Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1625
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/03499 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAQT
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Affaire :
[K] [P], E.P.I.C. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
C/
[G] [U], [R] [A], Association A.D.T.M.P, Organisme OFFICE 64 DE L'HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1960
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7064 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Grégoire BARREAU, avocat au barreau de PAU
APPELANT et INTIME :
E.P.I.C. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [G] [U]
majeur protégé placé sous curatelle de l'A.D.T.M.P
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1364 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Association A.D.T.M.P des Pyrénées -Atlantiques
ès qualité de curateur de M. [G] [U], suivant ordonnance du 11 septembre 2018 rendue par le Tribunal d'instance d'Oloron- Sainte-Marie, intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de PAU
Madame [R] [A] Curatrice de M. [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
assignée
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'OLORON-SAINTE-MARIE
Exposé du litige et des prétentions :
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2018, à effet le même jour, l'Office 64 de l'Habitat a donné à bail à Monsieur [G] [U] et à sa mère, Madame [K] [P], un appartement de type F3 situé [Adresse 8].
Le 31 juillet 2019, l'Office 64 de l'Habitat a mis en demeure les deux locataires leur intimant, à raison de l'importance et de la régularité des troubles reprochés par leur voisinage, d'adopter une attitude définitivement respectueuse des obligations figurant au contrat de bail sous peine de se voir engager une procédure judiciaire à leur encontre en vue d'obtenir la résiliation du contrat de location et leur expulsion.
Il leur adressait en outre, le 9 juillet 2020, une sommation d'avoir à cesser les troubles de voisinage occasionnés sous forme de cris, insultes, menaces et harcèlement à défaut de quoi il entendait engager une procédure d'expulsion.
Par assignation en date du 16 mars 2021, l'Office 64 de l'Habitat a attrait [K] [P] et [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'[Localité 7] aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation du bail d'habitation et leur expulsion du logement sur le fondement des articles 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1741 du code civil.
Par jugement du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté l'existence de troubles graves de voisinage commis par [K] [P] ;
En conséquence,
- prononcé la résiliation du bail liant [K] [P] à l'Office 64 de l'Habitat pour l'appartement de type 3 situé n°21 ' [Adresse 8] à compter de la signification du jugement ;
- octroyé à [K] [P] un délai de quatre mois pour quitter les lieux loués à compter de la signification du jugement ;
- dit que faute de ce faire dans le délai imparti, son expulsion pourra être poursuivie, au besoin par l'aide et l'assistance de la force publique ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation que [K] [P] devra verser à l'Office 64 de l'Habitat à la moitié du montant des loyers et charges à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- débouté l'Office 64 de l'Habitat de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [G] [U] assisté de son curateur l'A.D.T.M.P. des Pyrénées-Atlantiques ;
- condamné [K] [P] à payer à l'Office 64 de l'Habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [K] [P] aux dépens de la présente instance (en ce non compris, les dépens exposés pour l'action introduite à l'encontre de [G] [U] qui resteront à la charge de l'Office 64 de l'Habitat);
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2021, l'Office 64 de l'Habitat a formé appel du jugement dans ses dispositions concernant Monsieur [U] et Madame [A] en sa qualité de curatrice de l'intéressé.
Cet appel a été signifié à l'adresse personnelle de la curatrice mais l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera rendu par défaut.
Par déclaration au greffe en date du 11 février 2022, Madame [P] a interjeté appel de la décision à l'encontre de l'Office 64 de l'Habitat.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 février 2023.
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Par conclusions en date du 25 janvier 2022, l'Office 64 de l'habitat demande à la cour de réformer le jugement dans ses dispositions concernant Monsieur [U] et en conséquence de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail le liant à lui avec toutes conséquences de droit ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] sans délai et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer appelé, augmenté des charges, ladite indemnité variant en fonction de la variation de l'IRL applicable en pareille matière jusqu'à libération des lieux complète et remise des clés ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable à sa curatrice ;
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, [K] [P] demande à cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* Considéré que l'Office 64 de l'Habitat ne renonçait pas à ses prétentions en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions qu'il lui soit alloué le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
* constaté l'existence de troubles graves de voisinage commis par elle ;
* prononcé la résiliation du bail les liant ;
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation qu'elle devra lui verser à la moitié du montant des loyers et charges ;
* condamnée à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamnée aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau :
A titre principal
- déclarer que l'Office 64 de l'Habitat renonçait dans ses dernières écritures de première instance à l'ensemble de ses prétentions ;
- le condamner au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
A titre subsidiaire
- débouter l'Office 64 de l'Habitat de l'ensemble de ses demandes, en ce que la résiliation du bail d'habitation liant Madame [P] et l'Office 64 de l'Habitat serait disproportionnée en l'espèce ;
- le condamner au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire
- octroyer à Madame [P] un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter volontairement le logement ;
- condamner l'Office 64 de l'Habitat au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
*
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022 par RPVA, [G] [U] assisté de son curateur, demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du Code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Office 64 de l'Habitat de sa demande de résiliation judiciaire du bail les liant ;
- condamner l'Office 64 de l'Habitat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
- condamner l'Office 64 de l'Habitat aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
- Sur la demande de Madame [P] portant sur l'abandon par l'Office 64 de l'Habitat de ses prétentions au vu de la formulation de ses conclusions de première instance :
Madame [P] soutient, comme devant le juge des contentieux de la protection, que le demandeur a procédé, dans les dernières conclusions qu'il a faites valoir en première instance, par renvoi à ses précédentes écritures pour avoir formulé son dispositif ainsi :
"Vu l'article 1729 du code civil,
Allouer de plus fort au concluant, le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Débouter Madame [P] et Monsieur [U] de leurs demandes contraires et de leurs demandes de délais formées subsidiairement".
