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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2311014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311014

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 16 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 2. Mme B n'a pas transmis au tribunal de copie de la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une lettre recommandée avec avis de réception, qui lui précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Cette lettre, avisée le 20 mai 2023, a été retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit, dès lors, être regardée comme régulièrement notifiée. Ainsi, dès lors que Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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