Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-17.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.975

Date de décision :

22 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), que M. X... ayant formé opposition à une contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations et majorations de retard s'élevant à 5 059 francs, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 4 mars 1992, rejeté cette opposition ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison du montant de la demande, l'appel formé par M. X... contre ce jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ayant déclaré la demande de M. X... irrecevable pour un motif tiré de la forclusion indépendante du taux du ressort, les articles R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ne pouvaient trouver application en l'espèce et que l'arrêt attaqué apparaît dès lors dépourvu de base légale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait à contester une dette de cotisations ; que cette demande déterminée étant inférieure au taux en dernier ressort du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel de M. X... n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-22 | Jurisprudence Berlioz