Cour de cassation, 06 juillet 1993. 92-81.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.034
Date de décision :
6 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-COISNE Roger, partie civile, contre l'arrêt n° 63 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 février 1992, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux en écriture publique, faux en écriture privée et usage, corruption, destruction de preuves, subornation de témoins, faux témoignages, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la procédure devant la chambre d'accusation n'est pas régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article 592 du Code de procédure pénale, mais par celles de l'article 199 du même Code qui prévoient que les débats se déroulent et que l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de ce que le demandeur n'a pas eu accès au dossier ;
Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit la mise du dossier à la disposition des conseils des parties et non pas des parties elles-mêmes ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation pris d'une qualification erronée de la décision de non-lieu et d'une violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, le juge d'instruction s'est fondé, non sur un simple examen abstrait des chefs d'inculpation visés dans la plainte, mais sur les résultats d'un interrogatoire au fond de la partie civile et l'analyse de documents produits par celle-ci tant avant qu'après cette audition, statuant ainsi après accomplissement des actes d'informations qui lui sont apparus utiles ;
Que le moyen ne saurait ainsi être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 575-5° " du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation invoquant une dénaturation des faits ;
Et sur le sixième moyen de cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir suivi les réquisitions du ministère public ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à suivre le plaignant dans le détail de son argumentation, après avoir rappelé les faits objet de l'information et répondu aux articulations
essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que les faits dénoncés n'étaient pas de nature à constituer les infractions visées par la poursuite ; que les moyens, sous le couvert de prétendus griefs de défaut de motif, omission de statuer ou dénaturation des faits qui, a les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, revient à contester le bien-fondé d'énonciations qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à critiquer à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; que de tels moyens sont irrecevables en application des dispositions de ce texte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique