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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-43.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.842

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Coupeville (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la SCEA le Domaine des Ormes, dont le siège est à Coupeville (Marne), ferme des Ormes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la SCEA Le Domaine des Ormes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., embauché le 15 mars 1973 en qualité de chauffeur de tracteurs, chargé de l'entretien des bâtiments de la société Le Domaine des Ormes, a été licencié le 29 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 avril 1993) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif économique alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il affirmait que son poste n'avait pas été supprimé, l'employeur ayant embauché M. Z... dès le mois d'août 1991, et M. Sébastien X... dès août 1992 ; Mais attendu qu'estimant que l'emploi du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a répondu par là -même aux conclusions invoquées ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la violation de la priorité de réambauchage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur la priorité de réembauchage, aux termes desquelles il affirmait que M. Sébastien X... avait été réembauché dès août 1992 ; alors, d'autre part, que l'absence de sollicitation du bénéfice de la priorité de réembauchage a été affirmée par la cour d'appel sans avoir été contradictoirement débattue en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le salarié ne prouve pas avoir soutenu devant les juges du fond qu'un salarié avait été embauché dès le mois d'août 1992 ; qu'ensuite, la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué, retenu par la cour d'appel, est présumé avoir été contradictoirement débattu devant elle ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société SCEA Le Domaine des Ormes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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