Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-43.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.447
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à capital variable Saint-Gué coopérative maritime, dont le siège est sis rue Lucien Le Lay, BP. 6, à Saint-Guenole (Finistère), agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de M. Jacques B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., E..., C..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Saint-Gué coopérative maritime, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... au service de la société Saint-Gué coopérative maritime depuis le 1er juin 1973 en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 avril 1990) d'avoir fait droit à la demande ; alors selon le pourvoi, d'une part, c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il importe de se placer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué ; qu'en croyant pouvoir utilement comparer les résultats des exercices des années 1982, 1983, 1985 et 1987 avec ceux de l'exercice 1986 qui étaient très déficitaires puisque selon la cour d'appel, pour ce seul exercice, c'est un déficit non pas de 577 000 francs mais de 881 000 francs qui aurait été enregistré, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse d'ordre économique, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que l'exercice 1986 était très déficitaire, ce qui avait justifié le licenciement prononcé en l'état de l'absence de suggestions du directeur commercial pour sortir du marasme plus que préoccupant enregistré, ne pouvait, sans substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l'employeur, affirmer qu'au moment de la rupture du contrat de travail, celui-ci ne disposait pas d'un motif économique pour
licencier un directeur commercial, la référence à l'exercice 1987 étant sans importance puisque les bénéfices enregistrés, comme l'employeur le faisait valoir, résultaient justement de substantielles économies réalisées à la suite de la suppression du poste de directeur commercial, qui coûtait à la société environ 450 000 francs par an ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que le fait pour un employeur de demander à un cadre de haut niveau de proposer de nouvelles orientations pour le secteur d'activité animé par ledit responsable, et ce en raison de l'évolution du marché, ensemble la circonstance que ce responsable n'a pas déféré aux demandes pressantes et réitérées et n'a rien proposé de constructif et d'avenir, constituent autant de données autorisant le prononcé d'un licenciement pour motif économique d'ordre tant structurel que conjoncturel ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et en affirmant que le licenciement aurait en fait reposé sur un motif personnel, la cour d'appel viole encore les textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'insuffisance professionnelle prétendue du salarié, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de son licenciement, a refusé à bon droit de reconnaître audit licenciement un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les intérêts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater de la saisine du conseil de prud'hommes ; alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires, s'agissant de l'indemnité allouée en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peuvent courir qu'à compter de la décision judiciaire constitutive de droits ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, applicable en la cause, les juges d'appel peuvent toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent à compter de la décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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