Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVQT
Minute n° 23/00176
[M], [J]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/000040
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 mars 2023, prorogé au 25 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 août 2012, M. [F] [T] a consenti un bail à M. [P] [M] et Mme [Z] [J] sur une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer de 1050 euros par mois.
Par lettre recommandée du 10 février 2017, M. [M] et Mme [J] ont délivré un congé à M. [T] et le 28 juin 2017, un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice.
Par acte d'huissier du 12 juin 2018, M. [T] a fait assigner M. [M] et Mme [J] devant le tribunal d'instance de Metz. Au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 9.046,51 euros au titre des frais de remise en état de la maison et aux loyers impayés, déduction faite de la caution et de certains frais d'aménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de relouer le logement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de traduction et les honoraires et frais d'huissier, soit 481,61 euros.
M. [M] et Mme [J] ont demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de remboursement de la taxe d'ordures ménagères de 2012 et 2013 comme étant prescrites et les rejeter, débouter M. [T] de ses demandes et le condamner à leur restituer le dépôt de garantie de 1.055 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 et la somme de 841 euros au titre des frais d'aménagement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné solidairement M. [M] et Mme [J] à payer à M. [T] la somme globale de 6.036,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté les parties de toute autre demande principale et reconventionnelle
- condamné in solidum M. [M] et Mme [J] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant ceux de traduction de l'assignation pour 690 euros, mais non les frais de constat qui ont été accordés par ailleurs.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 février 2022, M. [M] et Mme [J] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des taxes sur les ordures ménagères dues à compter de 2015, jugé que l'indemnité sollicitée au titre des arriérés de loyers ne saurait excéder 455 euros, rejeté les demandes au titre de la télécommande du garage et de la boîte aux lettres et des frais de nettoyage, retenu que M. [T] leur est redevable de la somme de 1.896 euros au titre du dépôt de garantie et des frais d'aménagement
- infirmer le jugement en ses autres dispositions
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées
- le condamner à leur restituer le dépôt de garantie de 1.055 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 et la somme de 841 euros au titre des frais d'aménagement
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Les appelants exposent que le bailleur n'a jamais sollicité le paiement des taxes sur les ordures ménagères avant la délivrance de l'assignation et que les justificatifs n'ont été fournis qu'en avril 2019, que le délai de prescription est de trois ans, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les demandes étaient prescrites pour des charges ayant une date d'exigibilité antérieure au 12 juin 2015. Ils prétendent n'être redevables des loyers que jusqu'au 13 mai 2017, date d'effet de la résiliation du bail, soit la somme de 445 euros calculée au proprata du nombre de jours d'occupation.
Sur les réparations locatives, ils font valoir qu'ils ont vécu cinq ans dans la maison et que l'état d'usure normale ne peut leur être imputé. Sur la réfection du jardin, ils contestent la valeur probante des photographies de mauvaise qualité et non datées produites aux débats et indiquent avoir mandaté un jardinier qui a procédé à l'entretien complet du jardin et à la remise en état lorsqu'ils ont quitté les lieux comme en atteste sa facture de 1.092 euros du 31 mai 2017 libellée au nom de M. [C] parce qu'ils étaient retournés vivre en Allemagne, que le devis du 24 octobre 2017 produit par l'intimé a été établi plus de six mois après leur sortie des lieux, que l'élagage d'un acacia comme la remise en forme d'un massif ne sont pas des réparations locatives, que le premier juge a justement relevé que la demande au titre de la réfection du gazon est injustifiée et qu'il appartenait à l'intimé d'entretenir le jardin depuis la résiliation du bail. Ils ajoutent que l'état des lieux d'entrée ne comporte aucune mention sur le jardin qui n'est donc pas présumé être dans un parfait état lors de la mise à disposition des lieux et qu'il en est de même de l'état des dalles de la terrasse. Sur la réfection du salon et du bureau, ils indiquent que lors de leur emménagement, la maison était non rénovée et très sale ce qui ressort de l'état des lieux d'entrée (traces de moisissures noires dans la cuisine et sur les murs extérieurs, 18 trous dans les murs du salon, trous au plafond dans le salon, impacts, fissures), que l'intimé a été informé des problèmes mais n'y a jamais remédié, qu'ils ont dû rénover à leurs frais une grande partie de la maison, qu'ils ont laissé gracieusement des équipements et des appareils électroménagers, que le bailleur les avait autorisés à réaliser des améliorations pouvant être retirées ce qui est le cas de la cloison et que le devis du 13 octobre 2017 pour le rebouchage des trous du salon établi six mois après la sortie des lieux est injustifié puisque les trous aux murs et plafond de cette pièce figuraient déjà sur l'état des lieux d'entrée.
Sur la télécommande du garage et les clés de la boîte aux lettres, ils font valoir que le constat d'huissier ne fait pas état de la non-restitution des télécommandes, que la boîte aux lettres était en bon état et que les clés ont été restituées, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur le coffre-fort, ils concluent à l'infirmation du jugement aux motifs qu'ils n'en ont jamais eu les clés, que l'état des lieux d'entrée ne précise ni l'état, ni le type de coffre-fort et que le prix sollicité est excessif et injustifié. Ils sollicitent en revanche la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les prétentions du bailleur sur les frais de nettoyage en soulignant qu'ils ont nettoyé l'ensemble des locaux avant leur départ et que le constat d'huissier ne fait nullement état de sols sales. Ils prétendent que la demande relative au frais de débouchage des canalisations est également infondée en faisant valoir que la somme réclamée en vertu d'un devis établi plus de six mois après leur départ est incompréhensible.
Les appelants s'opposent à la prise en charge de la moitié des frais de constat d'huissier au motif qu'ils entendaient effectuer des travaux avant la restitution du logement en sollicitant un pré-état des lieux au mois d'avril 2017, mais que le bailleur a pris seul la décision de mandater un huissier de justice tout en sachant qu'il leur serait difficile d'y assister parce qu'ils étaient retournés vivre en Allemagne, ajoutant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'impossibilité d'effectuer l'état des lieux procède de leur fait.
Sur les frais de déplacement de M. [T], concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 833 euros, les appelants observent que le bailleur ne produit aucun justificatif daté relatif aux frais de péage, que son déplacement depuis Houston uniquement pour l'état des lieux était inutile puisqu'il aurait pu se faire représenter par sa s'ur qui s'occupait de la gestion du bien depuis 2014 et percevait les loyers et qu'eux-mêmes avaient transmis un pouvoir à M. [C] pour les représenter.
Sur les dommages et intérêts pour privation de jouissance, les appelants prétendent que l'intimé ne démontre pas n'avoir pu relouer l'immeuble après leur départ, les travaux de remise en état du jardin, le ramonage et le rebouchage des trous du salon et du bureau n'étant pas de nature à empêcher la location, ajoutant que les devis de ces travaux ont été établis près de six mois après leur sortie des lieux.
Sur la restitution de la caution et les frais d'aménagement, ils font valoir au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il n'existe aucun dégât locatif qui leur est imputable et que l'intimé doit leur restituer la somme de 1.055 euros au titre de la caution ainsi que celle de 841 euros pour les frais d'aménagement qu'il a reconnu leur devoir en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum M. [M] et Mme [J] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux des frais de traduction de l'assignation, du jugement et de l'arrêt.
Concernant le solde du loyer et les charges, il expose que les appelants ont donné congé par lettre recommandée du 10 février 2017, que le délai de préavis de trois mois a expiré le 13 mai 2017, que la taxe sur les ordures ménagères correspond à des charges récupérables et que celle non prescrite des années 2015, 2016 et 2017 est due par les appelants qui ne le contestent pas à hauteur de cour puisqu'ils concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la réfection des extérieurs, il fait valoir que l'état des lieux d'entrée décrit le jardin comme très bien entretenu alors que l'état des lieux de sortie le fait apparaître comme dévasté, que la facture de jardinier du 31 mai 2017 libellée au nom de M. [C] n'est pas une prestation ayant permis une remise en état dans son ensemble, que seule la partie avant de la maison et les abords de la terrasse ont été sommairement traités, que le constat d'huissier et les photographies jointes démontrent l'absence d'entretien du jardin alors que cette obligation est spécifiée dans le bail, que les locataires l'ont gravement dégradé en y coulant une dalle de béton et en y faisant du feu et que les réparations correspondent aux à la taille des arbustes, l'extraction de la dalle de béton coulée sans son autorisation et au traitement du sol et de la partie de terre rendue stérile par le feu. Il conclut également à la confirmation du jugement sur les frais de ramonage en expliquant que le bail impose aux locataires d'effectuer un ramonage une fois par an et en fin de location, que les appelants n'ont pas justifié de sa réalisation et qu'il a dû faire le nécessaire lui-même pour un montant de 123 euros.