Elle demande dès lors à ce qu'il soit constaté l'abandon par l'Office 64 de l'Habitat de ses prétentions.
L'Office 64 de l'Habitat n'a pas conclu sur ce chef pas plus qu'il n'a conclu à la suite de l'appel interjeté par Madame [P] dont le conseil justifie cependant de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions conformément à la loi.
En l'espèce, le juge de première instance a écarté la demande de Madame [P] en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Il a en effet relevé que la société requérante a, dans le dispositif de ses conclusions écrites pour l'audience du 13 septembre 2021, demandé qu'il lui soit accordé le bénéfice de son exploit introductif d'instance et que ses conclusions détaillaient les moyens de fait et de droits visés dans son assignation.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant une procédure orale, l'exploit introductif d'instance détaillant parfaitement les prétentions de l'Office 64 de l'Habitat et ses conclusions pour l'audience ayant développé les moyens venant au soutien de celles-ci, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de ses prétentions et les a examinées.
- Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [P] :
Madame [P] fait grief au jugement d'avoir fait droit, la concernant, aux demandes du bailleur en résiliation du bail et expulsion alors qu'elle a été victime du comportement de ses voisins qui se sont montrés rejetants puis insultants et malveillants et se sont ligués contre elle. Elle reproche à l'Office 64 de l'Habitat de ne pas avoir tenu compte de ce contexte alors que son propre comportement n'a pas excédé les inconvénients normaux de voisinage.
Elle signale en outre l'ancienneté des griefs dont elle fait l'objet et affirme que sa demande de relogement initiée dès 2020 n'a pas été satisfaite de telle sorte qu'elle est contrainte d'être hébergée par son fils dans le logement donné à bail.
Enfin, elle expose que son état de santé rend disproportionné la demande d'expulsion dont elle fait l'objet et demande, à titre subsidiaire, le bénéfice de larges délais pour quitter le logement à compter de l'arrêt à intervenir.
A l'appui de ses dires, elle produit des attestations, déjà produites en première instance, de [X] [T] et de [M] [O] datées du 29 avril 2021, de [V] [H] du 4 mai 2021, de sa fille [D] [U] datée du 7 mai 2021 et de [B] [L] du 8 mai 2021
Elle remet également une attestation d'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social faisant état d'un dépôt initial du 25 septembre 2020, des justificatifs de sa situation économique et des photographies.
En droit, l'article 1728 du code civil édicte une obligation générale en matière de bail d'habitation statutaire imposant au locataire d'user de la chose louée raisonnablement.
De plus, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et charges dus, à répondre des dégradations et pertes qui surviennent sur la période de location et à prendre en charge l'entretien courant du logement. mais aussi à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose également qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En application de ces textes, tout manquement du locataire à ses obligations, dès lors qu'il est suffisamment grave, peut donner lieu à la résiliation judiciaire du bail.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties précise que le bailleur pourra faire jouer la clause résolutoire en cas de non respect par le locataire de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués et que le bail sera résilié de plein droit dès lors que des troubles de voisinage seront constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Il prévoit également que le locataire devra s'abstenir, en toute circonstance, lui et les personnes vivant à son foyer, de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité de l'immeuble ou nuire à sa tenue.
En outre, le règlement intérieur de la résidence précise que le locataire ne devra faire aucun acte susceptible de troubler la tranquillité des voisins.
Or, le premier juge a examiné, de manière très attentive et exhaustive, chacune des attestations remises par l'une et l'autre des parties mais également les plaintes et pétition initiées contre Madame [P], répondant aux moyens développés par l'appelante à hauteur d'appel qui ne font que réitérer ceux qu'elle a fait valoir en première instance.
A l'issue, par une juste application des règles de droit, exempte d'insuffisance, et par des motifs pertinents qui doivent être approuvés, il a fait une exacte appréciation des faits de la cause pour faire droit aux demandes de l'Office 64 de l'Habitat après avoir constaté que la multiplication des agissements de Madame [P] caractérise une violation de ses obligations de ne pas troubler la tranquillité ou la sécurité de l'immeuble, violation dont la gravité, outre la persistance, est de nature à justifier la résiliation du bail à ses torts.
