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Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2307763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307763

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 2 février 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de cette carte, compte tenu des prothèses de hanche qui lui ont été posées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, qu'elle ne remplit pas les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté le 22 décembre 2022 une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 08 mars 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Mme C a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 5 avril 2023, lequel a été rejeté par une décision du 27 juin 2023, dont il est demandé au tribunal de prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, si le département du Pas-de-Calais fait valoir que la requête de Mme C est tardive, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas la date de notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut dès lors qu'être rejetée. 3. En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 4. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 7. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, Mme C, qui a nécessairement levé le secret médical, soutient que son état de santé justifie sa délivrance, au regard en particulier des prothèses de hanche dont elle est porteuse. Toutefois, d'une part, le port de prothèses de hanche, qui est établi par les pièces du dossier, ne saurait ouvrir droit, par lui-même, au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", dès lors qu'un tel implant articulaire interne ne s'analyse pas, au sens des dispositions précitées, comme une prothèse du membre inférieur, qui correspond à un dispositif médical remplaçant tout ou partie d'un membre inférieur, qu'il s'agisse d'un membre amputé ou d'une agénésie. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que Mme C souffre notamment de discarthrose lombaire sévère pluri-étagée associée à une arthrose responsable d'un rétrécissement secondaire du canal lombaire prédominant à l'étage lombaire bas, de gonarthrose bilatérale modérée, de sténoses au niveau du rachis lombaire et d'un syndrome d'apnée du sommeil, il ne peut être déduit d'aucune de ces circonstances que le handicap dont la requérante est atteinte réduirait de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, sa capacité et son autonomie au sens des dispositions précitées, alors que le certificat médical du docteur A, joint à la demande de la requérante, mentionne un périmètre de marche inférieur à 500 mètres, avec difficulté mais sans aide humaine et sans canne ou appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais, que la requête de Mme C doit être rejetée. D ÉC I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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