Sur les réparation relatives au salon et au bureau, M. [T] fait valoir que dans l'état des lieux d'entrée seules les bouches d'aérations VMC sont qualifiées de sales, que les travaux dont il sollicite la prise en charge par les locataires concernent les trous de fixation d'un projecteur vidéo non rebouchés au plafond mentionnés dans le constat d'huissier et n'apparaissant pas dans l'état des lieux d'entrée, que dans le bureaux les travaux concernent le rebouchage des trous et la réfection des tapisseries rendus nécessaires par l'arrachage du coffre-fort que les locataires ont subtilisé après l'avoir descellé et la dépose d'une cloison. Il précise que les appelants n'ont pas rénové les locaux à leurs frais comme ils le soutiennent mais à ses frais puisqu'il leur a offert un mois de loyer et a déduit les montants "de rénovation" annexés à une lettre adressée le 12 juin 2013.
Sur les frais de constat d'huissier, il expose avoir tenté plusieurs fois de fixer une date pour procéder à l'état de lieux de sortie avant la fin du délai de préavis, que M. [M] l'a contacté pour lui proposer la date du 21 avril 2017 pour finalement solliciter un report, puis celle du 27 mai 2017 qui n'a pas non plus été honorée faute par le locataire de faire parvenir à temps la procuration à la personne chargée de le représenter, que lui-même réside à plus de 8.000 km et a des obligations professionnelles, que suite à l'inertie des locataires pour répondre à son mail du 1er juin 2017 il a mandaté un huissier qui a établi l'état des lieux le 28 juin 2017 hors la présence des locataires dûment convoqués, que cet huissier a dû faire ouvrir la porte par un serrurier puisque les locataires ne lui avaient pas remis les clefs ni fait connaître leur nouvelle adresse.
S'agissant des frais de déplacements, il explique que sa s'ur l'assistait dans la gestion de la location lorsqu'il résidait à l'étranger mais qu'en raison de l'attitude des locataires, il a dû assurer lui-même cette gestion, qu'il s'est déplacé inutilement à deux reprises pour la réalisation de l'état des lieux aux dates imposées par les locataires qui ne sont pas venus, ainsi qu'il en justifie.
Sur le préjudice de jouissance, il explique que compte tenu des délais nécessaires pour faire réaliser l'état des lieux de sortie et les travaux de remise en état qu'il ne pouvait immédiatement financer, il limite sa demande à un mois de loyer hors charges locatives, ajoutant que contrairement à ce que prétendent les appelants, l'immeuble n'a pas été reloué immédiatement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
En l'espèce, il est relevé que si au dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de 'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des taxes sur les ordures ménagères dues à compter de 2015", cette disposition ne figure pas au dispositif du jugement de sorte que la cour ne peut pas la confirmer, étant observé qu'elle n'est pas plus saisie d'une demande visant à déclarer irrecevables les demandes au titre de la taxe d'ordures ménagères.
Si les appelants sollicitent que M. [T] soit 'débouté de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées', il est constaté qu'ils ne développent aucun moyen à l'appui de cette exception d'irrecevabilité, hormis la prescription de la taxe sur les ordures ménagères pour les années antérieures à 2015. Il est toutefois relevé que dans sa motivation le premier juge a écarté la taxe d'ordures ménagères pour les années antérieures à 2015 en raison de leur prescription sans prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement dans le dispositif du jugement, et que l'intimé, qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne forme en appel aucune demande en paiement au titre de cette taxe pour les années antérieures à 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité. En conséquence les appelants sont déboutés de leur exception d'irrecevabilité.
Sur les loyers et charges
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 445 euros l'arriéré de loyer dont sont redevables les locataires pour la période du 1er mai au 13 mai 2017, date d'expiration du préavis, cette somme n'étant pas contestée en appel. Pour les charges récupérables, il ressort des avis d'imposition produits qu'au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2015, 2016 et 2017 calculée au prorata de l'occupation des locataires, les appelants sont redevables de la somme de 567,50 euros, soit respectivement 239 euros, 241 euros et 87,50 euros, étant observé qu'ils ne justifient par aucune pièce du règlement de tout ou partie de cette somme. En conséquence, les appelants doivent être condamnés solidairement à verser à l'intimé la somme globale de 1.012,50 euros au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date du jugement.
Sur les réparations locatives
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 paragraphes c et d de la loi du 6 juillet 1989, qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu'elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, concernant le jardin, le contrat de bail indique que les lieux loués comportent une terrasse et un jardin de 11 ares que les locataires s'obligent à entretenir en parfait état (article 3.9) et le procès-verbal d'état des lieux établi contradictoirement le 30 août 2012 précise "jardin tondu et arbustes taillés arboré et bien entretenu". Les appelants ne peuvent donc valablement soutenir que le document ne comporte aucune mention particulière quant au jardin et il est relevé que ne figure au dossier aucune pièce de nature à contredire le bon entretien expressément mentionné. Le procès-verbal de constat établi le 28 juin 2017 par huissier fait état de plusieurs désordres affectant le jardin, notamment que le terrain est en friche avec des pousses éparses et ronces sur toute la surface, qu'un acacia déborde sur la terrasse et la fenêtre de gauche, que sur le premier plateau situé en continuité de la terrasse, la terre a été retournée et une dalle de béton est enterrée et que sur la deuxième partie du jardin il existe les restes d'un feu sur environ un mètre de diamètre avec du charbon de bois et des cendres.
Les appelants prétendent en vain s'exonérer de l'imputabilité de ces désordres au motif qu'ils ont fait procéder à la réfection du jardin par l'entreprise Nature Est dont ils produisent la facture en date du 31 mai 2017. En effet, s'il est indifférent que la facture ne soit pas établie à leur nom dès lors qu'elle précise expressément avoir pour objet la remise en état du jardin situé à l'adresse de l'immeuble loué, ce document est insuffisant à remettre en cause la réalité des constations de l'huissier, alors qu'il n'atteste pas de la remise du jardin dans l'état où il se trouvait au moment de l'entrée dans les lieux et ne fait état, hormis la taille des haies et arbustes, que du "débroussaillage" de l'arrière du jardin et non de sa tonte, du "nettoyage" d'un massif et non de sa restauration ou de sa remise en forme et du "nettoyage" de l'acacias et non de son élagage, outre le fait qu'il n'évoque aucune prestation concernant la terre retournée, la dalle de béton et la dégradation du gazon à l'endroit où les locataires ont fait du feu. C'est tout aussi vainement que les appelants font valoir que l'élagage d'un acacia ou encore la remise en forme d'un massif ne concernent pas des réparations locatives à leur charge alors que l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives indique pour les jardins privatifs, qu'elles consistent à l'entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines; taille, élagage, échenillage, des arbres et arbustes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intimé rapporte la preuve de dégradations commises sur le jardin, imputables aux appelants. Sur le montant de la remise en état, s'il conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme totale de 3.372 euros au vu du devis de la SARL Christian Paysage, après déduction de l'essentiel des travaux de réfection du gazon, il est relevé que ce devis a été établi en octobre 2017 alors que le bailleur a récupéré l'immeuble en juin 2017 et qu'il ne justifie d'aucun entretien au cours des quelques mois qui se sont écoulés en suite de la restitution, de sorte que le nettoyage et la réfection du jardin, l'élagage de l'acacia et la remise en forme du massif se sont nécessairement avérés plus conséquents à l'issue de la période estivale, cette aggravation qui rend les travaux de remise en état plus conséquents ne pouvant être mise à la charge des appelants. En conséquence, eu égard à l'ensemble des éléments dont dispose la cour, notamment les deux devis, le constat d'huissier et les photographies annexées, le coût des réparations sera fixé à 2.700 euros.
Sur les frais de ramonage, le bail dispose en son article 3.7 que le locataire doit faire ramoner les cheminées et gaines de fumée au moins une fois par an et en fin de location et qu'il doit justifier du ramonage et du paiement du coût de cet entretien à sa charge par la production des factures acquittées. Étant observé que les appelants ne produisent pièce attestant du respect de cette obligation, le premier juge a donc exactement mis à leur charge la somme de 123,20 euros au titre des frais de ramonage en suite de la location, tels qu'elle ressort du devis de la société Lacassin GL.
Sur la réfection du salon et du bureau, si le procès-verbal d'huissier fait état de la présence d'un vidéo projecteur scellé et de deux trous non rebouchés, il précise également que le plafond est mis en peinture et en bon état alors que dans l'état des lieux d'entrée il est décrit comme comportant "traces noires/deux trous proches PF lustre...", de sorte que la nécessité de remettre en état ce plafond ne procède pas d'une dégradation survenue pendant la location. En revanche, s'agissant du bureau, il ressort du procès-verbal que le mur à l'intérieur de l'armoire présente quatre trous d'environ 5 cm de diamètre qui selon M. [T] résultent du descellement du coffre fort par les locataires. Si comme le font valoir les appelants, l'état des lieux d'entrée mentionne l'existence dans cette même pièce de 18 trous, il précise qu'il s'agit de trous de cheville et distingue entre les murs comportant ces trous et le meuble abritant le coffre fort aux abords duquel aucun désordre n'est mentionné. Il appartient à M. [M] et Mme [J] de supporter le coût de reprise des désordres qu'ils ont causés par la dépose du coffre fort qui s'élève à 275 euros au regard du devis évoqué ci-avant. L'état des lieux de sortie, indique par ailleurs qu'une cloison a été dressée en plaque de plâtre BA13 en partie centrale du bureau et les appelants ne justifient d'aucune autorisation du bailleur pour cet ajout. En application de l'article 7 paragraphe f de la loi du 6 juillet 1989, M. [T] peut valablement exiger la dépose de la cloison dont le montant s'élève à 330 euros selon l'estimation de l'entreprise DE Agencement. Au total, le montant des travaux à la charge des locataires pour la réfection de cette pièce ressort à 605 euros.
Sur le remplacement du coffre fort, il résulte des développements qui précèdent que l'immeuble comportait un coffre fort scellé au mur du bureau, que les locataires ont procédé à sa dépose, sans justifier comme allégué de l'extrême vétusté de cet élément, l'état des lieux d'entrée ne comportant à cet égard aucune mention, ni de circonstances de nature à les dispenser de la restitution de ce meuble. Le premier juge a donc exactement dit qu'ils doivent supporter le prix de son remplacement estimé à la somme de 399 euros correspondant au montant d'un modèle standard de coffre à poser, tel qu'il résulte de la fiche de présentation versée aux débats.
Il est enfin relevé qu'à hauteur de cour, M. [T], qui conclut à la confirmation du jugement, ne forme aucune demande au titre du nettoyage et du remplacement de la télécommande, de la boîte aux lettres et de ses clés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Au total les réparations locatives à la charges des appelants s'élèvent à la somme de 3.827,20 euros (2.700 + 123,20 + 605 + 399). Il convient de déduire de cette somme les aménagements qu'ils ont financés à hauteur de 841 euros sur lesquels s'accordent les parties et le dépôt de garantie de 1.055 euros. En revanche, aucune déduction n'est à effectuer au titre des éléments d'équipement qu'ils ont laissé dans les locaux sans justifier de l'accord du bailleur. En conséquence, M. [M] et Mme [J] sont condamnés solidairement à payer à M. [T] la somme de 1.931,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les frais de constat d'huissier
Il résulte de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, que si les parties ne peuvent établir contradictoirement et amiablement l'état des lieux, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le premier juge a exactement dit que les locataires doivent supporter à hauteur de la moitié les frais du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par huissier. Il ressort en effet des pièces versées aux débats qu'initialement les parties avaient prévu d'établir amiablement un état des lieux le 21 avril 2017 et qu'après un ajournement sollicité la veille par les locataires à l'issue d'un "pré état des lieux", il était finalement convenu d'y procéder le 27 mai 2017 date à laquelle ils ne se sont pas présentés, sans justifier avoir préalablement averti le bailleur, ni avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour être valablement représentés à ce rendez-vous alors que cette preuve leur incombe et il est relevé qu'ils ne justifient pas davantage avoir contacté ensuite M. [T] pour lui proposer une autre date. Dès lors, le recours à un huissier de justice est justifié et les appelants sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 150 euros correspondant à la moitié des frais de constat d'état des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021.
Sur les frais de déplacement
Il résulte de l'ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1) applicable au litige, que l'inexécution par le débiteur d'une obligation contractuelle donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts lorsque ce manquement a causé un dommage à son cocontractant.
Le premier juge a considéré à bon droit que les locataires devaient indemniser M. [T] à hauteur de 833 euros pour les frais de transport inutilement exposés au cours des tentatives de réalisation d'un état des lieux à l'amiable. Comme il l'a été exposé ci-avant, ils n'ont pas honoré les deux rendez-vous fixés à cet effet d'un commun accord, alors qu'il est avéré que M. [T] s'est effectivement rendu sur place et que l'indemnisation allouée par le premier juge est évaluée sur la base du barème fiscal kilométrique (0,595euro/km) pour les deux allers et retours effectués vainement entre [Localité 6] et [Localité 3]. Par ailleurs, le fait générateur du dommage subi par M. [T] réside non dans la distance séparant sa résidence de l'immeuble loué mais dans l'abstention des locataires, de sorte qu'ils soutiennent en vain ne pas être responsables de l'importance de cette distance et il est rappelé que le bailleur est libre de procéder personnellement à l'état des lieux, ces moyens étant inopérants. En conséquence, M. [M] et Mme [J] sont solidairement condamnés à payer à l'intimé la somme de 833 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement inutilement exposés.
Sur la privation de jouissance
En application de l'ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1), il appartient à celui qui allègue l'existence d'un dommage causé par l'inexécution de son contractant d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [T] ne démontre ni que les délais pour procéder à l'état des lieux, ni que les travaux de remise en état l'ont empêché de relouer immédiatement l'immeuble comme il le soutient. Les différents devis de réfection tant pour le logement que pour le jardin sont datés de la fin du mois d'octobre 2017 pour les plus anciens alors que les locaux ont été récupérés par le bailleur en juin de 2017 et il n'est pas démontré que le retard dans les travaux de réfection serait la cause de l'absence de re-location immédiate de l'immeuble, l'intimé ne justifiant ni avoir disposé d'un locataire potentiel, ni avoir entrepris des démarches pour louer le logement dès le départ des appelants. En conséquence il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de l'immeuble.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, les frais et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [M] et Mme [J] qui succombent principalement en leurs demandes, sont condamnés aux dépens d'appel. Il est rappelé que par application de l'article 695 du code de procédure civile les dépens comprennent les frais de traduction des décisions rendues dans le cadre de la présente procédure et de leur acte de signification de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef par une disposition particulière.
Pour des raisons d'équité, les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [P] [M] et Mme [Z] [J] tendant à irrecevabilité des prétentions de M. [F] [T] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de toute autre demande principale et reconventionnelle et condamné in solidum M. [P] [M] et Mme [Z] [J] à payer à M. [F] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant ceux de traduction de l'assignation pour 690 euros mais non les frais de constat qui ont été accordés par ailleurs ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [M] et Mme [Z] [J] à payer à M. [F] [T] la somme globale de 6.036,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [P] [M] et Mme [Z] [J] à payer à M. [F] [T] la somme globale de 3.926,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, se décomposant ainsi :
- 1.012,50 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges échus impayés
- 1.931,20 euros au titre des réparations locatives
- 150 euros au titre des frais de constat d'état des lieux de sortie
- 833 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement ;
DEBOUTE M. [P] [M] et Mme [Z] [J] de leur demande en paiement des sommes de 841 euros et de 1.055 euros déjà déduites des réparations locatives ;
DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [Z] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT