Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2022. 2100485
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2100485
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme B G, M. J G, M. D A, M. K F, M. C E, M. I H, représenté par Me Vialaret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-200 du 16 février 2021 du préfet du Cantal imposant le port du masque à l'extérieur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, pour chacun des requérants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021 le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 octobre 2022, les requérants ont été invités par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à leur avocat le 17 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le jour-même à 9h58, par celui-ci sur l'application télérecours, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G, M. G, M. A, M. F, M. E et M. H.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, première dénommé pour l'ensemble des requérants et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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