Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me DE HARTINGH et Me AZEROUAL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00802 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWM
N° MINUTE :
Assignation du :
3 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H], [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1861
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ECI-ISAMBERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 24 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00802 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O] est propriétaires des lots n°8 et 52 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 22 juin 2023.
Par exploit du 3 novembre 2023, Mme [H] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble sis [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de cette assemblée générale.
Lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 10 mai 2024, les copropriétaires ont décidé d'annuler l'ensemble des résolutions de l'assemblée querellée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967
Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence citée et applicable
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER et JUGER Madame [G] [O] recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, En conséquence, y faire droit et :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, à régler à Madame [G] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
PRONONCER et Ordonner la dispense de participation de Madame [G] [O] aux frais et honoraires de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens.
RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
« Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONSTATER que la demande de nullité de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 22 juin 2023 formulée dans l'acte introductif d'instance n'a plus d'objet ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [H] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes à supporter les entiers dépens de la présente instance ».
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 25 novembre 2024, et fixée à l'audience du 2 avril 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale en date du 22 juin 2023 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]
Mme [O] demandait l'annulation de l'assemblée générale en date du 22 juin 2023 du syndicat des copropriétaires en son entier, au motif du non-respect du délai de 21 jours entre sa convocation et sa réunion, en violation des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967.
Elle ne conteste pas que sa demande soit devenue sans objet, depuis l'annulation de ladite assemblée par l'assemblée générale subséquente du 10 mai 2024, devenue définitive.
Mme [O] souligne néanmoins que sa demande était initialement bien-fondée, et que ce constat la fonde à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les délibérations dont la demanderesse demandait l'annulation n'existent plus par l'effet du vote exprimé lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 10 mai 2024, qui a fait disparaître l'objet de la demande de Mme [O].
Il précise que lors de cette assemblée du 10 mai 2024, Mme [O] a voté contre l'intégralité des résolutions visant à l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale litigieuse du 22 juin 2023, et qu'elle a ensuite refusé de se désister de son action n'ayant plus d'objet.
Il soutient en conséquence que l'attitude de la demanderesse fonde la demande du syndicat des copropriétaires à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
*********************************
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
En application de ce texte, l'annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n°16-11.735 et 16-11.736).
Sur ce
Il convient de donner acte aux parties qu'elles s'accordent pour constater que la demande initiale de Mme [O] d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2023 est devenue sans objet, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
2- Sur les demandes accessoires
Il convient, compte tenu de l'objet initial du litige et de la solution, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, et de rejeter en équité les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de dispense des frais de procédure de Mme [O] en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le sens de la décision prononcée qui acte la fin d'un litige, devenu sans objet, et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort
CONSTATE que les demandes de Mme [H] [O] sont sans objet;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [O] de sa demande de dispense des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] en application des dispositions de l'article 10-1 de la lui du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 24 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment