Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.226
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SAREPA, société anonyme d'HLM de la région parisienne, dont le siège social est à Saint-Maur des Fossés (Val de Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit Mademoiselle Jeanne X..., demeurant A. Brault, logement 117, Choisy-le-Roi (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; M. Chollet, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société SAREPA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 353-3 du même code ;
Attendu qu'en matière d'aide personnalisée au logement, les conventions concernant les logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes, prennent effet à leur date de signature et qu'à compter de leur date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut fixer un nouveau loyer qui est applicable dès la notification aux titulaires des baux en cours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1987), que la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de la région parisienne (SAREPA) a, en vue de réhabiliter l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, passé une convention avec l'Etat, le 5 juillet 1983 ; que par lettre recommandée du 29 octobre 1985, elle a notifié à Mlle X... un nouveau loyer à effet au 1er avril 1986 ; que cette locataire ayant refusé de payer l'augmentation en résultant, la SAREPA a poursuivi en justice le paiement de cette augmentation et l'expulsion de cette dernière ;
Attendu que pour débouter la SAREPA de sa demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977, devenu l'article L. 353-3 du Code de la construction et de l'habitation, portant réforme de l'aide au logement, l'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier et que la convention ne pouvait produire aucun effet à l'égard des locataires avant le 22 juillet 1986, date de la publication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication exigée par l'article L. 353-3 du Code de la construction et de l'habitation ne concerne pas les sociétés d'habitations à loyer modéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mlle X..., envers la société SAREPA, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante seize francs trente cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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