Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°431
N° RG 20/06339
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGH4
(1)
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [I] [S]
Mme [N] [U] épouse [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE BOIVIN
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [N] [U] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Maud CENSIER de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 25 juin 2006, M. [I] [S] et Mme [N] [U], son épouse, se sont portés cautions solidaires au profit de la société Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire Grand Ouest des engagements pour une durée de 10 ans de la société Garage [I] [S] dans la limite de 60 000 euros.
Suivant offre acceptée le 9 mars 2009, la banque a consenti à la société Garage [I] [S] un prêt professionnel d'un montant de 95 000 euros au taux de 5,50 % l'an remboursable en 84 mensualités. Les époux [S] se sont portés cautions solidaires pour une durée de 108 mois dans la limite de 114 000 euros.
Suivant jugement en date du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Garage [I] [S].
Suivant acte d'huissier en date du 23 juin 2016, la banque a assigné les époux [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Condamné solidairement les époux [S] à payer à la banque au titre du prêt professionnel la somme de 32 988,95 euros outre les intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 18 avril 2016.
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2016.
Dit que les époux [S] devraient s'acquitter de la dette dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jugement et au besoin par paiement échelonnés.
Condamné les époux [S] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2020, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 11 juin 2021, les époux [S] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2021, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 2298 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 35 099,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 avril 2014 avec capitalisation, la somme de 11 133,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 avril 2014 avec capitalisation, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et leur a accordé un délai de vingt-quatre mois à compter du jugement pour s'acquitter de leurs dettes.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les époux [S] à lui payer, en vertu du cautionnement en date du 25 juin 2006, la somme de 35 099,30 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et la somme de 11 133,90 euros au titre des engagements par signature outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 avril 2014.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter les époux [S] de leur appel incident ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2023, les époux [S] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 331-1 et suivants du code la consommation,
Vu les articles L. 341-2 et suivants, L. 343-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 313-1, L. 311-48, R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 2288 et 2289 du code civil,
Vu l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Prononcé leur condamnation solidaire à payer à la banque la somme de 32 988,95 euros outre les intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 18 avril 2016.
Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 23 juin 2016 seraient capitalisés.
Dit qu'ils devraient s'acquitter de la dette dans un délai vingt-quatre mois à compter du jugement au besoin par paiements échelonnés.
Prononcé leur condamnation aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Rejeté leurs demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité du cautionnement omnibus en ce qu'il ne prévoit pas un point de départ à la durée de dix ans figurant sur l'acte.
Dire nul le cautionnement omnibus pour réticence dolosive de la banque.
Dire que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements pour disproportion entre le montant des engagements et leurs facultés contributives.
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la mainlevée des mesures conservatoires et la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires conservatoires.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour considérerait que les cautionnements sont opposables,
Dire que la banque ne justifie pas de ce qu'elle les a mis en garde sur le caractère excessif et les dangers inhérents à leurs engagements.
Par conséquent,
Condamner la banque à leur payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui lui seraient dues en exécution des cautionnements.
Prononcer la compensation entre cette somme et toutes sommes dues à la banque.
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant des sommes dues,
Dire que la banque ne justifie pas de ce qu'elle les a régulièrement informés dans le mois suivant le premier incident de paiement caractérisé outre annuellement avant le 31 mars au cours des années 2005 à 2009.
Dire et juger que la sanction de ce défaut d'information est la déchéance du droit à tout intérêt de retard ou pénalité dus au cours des années 2005 à 2009.
Enjoindre la banque de communiquer un décompte rectifié, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
A défaut, la débouter de ses demandes,
Dire que le taux effectif global du prêt professionnel est erroné.
Dire que la sanction de ce taux erroné est la déchéance du droit à tout intérêt.
Enjoindre la banque de communiquer un décompte rectifié, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
A défaut, la débouter de ses demandes,
En tout état de cause,
Dire que les créances qui seraient reconnues fondées feront l'objet d'un report de paiement de vingt-quatre mois, au besoin par paiements échelonnés à compter de l'arrêt.
Dire que le taux d'intérêt de 5,50 % l'an au titre du prêt professionnel sera réduit au taux légal.
Ordonner le cantonnement des inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires conservatoires à hauteur du montant des créances qui seraient reconnues fondées.
Débouter la banque de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la banque aux dépens et accorder à la société Bazille, Tessier & Preneux représentée par Me Alexandre Tessier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le cautionnement en date du 25 juin 2006.
Au soutien son appel, la banque fait valoir que le cautionnement d'une dette future est licite dès lors que les obligations garanties sont déterminées ou déterminables. Elle rappelle que le cautionnement omnibus signé par les époux [S] avait pour objet de garantir toutes les obligations dont la société Garage [I] [S] pourrait être tenue à son égard. Elle ajoute que la durée de l'engagement était clairement indiquée et que les cautions étaient au moment de la signature de l'acte parfaitement à même d'apprécier la portée et la durée d'engagement.
Les époux [S] contestent la validité du cautionnement en faisant valoir que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce n'a pas été respecté puisque le point de départ du délai de dix ans n'est pas précisé. Ils considèrent que le point de départ mentionné dans la clause préimprimée de l'acte, soit la date de l'acte, ne peut être utilement invoqué puisque l'acte a été prétendument régularisé le 25 juin 2006, en présence d'un représentant de la banque, soit un dimanche jour de fermeture des établissements bancaires.
L'article L. 341-2 précité précise la mention qui doit être reproduite manuellement dans l'acte de cautionnement. Il n'est pas prévu d'indication sur le point de départ de l'engagement. En l'espèce, le point de départ était mentionné au paragraphe D de la première page de l'acte de cautionnement. Il importe peu que l'acte de cautionnement soit daté du dimanche 25 juin 2006 dès lors que la durée de l'engagement est clairement indiquée et que les cautions étaient au moment de la signature de l'acte parfaitement à même d'apprécier la durée d'engagement, soit dix ans à compter de la date de l'acte.
C'est à tort que les premiers juges ont considéré que la créance alléguée par la banque n'était pas certaine au motif que l'engagement de caution souscrit le 25 juin 2006 ne pouvait garantir que le solde des comptes déjà ouverts à cette date alors que le cautionnement d'une dette future est licite si elle est déterminée ou déterminable et que l'acte de cautionnement vise explicitement les obligations dont la société Garage [I] [S] est ou pourrait être tenue vis-à-vis de la banque. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les époux [S] reprochent à la banque une réticence dolosive et l'absence d'information concernant la facilité de caisse accordée à la société Garage [I] [S]. Ils font valoir que la banque, qui n'a pu produire aux débats la convention d'autorisation de découvert, n'a pas contractualisé le découvert. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été informés du taux d'intérêt ou des frais et commissions appliqués à cette facilité de caisse. Ils considèrent qu'ils sont, en raison de cette absence préjudiciable d'information, fondés à solliciter la nullité du cautionnement.
La banque conteste toute réticence dolosive. Elle rappelle que la convention d'ouverture de compte professionnel a été communiquée à M. [I] [S] et que s'agissant d'un compte professionnel, aucune autorisation de découvert n'était nécessaire. Elle ajoute que le taux d'intérêt pratiqué en cas de découvert était mentionné dans la plaquette des tarifs.
Il convient de rappeler que selon l'article L. 650-1 du code de commerce les créanciers ne peuvent plus être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Il n'est pas justifié en l'espèce d'une fraude de la banque. Le défaut d'information sur les frais afférents à la facilité de caisse dont aurait pu se plaindre le cas échéant la société Garage [I] [S] n'est pas de nature à affecter la validité du cautionnement des époux [S] défini en son montant. En toute hypothèse, aucune information précontractuelle n'aurait pu être communiquée aux cautions puisque l'ouverture du compte professionnel n'est intervenue que le 15 octobre 2010. La créance n'apparaît pas discutable en son montant lequel a été arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La banque est fondée à solliciter la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 35 099,30 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et la somme de somme de 11 133,90 euros au titre de la créance subrogatoire après dédommagement de la société Compagnie pétrolière de l'Ouest, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 avril 2014. La capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée.
Sur la disproportion des engagements de caution et le devoir de mise en garde.
Les époux [S] font valoir que leurs facultés contributives ne leur permettaient pas d'honorer un engagement de caution à hauteur de la somme de 174 000 euros chacun. Ils soutiennent que la première fiche de renseignement dont se prévaut la banque présente des anomalies apparentes en ce que la rubrique « engagement ou emprunt » n'est pas correctement complétée. Ils ajoutent qu'à la date de la seconde fiche de renseignement, ils supportaient, outre l'entretien de deux enfants, le remboursement de deux emprunts d'un montant de 79 000 euros. Ils soutiennent que la disproportion est avérée et ajoutent qu'ils demeurent dans l'impossibilité d'honorer la totalité des sommes qui leur sont réclamées.
La banque soutient que le patrimoine des époux [S], abstraction faite de leurs revenus, leur permettait de faire face à leurs engagements de cautions. Elle considère qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux [S], qui étaient des cautions averties, M. [I] [S] en tant que professionnel exerçant depuis plusieurs années, Mme [N] [U] en tant que secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires.
Il convient de rappeler que lorsque plusieurs cautions se sont engagées solidairement, simultanément et par un même acte à garantir ensemble la dette d'un débiteur dans la limite d'un certain montant, elles sont, sauf stipulation expresse ou autres éléments contraires, réputées ne devoir ensemble que cette somme et non chacune ladite somme.
Les époux [S] ne peuvent être considérés comme des cautions averties dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils disposaient, M. [I] [S] exerçant la profession de garagiste, Mme [N] [S] exerçant la profession de secrétaire, de compétences particulières en matière bancaire ou financière ou d'une expérience suffisante de la vie des affaires. Lorsqu'ils se sont engagés en qualité de cautions suivant acte sous-seing-privé en date du 25 juin 2006 à hauteur de la somme de 60 000 euros, ils déclaraient un patrimoine immobilier d'une valeur de 240 000 euros pour un endettement de 23 000 euros. Puis, lorsque qu'ils se sont engagés à nouveau en qualité de cautions suivant acte sous-seing-privé en date du 9 mars 2009 à hauteur de la somme de 114 000 euros, ils déclaraient un patrimoine constitué d'un bien immobilier d'une valeur de 375 000 euros et d'un fonds de commerce d'une valeur de 175 000 euros pour un endettement de 63 500 euros. Il y a lieu de considérer, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. La banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde alors qu'il n'est pas démontré que le débiteur s'exposait à un risque d'endettement excessif, l'ouverture de la procédure collective étant survenue le 23 avril 2014 soit plusieurs années après l'octroi des financements, et que les cautions étaient en mesure de faire face à leurs engagements. Les demandes des époux [S] fondées sur la disproportion de leur engagement de cautions ou sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peuvent prospérer.
Sur la régularité du taux effectif global du prêt professionnel.
Les époux [S] reprochent à la banque de ne pas expliquer sa méthode de calcul du taux effectif global et critiquent son calcul sur une année de 360 jours. Ils ajoutent que la durée de la période et le taux de période n'ont pas été précisés. Ils concluent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
La banque soutient que la demande de nullité formulée par voie de conclusions le 19 décembre 2017 est prescrite. Sur le fond, elle fait valoir que le calcul du taux effectif global sur une base de 360 jours est licite pour un prêt professionnel et que la preuve d'une erreur affectant ce taux n'est pas rapportée. Elle indique que la durée de la période est nécessairement mensuelle.
Les exceptions des époux [S] sont recevables dès lors qu'il s'agit de moyens de défense au fond. Il convient de rappeler que si le taux conventionnel doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, les parties peuvent, dans un prêt consenti à un professionnel, convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile et notamment une année de 360 jours. Au demeurant, les époux [S] ne démontrent pas qu'une erreur affectant le calcul du taux effectif global a joué en leur défaveur au-delà de la décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Il faut constater que la banque a satisfait aux prescriptions de l'article R. 313-1 exigeant la communication à l'emprunteur du taux et de la durée de la période, en indiquant expressément dans l'offre, comme dans le tableau d'amortissement annexé, que la périodicité du prêt litigieux était mensuelle et que le taux de période s'établissait à 0,477701 %. La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue à cet égard.
Sur l'information annuelle des cautions.
Les époux [S] font valoir que la banque ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation annuelle d'informations des cautions prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation.
La banque soutient qu'elle a satisfait à son obligation annuelle d'information.
La banque ne justifie pas, après le 20 février 2014, avoir fait connaître aux cautions, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si elle produit des lettres d'information postérieures avec leur preuve d'envoi, l'information est incomplète en ce que ne sont pas détaillés le montant du principal et des intérêts, commissions, frais. Conformément aux dispositions de l'article L. 341-6 précité, les cautions ne sauraient être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans qu'il y ait lieu à réimputation des intérêts payés par le débiteur comme cela a été demandé à tort. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les époux [S] seront condamnés à payer à la banque la somme de 29 735,92 euros correspondant au capital restant dû outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 avril 2014.
Sur les autres demandes.
La capitalisation des intérêts, qui est droit puisqu'elle a été demandée, sera ordonnée à compter du 23 juin 2016 concernant le prêt professionnel et à compter du présent arrêt pour les autres créances.
Les époux [S] ont bénéficié, en raison de la durée de la procédure, de larges délais. Il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Les époux [S], parties perdantes à titre principal, seront condamnés solidairement aux dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [U], son épouse, à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 35 099,30 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, la somme de 11 133,90 euros au titre de la créance subrogatoire après dédommagement de la société Compagnie pétrolière de l'Ouest et la somme de 29 735,92 euros au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2016 concernant le prêt professionnel et à compter du présent arrêt pour les autres créances.
Condamne solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [U], son épouse, aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT