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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/12065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/12065

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 25/12065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH75 Ordonnance n° 2026/M056 FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,venant aux droits de la société dénommée « MCS ET ASSOCIÉS »,elle-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE S.A.S. MCS & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Tous deux représentés par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Appelantes Monsieur [X] [P] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière, Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 05 Mars 2026, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant le fonds de titrisation Absus et la SAS MCS & Associés à M. [X] [P], Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par 16 octobre 2025 par le fonds de titrisation Absus et la SAS MCS & Associés , Vu la requête en incident déposée par M. [P], Aux termes de ses conclusions en date de ce jour, il déclare qu'il entend se désister de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement de l'incident de M. [X] [P], DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Fait à [Localité 3], le 05 Mars 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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