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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/03345

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03345

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 21/03345 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4U S.C.I. SAINT-CIERS INVEST c/ SAS MARRAUD S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. [U] [S] S.A.S. GROUPE VINET Société PMPC S.A.R.L. MULTISOLS S.A.S.U. LA CHENAIE S.A. MAAF ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06085) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021 APPELANTE : S.C.I. SAINT-CIERS INVEST SCI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 491 430 781, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Vanessa MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et assistée de Me Jean MAUVENU de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Plaidant, substitué par Me MARIDONNEAU Justin, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SAS MARRAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de PARIS sous le n°722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social assureur de la SARL [U] [S] [Adresse 4] Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. [U] [S] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 11.08.2021 délivré selon PV 659 S.A.S. GROUPE VINET immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 344 869 334 dont le siège social est [Adresse 7] Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX Société PMPC enregistrée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 441 291 655, prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. MULTISOLS, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 480 428 341, dont le siège social est sis [Adresse 2]), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. LA CHENAIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 05.08.2021 délivré à personne morale S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro B 542 073 580, Entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège assignée en sa qualité d'assureur de la SARL MULTISOLS Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 15 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La société Saint Ciers Invest a mené la réalisation d'un projet d'extension et de restructuration d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé la Résidence la Chênaie située [Adresse 8]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction: - la SARL [U] [S], en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la SA AXA France Iard, - la société Marraud chargée du lot n°140 Sols Minces, - la société Multisols, assurée auprès de la MAAF Assurances, en qualité de sous-traitant de la SAS Marraud, - la société Groupe Vinet, en qualité de sous-traitant de la SAS Marraud, - la société PMPC, en qualité de sous-traitant de la société Groupe Vinet. La réception des travaux a été prononcée avec réserves les 11 janvier 2011 et 12 juillet 2011. Les réserves ont été levées le 24 février 2012. Constatant divers désordres, à savoir des traces noires ressemblant à des moisissures et faisant craindre un problème d'infiltration d'eau et une mauvaise étanchéité du sol sur tous les sols des salles de bains dans les parties neuves, la SCI Saint Ciers Invest a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Multisols et Groupe Vinet. En cours d'expertise de nouveaux désordres sont apparus et la mission de l'expert a été étendue à ces nouveaux désordres: décolorations et taches blanchâtres sur les revêtements des sols en PVC. Par actes d'huissiers des 15, 17 et 20 février 2017, la SCI Saint Ciers Invest a assigné la SAS Marraud et la Sarl [U] [S] à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle et aux fins de condamnation in solidum avec la compagnie AXA France Iard, assureur de la Sarl [U] [S], en demandes indemnitaires. Les opérations d'expertise ont en outre été rendues communes à la SA MAAF Assurances et à la Société Axa France Iard. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Condamné la société Multisols à payer à la société Saint Ciers Invest la somme de 17 148,16 euros ; - Condamné la société Maaf à garantir et relever indemne la société Multisols au titre de son contrat à hauteur de 15 433,35 euros ; - Condamné la société Marraud à payer à la société Saint Ciers Invest la somme de 7621,40 euros ; - Condamné la société PMPC à payer à la société Saint Ciers Invest la somme de 5716,05 euros ; - Condamné la société [U] [S] à payer à la société Saint Ciers Invest la somme de 7 621,40 euros ; - Condamné la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société [U] [S] au titre de son contrat à hauteur de 6 172,40 euros ; - Condamné la société Marraud à payer à la société Saint Ciers Invest la somme de 309,05 euros au titre des désordres du salon et des couloirs ; - Condamné la société [S] à payer à la société Saint Ciers Invest la somme de 154,52 euros au titre des désordres du salon et des couloirs ; - Condamné in solidum la société Marraud, la société [U] [S], garantie par la société Axa France Iard, à garantir et à relever indemne la société Maaf à hauteur de la somme de 15 433,35 euros -13 549,17 euros, soit 1 884,18 euros ; - Débouté la société Axa de sa demande de garantie et de relevé indemne à l'encontre de la société Marraud ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamné in solidum les sociétés Multisols, Marraud, Maaf, PMPC, [U] [S] et Axa France Iard à payer à la société Saint Ciers Invest la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ; - Ordonné pour le tout l'exécution provisoire ; Par déclaration électronique du 10 juin 2021, la Sci Saint-Ciers Invest a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2022, la Sci Saint-Ciers Invest demande à la cour d'appel de : Sur les désordres entachant les revêtements de sol PVC dans les salles de bain, À titre principal, Au titre de la responsabilité décennale, - Infirmer le jugement entrepris ; Évoquant, - Condamner in solidum la Société Marraud et la Société [U] [S] ainsi que son assureur la Société Axa France Iard à lui payer la somme de 