Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [T]
Madame [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03741 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QP5
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03741 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QP5
Par exploit d’huissier du 26 mars 2024, la Société ELOGIE SIEMP propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [Y] [T] et Mme [L] [E] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire et par provision d’une somme de 4596,61€ au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer contractuel majoré de la provision pour charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à compter du 1er mars 2024;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la
Force Publique si besoin est;
- 800€ sont demandés in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2024.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 6206,13€ au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de comparution des défendeurs et les quelques versements étant incomplets et insuffisants.
M. [Y] [T] et Mme [L] [E] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement solidaire et à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2024 inclus à hauteur de 4596,61€, en l’absence de comparution des défendeurs, ce qui ne permet pas l’acualisation de la demande à la hausse;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement et par provision M. [Y] [T] et Mme [L] [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2130,04€ et à compter du 26 mars 2024, date de l’assignation pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et la dette n’ayant fait qu’augmenter;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2130,04€ a été délivré le 12 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 février 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [Y] [T] et Mme [L] [E] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer du 12 janvier 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en RÉFÉRÉ, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [Y] [T] et Mme [L] [E] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme 4596,61€ à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, pour la somme de 2130,04€ et à compter du 26 mars 2024 pour le surplus;
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamne solidairement M. [Y] [T] et Mme [L] [E] à payer à la Société ELOGIE SIEMP à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 24 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 février 2024 et dit que M. [Y] [T] et Mme [L] [E] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne M. [Y] [T] et Mme [L] [E] à payer in solidum à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Y] [T] et Mme [L] [E] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment