Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-17.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.919
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domenjoud et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Emmanuel G..., demeurant ... Commelle Vernay,
2°/ de Mme Monique X..., épouse G..., demeurant ... Commelle Vernay,
3°/ de Mme Liliane B..., épouse D..., demeurant ...,
4°/ de M. Gilles C..., demeurant ...,
5°/ de Mme Hélène C..., demeurant ...,
6°/ de Mme Antoinette C..., demeurant ...,
7°/ de M. Guy C..., demeurant 1, avenue du Président Auriol, 03100 Montluçon,
8°/ de M. René E..., demeurant ...,
9°/ de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ...,
10°/ de la société anonyme Lamy, anciennement société Grangette Passager, dont le siège est ... "Le Britannia", 69003 Lyon,
11°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
12°/ de Mme Brigitte A..., épouse Y..., demeurant ...,
13°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
14°/ de Mme Marie-Ange H..., épouse Z..., demeurant ...,
15°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Domenjoud et compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts C... et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Domenjoud et compagnie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux G..., F...
D..., société Lamy, les époux Y..., les époux Z..., M.
D... et M. E... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Domenjoud était un professionnel, qu'aucune pièce du dossier ne démontrait que M. C... avait pour mission d'effectuer le bornage avec la propriété voisine du lotissement, qu'il ressortait au contraire d'une attestation que cette limite avait été définie et matérialisée, la cour d'appel, qui sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a souverainement retenu que la preuve de la responsabilité de M. C... à l'égard de la société Domenjoud n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domenjoud et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domenjoud et compagnie à payer aux consorts C... et à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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