81 373,19 euros HT, soit 97 647,82 euros TTC sauf à parfaire, pour la reprise des revêtements de sol des 27 salles de bain et des murs dans 50% des cas ; Subsidiairement, - Ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet de constater la dépose nécessaire de la plomberie présente dans les salles de bain afin de réaliser les travaux de reprise des revêtements de sol des 27 salles de bain et des murs dans 50% des cas ; et d'en évaluer le coût ; - Surseoir à statuer dans l'attente de cette expertise ; - Dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir, et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les désordres, malfaçons ou non-façons en cause ne relèvent pas de la garantie décennale, Au titre de la responsabilité contractuelle, - Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle des défendeurs ; - Infirmer le jugement entrepris en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité in solidum des défendeurs et qu'il a limité le montant des réparations octroyées à la demanderesse à la somme de 38 107,04 € hors-taxes ; Évoquant, - Condamner in solidum la Société Marraud et la Société [U] [S] ainsi que son assureur la Société Axa France Iard à lui payer la somme de 81 373,19 euros HT, soit 97 647,82 euros TTC sauf à parfaire, pour la reprise des revêtements de sol des 27 salles de bain et des murs dans 50% des cas ; Subsidiairement, - Ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet de constater la dépose nécessaire de la plomberie présente dans les salles de bain afin de réaliser les travaux de reprise des revêtements de sol des 27 salles de bain et des murs dans 50% des cas ; et d'en évaluer le coût ; - Surseoir à statuer dans l'attente de cette expertise ; - Dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir, et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; Sur les désordres entachant les revêtements de sol PVC situés dans la totalité du salon des Sarments et les couloirs, À titre principal, Au titre de la responsabilité décennale, - Infirmer le jugement entrepris ; - Condamner in solidum la Société Marraud et la Société [U] [S] ainsi que son assureur la Société Axa France Iard à lui payer la somme de 11 981,66 euros TTC, au titre de la réparation des désordres entachant les revêtements de sol PVC dans le salon des Sarments et des couloirs (à l'exception des taches blanchâtres situées dans l'angle derrière une porte-fenêtre) ; - Dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir, et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait considérer que les désordres, malfaçons ou non-façons en cause ne relèvent pas de la garantie décennale, Au titre de la responsabilité contractuelle, - Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle des défendeurs ; - Infirmer le jugement entrepris en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité in solidum des défendeurs et qu'il a limité le montant des réparations octroyées à la demanderesse à la somme de 618,10 € hors-taxes ; - Condamner in solidum la Société Marraud et la Société [U] [S] ainsi que son assureur la Société Axa France Iard à lui payer la somme de 11 981,66 euros TTC, au titre de la réparation des désordres entachant les revêtements de sol PVC dans le salon des Sarments et des couloirs (à l'exception des taches blanchâtres situées dans l'angle derrière une porte-fenêtre) ; - Dire que ces sommes seront réactualisées suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement à intervenir, et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, - Débouter la Société Axa France Iard, la Sas Marraud, la Sarl Multisols, la SA Groupe Vinet de l'ensemble de leurs demandes ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné in solidum la Société Marraud et la Société [U] [S] ainsi que son assureur la Société Axa France Iard à lui rembourser les sommes de 14 690 euros avancées par elle au titre des frais d'expertise ; - Condamner in solidum la Société Marraud et la Société [U] [S] ainsi que son assureur la Société Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner in solidum la Société Marraud et la Société [U] [S] ainsi que son assureur la Société Axa France Iard aux entiers dépens au titre de l'article 695 du Code de procédure civile, y compris ceux de première instance dont distraction au profit de la SCP MS Avocats ; Dans ses dernières conclusions du 28 février 2022, la société Marraud demande à la cour de : À titre principal, - Confirmer le jugement entrepris; À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de réformation, - Condamner la société Groupe Vinet, la société PMPC, la société Multisols, la société Maaf Assurances SA, la Société [U] [S], la Société Axa France Iard à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la cour ; - Débouter la Maaf et la société PMPC de leurs demandes ; - Condamner SCI Saint Ciers Invest ou tout autre intimé à lui verser une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2021, la société Multisols demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui a été exécuté ; - Rejeter toutes autres demandes qui pourraient être formulées à son encontre ; Subsidiairement, - Condamner la Société Maaf Assurances à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; En tout état de cause, - Condamner la SCI Saint Ciers à lui verser la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, la société PMPC demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel ; - Débouter la SCI Saint Ciers Invest et la Sas Marraud et toute autre partie formant des demandes à son encontre de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - La mettre hors de cause ; - Condamner solidairement la SCI Saint Ciers Invest et la Sas Marraud, au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et toute partie succombante, ainsi que tout assureur mis à la cause ; - Condamner avec la même solidarité la SCI Saint Ciers Invest et la Sas Marraud et toute partie succombante et tous les assureurs mis à la cause, aux entiers dépens de l'instance; - Ordonner l'exécution provisoire ; Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, la société Groupe Vinet demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2021 en ce qu'il n'a mis in fine aucune part de responsabilité à sa charge ; A titre subsidiaire et en toute hypothèse, - Juger que la responsabilité contractuelle de la concluante ne peut porter que sur 5 des 27 salles de bains endommagées ; - Condamner in solidum la société [U] [S], Axa, assureur de la société [U] [S] et la Sas Marraud, locateur d'ouvrage du lot revêtement de sol, à la relever indemne à concurrence de 40 % ; - Condamner solidairement la société PMPC à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner in solidum Axa, assureur de la Société [U] [S], les sociétés Marraud, PMPC à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] [S] demande à la cour de : À titre principal, - Déclarer recevable mais infondé l'appel formé par la SCI Saint Ciers Invest à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; - Dire que la Sarl [U] [S] n'est pas responsable des désordres ayant affecté les revêtements de sol de l'immeuble dénommé la Résidence [Adresse 10] à [Localité 13] ; - Débouter en conséquence la SCI Saint Ciers Invest et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre ; - Condamner les parties qui succomberont à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel; À titre subsidiaire, - Dire que les dommages affectant les revêtements de sol de la [Adresse 11] engagent la responsabilité contractuelle in solidum de la Sas Marraud et de la Sarl [U] [S] à l'exclusion de la garantie décennale ; - Limiter l'indemnisation accordée à la SCI Saint Ciers Invest aux sommes de 38 167,04 € HT pour la reprise des revêtements de sol de salles de bains et 517,08 € HT au titre de la reprise du revêtement de sol dans un couloir ; - Dire que la charge finale des condamnations prononcées au profit de la SCI Saint Ciers Invest sera supportée à concurrence de 10 % par la Sarl [U] [S] garantie par elle-même et à concurrence de 90 % par la Sas Marraud sous réserve de son recours contre ses sous-traitants ; - Confirmant le jugement entrepris, déclarer opposable à toutes parties la franchise contenue à la police souscrite par la Sarl [U] [S] auprès d'elle ; - Dire que les dépens seront répartis conformément au partage prononcé pour les condamnations principales ; Dans ses conclusions du 29 novembre 2021, la société Maaf Assurances demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ; - Condamné la Société Multisols à payer à la Société Saint Ciers Invest la somme de 17 148,16 euros ; - Condamné la Société Maaf à garantir et relever indemne la Société Multisols au titre de son contrat à hauteur de 15 433,35 euros ; - Condamné in solidum la Société Marraud, la Société [U] [S] garantie par la Société Axa France Iard à garantir et à relever indemne la Société Maaf à hauteur de la somme de 15 433,35 euros - 13 549,17 euros soit 1 884,18 euros ; - Condamné in solidum les sociétés Multisols, Marraud, Maaf, PMPC, [U] [S] et Axa France Iard à payer à la Société Saint Ciers Invest la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ; - Constater que le règlement des condamnations mises à sa charge est intervenu au titre de l'exécution provisoire ordonnée, à hauteur de 13 549,17 euros (pièce 5) ; - Rejeter toutes demandes complémentaires, plus amples ou contraires qui seraient formulées à son encontre, comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées; - Condamner l'appelante à lui verser une juste indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'appelante aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Deffieux Carraud Jules en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; La Sarl [U] [S] et la Sas [Adresse 10] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur était signifiée les 5 et 11 août 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le cadre des travaux de restructuration de l'Ehpad résidence la Chênaie, la Sci Saint Ciers Invest a confié le lot de sols à la société Marraud, sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl [U] [S]. Le marché de la société Marraud portait sur 39 salles de bains, dont 27 en rez-de-chaussée, et elle était notamment en charge de la fourniture et de la pose du revêtement en PVC des salles de bains. La pose de ces revêtements a été sous-traitée par la SAS Marraud à la Sarl Multisols pour 16 salles de bains ainsi qu'à la SA Groupe Vinet pour 17 salles de bains. La société Groupe Vinet a elle-même sous-traité la pose des revêtements à la société PMPC. La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant: Dénomination lors des faits Dénomination ou situation juridique actuelle Rôle Assureur Sci Saint Ciers Invest Maîtrise d'ouvrage SARL [U] [S] SARL [U] [S] Maîtrise d'oeuvre, entrepreneur général Société Axa France Iard SAS Marraud Sous-traitance (lot Sols Minces) SARL Multisols Sous-traitant de la SAS Marraud SA MAAF Assurances SAS Groupe Vinet Sous-traitant de la SAS Marraud Société PMPC Sous traitant du groupe Vinet I- Sur les désordres affectant les revêtements des sols PVC dans les salles de bains. A- Sur la nature des désordres et leur imputabilité. La Sci Saint Ciers Invest expose qu'après la réception et la levée des réserves, des traces noires sont apparues sur tous les sols des salles de bains dans les parties neuves et se sont aggravées en septembre 2015. Elle soutient que ces désordres relèvent de la garantie décennale, compte-tenu du caractère généralisé du désordre esthétique à l'ensemble des salles de bains du rez-de-chaussée comprenant un sol en PVC et de la destination de l'immeuble, en l'espèce un EHPAD qui doit présenter un sol parfaitement propre. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de la SAS Marraud et de la Sarl [U] [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en rappelant que l'entrepreneur de travaux est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage. La SAS Marraud, aux termes de ses conclusions, ne discute pas la réalité des désordres et sollicite la confirmation du jugement entrepris. La compagnie AXA France Iard en qualité d'assureur de la SARL [U] [S] soutient que cette-dernière n'est pas responsable des désordres affectant les revêtements de sols, qu'en effet la Sarl [U] [S] n'avait pas une mission de contrôle et de surveillance des travaux mais était simplement chargée de leur direction. A titre subsidiaire, elle demande de dire que les dommages engagent la responsabilité contractuelle in solidum de la SAS Marraud et de la Sarl [U] [S] à l'exclusion de la garantie décennale et demande de dire que la charge finale des condamnations soit supportée à concurrence de 10% par la Sarl [U] [S] et à concurrence de 90% par la SAS Marraud sous réserve de ses recours contre ses sous-traitants. **** L'expert judiciaire constate que les désordres affectant le sol des salles de bains concernent les chambres 38 à 64 situées au rez-de-chaussée des bâtiments B et C. Il décrit les désordres ainsi qu'il suit 'à des degrés divers, sur le revêtement de sol PVC, existent des traces de couleur gris plus ou moins foncées et par endroit des taches de couleur rouge ou bleue. D'une manière générale, des traces se situent à la périphérie de la salle de bain. Cette coloration ne se trouve que sur le revêtement Armstrong des salles de bains' (page 31 rapport d'expertise). L' expert relève que 'le phénomène s'est stabilisé, il n'y a plus d'évolution dans la coloration ou la décoloration du revêtement en PVC... Ce type de désordre n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Les chambres continuent à être occupées. Cependant les taches dans les salles de bains peuvent très facilement ête assimilées à un manque d'entretien... (page 41 rapport d'expertise); Lors de la seconde réunion d'expertise, le 23 mai 2017, l'expert note 'l'absence de désordre au niveau des siphons et la non-aggravation des taches dans les salles de bains lors de la seconde réunion d'expertise' (page 75 rapport d'expertise). L'article 1792 du code civil dispose que 'le constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination'. La matérialité du désordre relatif au revêtement des sols PVC dans les salles de bains est établie. Il résulte en outre de l'expertise et il n'est pas contesté que ces désordres sont apparus après réception et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. S'agissant de leur qualification, il n'est pas discuté non plus, comme l'a relevé l'expert, que ces désordres affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, en l'espèce le revêtement de sol, faisant indissociablement corps avec le gros oeuvre dès lors qu'il est collé au plancher. S'il est exact, comme l'observe la Sci Saint Ciers Invest, qu'un désordre esthétique généralisé peut rendre l'immeuble impropre à sa destination, il est constant que l'impropriété à destination s'apprécie en fonction de la destination de l'immeuble, ici un immeuble destiné à accueillir des personnes âgées, et dont la propreté est effectivement un élément essentiel. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'expertise que le désordre n'est ni évolutif, ni généralisé à l'ensemble des pièces de l'Ehpad, le désordre étant circonscrit au revêtement de sols de 27 salles de bains sur 39, que même si l'expert note que certaines familles hésitent à placer leurs proches dans cet établissement, cet élément n'est étayé par aucune autre pièce du dossier, que bien au contraire, l'expert relève que toutes les chambres sont occupées. De surcroît, l'examen attentif des photographies annexées au rapport d'expertise permet certes d'observer des traces en surface mais qui ne sauraient être confondues avec des traces de saleté. En conséquence, le désordre n'est pas de nature décennale et la responsabilité des intimées ne peut être recherchée sur ce fondement, mais seulement sur celui de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires. L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert relève que ' les analyses en laboratoire démontrent que les taches correspondent à la diffusion d'une coloration dans le revêtement de sol PVC du bas (côté ragréage) vers le haut (surface du revêtement)... les taches sont liées à la migration d'un produit hydrosoluble depuis le ragréage vers le revêtement de sol PVC, en présence d'humidité... La cause retenue du désordre: l'entreprise chargée de la pose du revêtement PVC a collé le revêtement PVC sans attendre que le ragréage soit parfaitement sec...' (Page 43 du rapport d'expertise). L'expert conclut 'la responsabilité de la SAS Marraud est susceptible d'être engagée pour avoir réalisé les travaux de fourniture et pose de revêtement PVC ayant généré les taches sur le PVC.... Le maître d'oeuvre aurait dû demander les contrôles obligatoires prévu dans le DTU concernant le taux d'humidité du plancher. Dans les pièces du dossier nous n'avons aucune pièce demandant ces mesures. Le maître d'oeuvre n'a pas fait son travail de contrôle et de surveillance du chantier' (page 61 rapport d'expertise) La responsabilité du maître d'oeuvre du marché, la société [U] [S], est susceptible d'être engagée pour insuffisance dans le contrôle et la surveillance. Dans le dossier, nous n'avons aucune remarque sur le contrôle d'humidité des bétons' (pages 43, 45 et 75 du rapport d'expertise). Il est constant que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il ressort du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté, l'expert ayant sur ce point sollicité en outre l'avis du laboratoire EXAM BTP, que la cause du désordre est constituée par le fait que le revêtement PVC a été collé sans attendre que le ragréage du support soit parfaitement sec, ce qui constitue un manquement de la SAS Marraud à son obligation contractuelle de résultat. Par ailleurs, la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre du 8 octobre 2009 révèle que la Sarl [U] [S] avait une mission de direction de l'exécution des travaux et une mission complémentaire d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) et que les missions confiées à la maîtrise d'oeuvre comprennent l'ensemble des prestations nécessaires à leur parfait accomplissement, et notamment le travail des BET, économiste, prescripteur et autre spécialiste auxquels le maître d'oeuvre souhaiterait faire appel (page 2 contrat de maîtrise d'oeuvre pièce 1 Sci Saint Ciers). Dès lors, l'assureur de la Sarl [U] [S] ne peut valablement soutenir que la direction des travaux ne comprenait pas un contrôle et une surveillance minimum desdits travaux et qu'il ne revenait pas en l'espèce au maître d'oeuvre de demander une mesure de l'humidité des sols, sauf à vider sa mission de sa substance. L'article 1.3 du CCTP du lot 140 'sols minces', que la Sarl [U] [S] invoque pour s'exonérer de toute responsabilité précise justement que 'avant tous travaux l'entrepreneur doit procéder à l'examen et à la réception des supports, s'assurer qu'ils sont normaux et aptes à recevoir, dans des conditions satisfaisantes ces revêtements' (pièce 1 Saint Ciers Invest) révèle justement que la Sarl [U] [S] aurait dû demander que des vérifications minimales de l'humidité des bétons avant la pose des revêtements soient effectuées, ce qui n'a pas été fait, comme l'a relevé l'expert. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que la SAS Marraud et la Sarl [U] [S] ont concouru à la réalisation du dommage et engagent leur responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage. Bien que la Sci Saint Ciers Invest ait devant le tribunal demandé la condamnation in solidum de la Sas Marraud et de la Sarl [U] [S] à lui payer le coût des réparations, le tribunal n'a pas fait droit à cette demande et les a condamnées chacune à payer une partie du coût des réparations à la Sci Saint Ciers Invest, en procédant à un partage de responsabilité. Or, il est constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la SAS Marraud et la Sarl [U] [S] seront donc tenues in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par la Sci Saint Ciers Invest. En revanche, dans leurs rapports entre elles, il sera dit que la Sas Marraud supportera 80 % des condamnations prononcées au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest et que la Sarl [U] [S] in solidum avec son assureur la Société Axa France Iard supportera 20 % des condamnations prononcées au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest au titre des désordres affectant les revêtements des sols PVC dans les salles de bains. B- Sur le montant des réparations. La Sci Saint Ciers Invest soutient que la reprise des sols des salles de bains doit entraîner la reprise des murs, outre des travaux de plomberie dans la mesure où le remplacement des revêtements de murs impose la dépose et la repose des éléments de plomberie fixés aux murs. Elle sollicite par conséquent la condamnation des sociétés Marraud et Sarl [U] [S] à la somme de 81 373, 19 euros HT soit 97 647, 82 euros TTC. La Sas Marraud conclut à la confirmation du chiffrage du coût des travaux de reprise estimés par l'expert, à savoir la somme de 38 107, 04 euros TTC. La compagnie Axa France Iard conclut au rejet de la demande de la Sci Saint Ciers Invest au motif qu'aucun élément ne justifie la dépose et repose des sanitaires fixés au mur, ni qu'il soit nécessaire de procéder à la reprise des murs des salles de bains, et au rejet de la demande de condamnation TTC, la Sci Saint Ciers Invest ne justifiant pas être une société exonérée du régime de récupération de la TVA. **** Il résulte du rapport d'expertise qu'il convient de remplacer les revêtements de sols PVC dans l'ensemble des salles de bains du rez-de-chaussée concernées par les désordres. L'expert relève en outre que le revêtement PVC recouvre les sols mais aussi les murs et indique que ' la reprise des sols peut dans la mesure où il ne serait pas possible de décoller le revêtement mural sur 15 cm entraîner la reprise des murs' (page 47 rapport d'expertise). Sur la base des deux devis établis par la société Marraud, l'expert a ainsi chiffré le montant des travaux nécessaires au remplacement du revêtement des sols pour les 27 salles de bains concernées à la somme de 20 451, 04 euros HT et le montant des travaux nécessaires au remplacement du revêtement des murs pour 50 % des salles de bains à la somme de 17 656 euros HT. Outre le fait que la question éventuelle de travaux de plomberie sollicités par la Sci Saint Ciers Invest à hauteur de 3204, 80 euros HT par chambre n'a pas été soumise à l'expert, il convient de relever qu'en tout état de cause, l'expert n'en fait pas état, et que la Sci Saint Ciers Invest ne produit aucun élément technique justifiant de ce que la reprise éventuelle de l'intégralité du revêtement mural dans 50% des chambres devrait de fait entraîner la pose et la dépose des éléments de plomberie. La cour d'appel disposant des éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier le coût des travaux réparatoires, la Sci Saint Ciers Invest sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire. Le tribunal a omis de statuer sur les demandes de condamnation toutes taxes comprises et d'actualisation du devis sur l'indice BT01. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est seule compétente pour réparer cette omission. En l'espèce, la condamnation sera prononcée hors taxes dès lors qu'il est constant qu'il appartient à la société qui demande une majoration de TVA de prouver qu'elle peut y prétendre, ce que ne fait pas la Sci Saint Ciers Invest en l'espèce. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le 27 avril 2021, date du jugement du tribunal, dès lors qu'aux termes de ses conclusions, la Sci Saint Ciers Invest indique que le devis a déjà été accepté puisqu'il y a eu un commencement d'exécution des travaux de reprise. La SAS Marraud, la Sarl [U] [S] et son assureur la société Axa France Iard seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la Sci Saint Ciers Invest la somme de 38 107, 04 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant le revêtement des sols des salles de bains. Il sera dit que dans leurs rapports entre elles la Sas Marraud supportera 80 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest et que la Sarl [U] [S] et son assureur la société Axa France Iard supportera 20 % des condamnations prononcée au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest à ce titre, Il sera dit que déduction devra être faite de la franchise contenue à la police souscrite par la Sarl [U] [S] auprès de la Sa Axa France Iard, qui est effectivement opposable à toute partie s'agissant de la mise en jeu d'une garantie non obligatoire de la responsabilité contractuelle. La société Marraud sera par ailleurs déboutée de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la Sarl [U] [S], dès lors que cette-dernière est condamnée in solidum avec elle à indemniser le préjudice subi par la Sci Saint Ciers Invest et qu'un partage de responsabilité a été prononcé dans leurs rapports entre elles. C- Sur les appels en garantie. La SAS Marraud sollicite la garantie de la société Multisols et de son assureur la MAAF, de la SAS Vinet, de la société PMPC et de la Sarl [U] [S] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci Saint Ciers Invest. La société Multisols sollicite la garantie de son assureur, la MAAF. La société PMPC sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'elle est intervenue sur un lot de 17 salles de bains toutes localisées à l'étage de l'immeuble et non au rez-de-chaussée où sont localisés les désordres. La société Groupe Vinet sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il n'a mis aucune part de responsabilité à sa charge et à titre subsidiaire, fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut porter que sur 5 des 27 salles de bains endommagées. Elle sollicite la condamnation in solidum de la Sarl [U] [S], de la compagnie AXA et de la SAS Marraud à la relever indemne à concurrence de 40% et la condamnation solidaire de la société PMPC et de la MAAF Assurances à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. **** Bien que le tribunal ait seulement été saisi d'appels en garantie formés par les parties, il a directement condamné les différents intervenants et sous-traitants à payer le coût des réparations à la Sci Saint Ciers Invest, ce qui ne lui était pas demandé, en procédant à un partage de responsabilité. Le jugement sera donc infirmé également de ce chef. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, s'ils sont contractuellement liés sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige. Il est par ailleurs constant que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Mais cette obligation de résultat ne s'applique que dans les limites des prévisions contractuelles des parties. Il résulte du rapport d'expertise que 'les taches sont apparues uniquement au rez-de-chaussée du bâtiment. Les salles de bains à l'étage ne sont pas tachées bien que les travaux aient été réalisés par la même entreprise, au cours de la même période, avec le même revêtement PVC' ((page 41 rapport d'expertise). S'agissant des salles de bains réalisées par les entreprises, l'expert précise ' il y a eu 39 salles de bains réalisées dans les bâtiments B et C, réparties comme suit: - 27 au rez-de-chaussée: 21 dans le bâtiment B et 6 dans le bâtiment C, - 12 à l'étage dans le seul bâtiment B, - 16 salles de bains toutes au RDC ont été réalisées par la société Multisols (pose du PVC), - 17 salles de bains ont été réalisées par la société PMPC, sous-traitant de la société Vinet (pose du PVC). Le groupe Vinet a sous-traité l'ensemble de sa prestation à PMPC. - nous n'avons pas de contrat de sous-traitance entre la société Marraud et le groupe Vinet, - il reste donc 39 - (16 et 17): 6 salles de bains lesquelles ont été réalisées par la société Marraud'. Il convient de rappeler que l'expert conclut que ' l'ensemble des sociétés n'a pas réalisé les contrôles obligatoires demandés dans le DTU avant de commencer la pose du revêtement PVC, en l'espèce la mesure du taux d'humidité des supports.' En l'espèce, la faute de la société Multisols, en ce qu'elle a réalisé la pose des revêtements de sols de 16 salles de bains toutes au rez-de-chaussée et qu'il n'est pas contesté que ces revêtements de sols sont affectés de désordres dont la cause est la pose du revêtement sur un sol trop humide, est caractérisée. En revanche, en l'absence du contrat de sous-traitance entre la société Marraud et la société Vinet qui aurait pu permettre de déterminer la localisation des salles de bains aucun élément du dossier ne permet, comme le soulignent la société PMPC et la société Vinet dans leurs écritures, de dire si les salles de bains où est intervenue le groupe Vinet sont localisées au rez-de-chaussée, où sont circonscrits les désordres, ou à l'étage. En conséquence, il ne peut être imputé une faute liée aux désordres constatés dans les salles de bains du rez-de-chaussée à la société Vinet et à son sous-traitant la société PMPC. La société PMPC ne sera pas mise hors de cause, dès lors qu'il s'agit d'une demande qu'elle formule pour la première fois en cause d'appel et qui n'est donc pas recevable, mais en revanche, la société Marraud sera déboutée de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la société Vinet et de la société PMPC. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, en l'espèce la SAS Marraud et son sous-traitant la société Multisols et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit: - la société Marraud: 60 % - la société Multisols: 40 % En conséquence, il conviendra de condamner la société Multisols à garantir la société Marraud à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Saint Ciers Invest. La SA MAAF Assurances sera, par application des dispositions du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Multisols auprès d'elle (pièces 2 et 3 MAAF) condamnée à relever et garantir la société Multisols des condamnations mises à sa charge, déduction devant être faite de la franchise contractuelle de 10% du montant des condamnations prononcées. Le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Marraud, la société [U] [S] garantie par la société AXA à garantir et relever indemne la société MAAF à hauteur de la somme de 1884, 18 euros sera infirmé, cette demande de la société MAAF assurances n'étant fondée ni en droit ni en fait. II- Sur les désordres affectant les revêtements de sol PVC situés dans le salon des sarments et dans les couloirs. A-Sur la nature des désordres et leur imputabilité. La Sci Saint Ciers Invest soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale, pour les mêmes motifs que ceux développés pour les désordres affectant les revêtements des sols PVC, en ajoutant que ce type de désordre comporte une irrégularité du sol et un risque de chute pour les résidents. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de la SAS Marraud et de la Sarl [U] [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La Sas Marraud et la compagnie Axa France Iard font valoir qu'il n'est pas établi que les dommages dans le salon soient imputables aux constructeurs. **** Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a constaté les désordres suivants: ' au cours de la réunion du 23 mai 2017... nous avons constaté des taches blanchâtres sur la partie la plus sombre du PVC, dans le salon des sarments, le couloir kiné-restaurant, le couloir kiné-salon..; Au 15 janvier 2019, nous constatons que les taches se sont modifiées et que d'autres parties de la salle présentent maintenant des taches blanchâtres. Les taches se sont légèrement agrandies et sont plus marquées Le joint entre les deux PVC est à refaire. A d'autres endroits, des traces blanchâtres apparaissent... Au cours de la réunion du 28 juin 2019, nous avons constaté que certaines taches sur le PVC ne sont plus visibles. Selon les dires de la directrice de l'Ehpad, 'il ya environ trois mois, nous avons fait poser un lino par-dessus le lino existant dans le salon des Sarments ainsi que dans le couloir kiné-salon... Deux zones restent à constater dans le couloir: taches blanchâtres sur le PVC au niveau d'une porte-fenêtre, taches blanchâtres dans l'angle derrière une porte fenêtre'. La matérialité des désordres relatif au revêtement des sols PVC dans le salon des Sarments et les couloirs est établie. Il résulte en outre de l'expertise et il n'est pas contesté que ces désordres sont également apparus après réception et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date, et qu'ils affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, en l'espèce le revêtement de sol, faisant indissociablement corps avec le gros oeuvre dès lors qu'il est collé au plancher. Cependant, la cour d'appel, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, en l'espèce, le caractère circonscrit des désordres, l'absence de confusion entre ces taches et des taches de saleté, et faute pour la Sci Saint Ciers Invest de démontrer que le revêtement du sol est irrégulier, l'expert n'en faisant aucunement état, retient que le désordre n'est pas de nature décennale et que la responsabilité des intimées ne peut être recherchée sur ce fondement, mais seulement sur celui de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires, par application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert relève s'agissant des taches blanchâtres sur le PVC dans le couloir au niveau d'une porte-fenêtre que 'la pose du revêtement a été faite alors que les menuiseries n'étaient pas posées. La pluie a détrempé le sol pendant plusieurs jours... selon le DTU revêtements de sol PVC collés: condition préalable des travaux préparatoires: la pose du revêtement du sol PVC collé ne peut être effectué que si le clos et le couvert de l'ouvrage sont réalisés..'. S'agissant des désordres dans le salon des sarments, l'expert relève que 'sur la partie sombre, les taches sont très découpées, elles ne correspondent pas à un problème d'humidité. En ce qui concerne les autres taches, nous constatons des traînées circulaires. Elles font penser à une intervention humaine, nettoyage avec une serpillière. Pour connaître la ou les causes des désordres, il sera nécessaire de faire réaliser des prélévements afin de rechercher la nature de ces substances blanchâtres'. (page 67 rapport d'expertise). Or, en cours d'expertise, la direction de l'Ehpad a fait poser un nouveau revêtement sur l'ancien, ce qui n'a pas permis de continuer les opérations d'expertise, de réaliser des prélévements et de les faire analyser en laboratoire comme cela avait été fait pour les désordres relatifs au revêtement PVC des sols des salles de bains. La cause du désordre n'est donc pas établie. Il en résulte que la Sci Saint Ciers Invest échoue à démontrer la preuve d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de la Sas Marraud et de la Sarl [U] [S] au titre des désordres constatés dans le salon des sarments. S'agissant des désordres constatés dans le couloir, l'expert conclut 'la responsabilité de la SAS Marraud est susceptible d'être engagée pour avoir réalisé les travaux de fourniture et pose du revêtement PVC alors que les menuiseries de l'immeuble n'étaient pas posées. La responsabilité du maître d'oeuvre du marché [U] [S] est susceptible d'être engagée pour insuffisance dans le contrôle et la surveillance des travaux'. La responsabilité contractuelle de la société Marraud, qui est tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage, est engagée en ce qu'elle a posé le revêtement PVC sans attendre la pose des menuiseries de l'immeuble, ce qui a entraîné le désordre. Par ailleurs, dans la mesure où la Sarl [U] [S] avait une mission de contrôle et de direction des travaux, elle devait s'assurer que les travaux étaient exécutés conformément aux règles de l'art, et dès lors coordonner les interventions sur le chantier afin de s'assurer que les revêtements de sol soient posés après les menuiseries. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que la SAS Marraud et la Sarl [U] [S] ont concouru à la réalisation du dommage et engagent leur responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage. Au titre de ce désordre et bien que la Sci Saint Ciers Invest ait devant le tribunal demandé la condamnation in solidum de la Sas Marraud et de la Sarl [U] [S] à lui payer le coût des réparations, le tribunal n'a pas fait droit à cette demande et les a condamnés chacun à payer une partie du coût des réparations à la Sci Saint Ciers Invest, en procédant à un partage de responsabilité. Le jugement, pour les motifs déjà évoqués au titre de ce premier désordre, sera infirmé de ce chef et la SAS Marraud et la Sarl [U] [S] in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard seront donc tenues in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par la Sci Saint Ciers Invest. En revanche, dans leurs rapports entre elles, il sera dit que la Sas Marraud supportera 50 % des condamnations prononcées au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest et que la Sarl [U] [S] in solidum avec la Sa Axa France Iard supportera 50 % des condamnations prononcée au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest au titre des désordres affectant les revêtements des sols PVC dans le couloir au niveau d'une porte-fenêtre. Il sera dit que déduction devra être faite de la franchise contenue à la police souscrite par la Sarl [U] [S] auprès de la Sa Axa France Iard, qui est effectivement opposable à toute partie s'agissant de la mise en jeu d'une garantie non obligatoire de la responsabilité contractuelle. B- Sur le montant des réparations. L'expert a chiffré le montant des travaux de reprise des taches blanchâtres dans le couloir à la somme de 515, 08 euros HT selon devis de l'entreprise Marraud. Ce montant n'est pas discuté. La Sci Saint Ciers Invest sollicite également la condamnation des intimées à lui payer la somme de 11 981, 66 euros TTC (10 330, 60 euros HT) au titre de la réfection du sol du salon dit des Sarments. Le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, sera confirmé sur ce point, la responsabilité contractuelle des intimées n'ayant pas été retenue à ce titre. La SAS Marraud et la Sarl [U] [S] et son assureur la Sa Axa France Iard seront par conséquent condamnées in solidum à payer à la Sci Saint Ciers Invest la somme de 515, 08 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les revêtements de sol PVC situés dans le couloir. Il sera dit que dans leurs rapports entre elles la Sas Marraud supportera 50 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest et que la Sarl [U] [S] in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supportera 50 % des condamnations prononcées au bénéfice de la Sci Saint Ciers Invest. Le tribunal a omis de statuer sur les demandes de condamnation toutes taxes comprises et d'actualisation du devis sur l'indice BT01. La condamnation sera prononcée hors taxes pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera également actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le 27 avril 2021, date du jugement du tribunal. La société Marraud sera en outre déboutée de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la Sarl [U] [S], dès lors que cette-dernière est condamnée in solidum avec elle à indemniser le préjudice subi par la Sci Saint Ciers Invest à ce titre et qu'un partage de responsabilité a été prononcé dans leurs rapports entre elles. III- Sur les mesures accessoires. Le tribunal a omis de statuer sur la demande formée par la Sci Saint Ciers Invest de capitalisation des intérêts. Celle-ci sera due à compter du présent arrêt conformément à l'article 1343-2 du code civil. La SAS Marraud et la Sarl [U] [S] et son assureur la SA Axa France Iard supporteront in solidum les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la Sci Saint Ciers Invest la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsablités retenues ci-dessus. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civle au bénéfice des autres parties. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Sci Saint Ciers Invest de sa demande indemnitaire relative aux désordres dans le salon des Sarments; Statuant à nouveau, - Sur le désordre relatif au revêtement des sols PVC dans les salles de bains: Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la société PMPC, Déboute la Sci Saint Ciers Invest de sa demande d'expertise, Déclare la SAS Marraud et la Sarl [U] [S] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Condamne in solidum la SAS Marraud, la Sarl [U] [S] et la Sa Axa France Iard dans les limites de la police souscrite,à payer à la Sci Saint Ciers Invest la somme de 38 107, 04 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au revêtement des sols PVC des salles de bains, Dit que dans les rapports entre coobligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: - la Sas Marraud: 80% - la Sarl [U] [S]: 20% Condamne la société Multisols à garantir la société Marraud à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Saint Ciers Invest au titre du désordre relatif au revêtement PVC des sols des salles de bains, Condamne la SA MAAF Assurances à relever et garantir la société Multisols des condamnations mises à sa charge, déduction devant être faite de la franchise contractuelle de 10% du montant des condamnations prononcées. Déboute la Sas Marraud de ses demandes d'appel en garantie de la Sarl [U] [S], de la société Vinet et de la société PMPC, - Sur le désordre relatif au revêtement du sol dans le couloir au niveau d'une porte-fenêtre, Déclare la SAS Marraud et la Sarl [U] [S] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Condamne in solidum la SAS Marraud, la Sarl [U] [S] et la Sa Axa FranceIard dans les limites de la police souscrite, à payer à la Sci Saint Ciers Invest la somme de 515, 08 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au revêtement du sol du couloir, Dit que dans les rapports entre coobligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: - la Sas Marraud: 50% - la Sarl [U] [S]: 50% Réparant l'omission de statuer, Déboute la Sci Saint Ciers Invest de sa demande de condamnation toutes taxes comprises, Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le rapport d'expertise jusqu'au 27 avril 2021, Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne in solidum la Sas Marraud, la Sarl [U] [S] et la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la Sas Marraud, la Sarl [U] [S] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Saint Ciers Invest la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP MS Avocats, Dit que la charge finale des dépens er celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, Déboute la Sas Marraud, la Sarl [U] [S], la société Multisols, la société Vinet et la société PMPC de leurs demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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