A ces justes motifs, il sera cependant ajouté qu'aucune disproportion entre la mesure d'expulsion et le suivi médical à raison d'apnées du sommeil qu'elle fait valoir n'est établi et ne peut contrebalancer la nature et à la durée des troubles qui lui sont reprochés et des désagréments engendrés aux autres habitants de la résidence. Ceci d'autant plus qu'elle ne justifie pas qu'un départ rapide des lieux lui serait contre-indiqué.
En outre, le fait que les attestations et plaintes datent de 2018, 2019 et 2020 ne suffit pas à écarter le constat des troubles récurrents causés par Madame [P] à son voisinage, ceux-ci ayant en tout état de cause perduré pendant plusieurs années.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en qu'il a constaté l'existence de troubles graves de voisinage commis par [K] [P] justifiant le prononcé de la résiliation du bail la liant à l'Office 64 de l'Habitat, ordonné son expulsion et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à verser à l'Office 64 de l'Habitat à la moitié du montant des loyers et charges jusqu'à son départ effectif des lieux.
S'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, Madame [P] expose que le contexte et sa situation en cours de traitement par le CCAS permettent de lui faire bénéficier des plus larges délais.
Toutefois, au soutien de sa demande, elle ne remet qu'une attestation d'enregistrement d'une demande de logement locatif social auprès du CCAS d'[Localité 7] datée du 3 mai 2021 et des justificatifs relatifs à ses ressources, ce qui ne peut suffire à faire droit à sa demande dont elle sera dès lors déboutée.
En effet, elle a fait valoir ces mêmes pièces devant le premier juge et elle ne produit aucune actualisation quant à la réalité de démarches renouvelées pour se reloger ailleurs.
- Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [U] :
Le bailleur poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes concernant Monsieur [U] faisant valoir qu'il a été condamné, le 19 septembre 2019, du chef de violences volontaires à l'égard d'une résidente de l'immeuble pour des faits commis le 5 juin 2018 et que sa personnalité et ses comportements sont inquiétants vis-à-vis des habitantes de celui-ci.
Il souligne que les attestations produites mettent en cause son attitude tout comme celle de sa mère, que co-titulaires d'un bail ils sont responsables l'un envers l'autre des agissements qu'ils peuvent commettre personnellement et, enfin, que le maintien dans les lieux de l'intéressé permet à Madame [P], de rester dans les lieux et de continuer les troubles qui ont été précédemment dénoncés.
Monsieur [U] réplique qu'il bénéfice d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée et qu'il est également victime de l'attitude de son voisinage. Il souligne qu'étant co-titulaire du bail, il appartient à l'appelant de caractériser l'existence d'un trouble du voisinage suffisant qui lui serait personnellement imputable, ce qu'il ne fait pas en l'espèce car les attestations et pièces qu'il produit sont non circonstanciées à son égard et anciennes.
De fait et comme l'a relevé le premier juge, il est fait état à l'encontre de Monsieur [U] d'un ensemble de griefs incluant les attitudes sus-décrites de sa mère sans qu'il ne soit possible de caractériser les agissements qui lui sont imputables.
Seuls sont caractérisés les faits ayant donné lieu à sa condamnation par le tribunal de police de Pau du chef de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours au préjudice de Madame [N] [Z] dont les circonstances ne soient totalement éclairées par les pièces produites et qui n'ont pas donné lieu à réaction du bailleur au moment de leur commission le 3 juin 2018.
Pour le reste les attestations et pièces produites font état d'attitudes inquiétantes et de soupçons au regard de déplacements d'objets dans les parties communes ainsi que de bourrages de boites aux lettres et d'atteintes à des véhicules sans qu'aucun élément objectif ne puisse les rattacher à Monsieur [U].
Il en résulte que les dispositions entreprises concernant [G] [U] seront confirmées dans leur intégralité faute pour le bailleur d'établir que, au-delà des faits du 3 juin 2018 dont il est rappelé qu'ils n'ont pas donné lieu à démarche de celui-ci ni des services de la Mairie qui ne l'ont pas rencontré, Monsieur [U] a manqué à ses obligations.
- Sur les demandes accessoires :
Au vu de la solution du litige, les dispositions prises en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d'appel, l'Office 64 de l'Habitat doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel à l'encontre de [G] [U], Madame [P] devant être condamnée aux dépens faisant suite à son appel.
Et, en équité, il y a lieu de faire droit à la demande de [G] [U] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant l'Office 64 de l'Habitat à lui verser la somme de 1.700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de l'Office 64 de l'Habitat ;
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 7] en toutes ses dispositions,
Déboute [K] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne [K] [P] aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute l'Office 64 de l'Habitat du surplus de ses demande ;
Condamne l'Office 64 de l'Habitat aux dépens d'appel exposés par [G] [U], assisté par l'A.D.T.M.P des Pyrénées Atlantiques prise en sa qualité de curateur, qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
Condamne l'Office 64 de l'Habitat à verser à [G] [U], assisté par l'A.D.T.M.P des Pyrénées Atlantiques prise en sa qualité de curateur, la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente