de non immixtion dans les affaires de son client prime sur le devoir de vigilance, qui, parce qu'il est exceptionnel, ne doit jouer qu'en cas d'anomalies apparentes et manifestes ; que les époux [O] ne contestent pas avoir été à l'origine des virements dont ils ont été les donneurs d'ordres et pour lesquels ils ont systématiquement provisionné leur compte ; qu'ils ne contestent ni la régularité matérielle des opérations qu'ils ont autorisées ni le montant des virements litigieux ; qu'ils n'établissent pas avoir été victimes d'une escroquerie ; que son devoir d'information ne porte que sur les produits financiers proposés à ses clients.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier ( Com, 28 avril 2004, n° 02-15.0504 ; 21 septembre 2022 n° 21-12.335 ) étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, qui provenaient du compte chèque des requérants.
S'ils se fondent également sur des décisions rendues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation 26 février 2008 et le 27 mai 2014 pour considérer que la mise en œuvre de la responsabilité de l’établissement bancaire du fait de la méconnaissance de ses obligations de vigilances résultant des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier peut être invoquée par un client, force est de constater que ces décisions, relatives à la mise en œuvre de la responsabilité d’un prestataire de services d’investissement manquant à ses obligations à l’égard de ses clients, sont étrangères à l’obligation de vigilance en matière de blanchiment, et sont en conséquence inopérantes.
Il s'en déduit que les époux [O] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation générale de vigilance
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421).
Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les époux [O] ont procédé à quatre ordres de virement, réalisés les 10, 18 et 29 mars 2022, pour des montants respectifs de 10.000 €, 5.000 € et 5.000 € au profit de deux sociétés dénommées « LEP » et « CENTO » et que les fonds ont transférés vers des comptes domiciliés en Italie.
Ils ont ainsi effectué des virements sans autres précisions auprès d’établissements situés en Italie et il n’est aucunement établi qu’il s’agissait de placements « atypiques » .
Il n’est pas davantage établi qu’à la date des virements litigieux, l'entité ATOM CONTACT ou ATOM BANK ( SERVICE- ATOM ) gérées par les personnes entrées en relation avec les requérants étaient inscrites sur la liste noire de l’AMF.
Il ne ressort pas non plus des ordres de virements litigieux que la banque ait eu connaissance de la nature des opérations de paiement.
S'ils soutiennent que la banque aurait dû considérer que le caractère exorbitant des sommes investies en seulement 19 jours vers des destinations bancaires situées en Italie, constituaient en eux-mêmes une anomalie apparente, le tribunal relève que les virements sont intervenus sur un compte créditeur qu'ils ont pris soin d'approvisionner en conséquence ; que ni le montant des virements qui restaient couverts par le solde créditeur , ni leur objet, qui demeurait licite, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée au sein d'un pays membre de l'Union européenne , qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la banque ; Et que l'identité du bénéficiaire de ces quatre virements, à savoir les sociétés LEP et CENTO, n'était pas de nature à éveiller les soupçons de la banque, s'agissant d'un tiers dont elle n'était pas censée connaître l'activité.
En outre, les époux [O] versent aux débats leurs relevés bancaires couvrant uniquement l'année 2022 de sorte que le tribunal ignore le fonctionnement habituel de leur compte.
Au surplus ces relevés font apparaître d'autres mouvements importants tels que : « Vir Etrang Terra Canada voyages : 1725,31 € réalisé le 25 janvier 2022 ; Vir Etrang Terra Canada voyages : 1698,12 € réalisé le 10 février 2022 ; Run Affaires/Vad : 2673,54 € réalisé le 22 mars 2022 ; chèque : 2.000 € débité le 7 juin 2022, » .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement de la CRCAM à son obligation générale de vigilance n’est démontré.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation d’information
Il découle de l’article 1112-1 du code civil une obligation d’information, potentielle source d’engagement de la responsabilité contractuelle et professionnelle de la banque teneur d’un compte quand elle exécute le mandat du client d’effectuer un virement au bénéfice d’un tiers.
Il est constant que la banque est intervenue en tant que simple teneur d’un compte à partir duquel sont intervenus les virements. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux [O] auraient sollicité leur conseiller financier concernant leur projet d'investissement à l’étranger.
La CRCAM n’étant pas à l’origine des placements réalisés et étant parfaitement étrangère à ces opérations sauf à avoir exécuté les virements litigieux dont il a été dit plus haut qu’ils ne revêtaient aucune anomalie apparente justifiant de pousser plus avant son devoir de vigilance, les époux [O] échouent à démontrer une quelconque faute dans son obligation de conseil et d’information.
En conséquence, les époux [O] seront déboutés de leur demande de remboursement de leur préjudice matériel.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de manquement de la banque à ses obligations de vigilance et d’information, la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et de jouissance doit également être rejetée.
Sur les autres demandes
Les époux [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à verser au défendeur une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 20 000 euros formée par les époux [O] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par les époux [O] ,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [O] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par les époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [O] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment