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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-13.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.756

Date de décision :

21 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme l'HIPPOCAMPE-LA-FERME- Etablissements SAUTAREL sis à Orgeval (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation EN PRESENCE : - de Monsieur Y... Régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème), - La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme l'Hippocampe-la-Ferme, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que la société anonyme l'Hippocampe-la-Ferme emploie des salariés répartis entre son siège social et cinq autres établissements qui sont situés dans la région des transports parisiens et occupent chacun moins de neuf salariés ; qu'ayant soumis la société, à la suite d'un contrôle, au versement de transport pour la période du 1er août 1975 au 31 décembre 1979, l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1986) d'avoir annulé le redressement correspondant au motif essentiel que le calcul de l'effectif doit s'opérer dans les mêmes conditions pour leversement des cotisations de sécurité sociale et pour le versement patronal de transport par référence à l'effectif de l'établissement, même si l'employeur a plusieurs établissements dès lors qu'ils sont juridiquement distincts alors que la circonstance que les établissements en cause aient des numéros de code INSEE distincts et possèdent des comptes également distincts à l'URSSAF n'avait pas pour effet de leur conférer le caractère d'établissements juridiquement distincts, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'il s'agissait d'établissements géographiquement distincts relevant d'une entreprise unique qui employait plus de neuf salariés et devait être assujettie au versement de transport et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er modifié de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 et 1er modifié du décret n° 71-710 du 30 août 1971 ; Mais attendu que par l'effet de la référence qu'il porte à l'article 1er du décret du 25 janvier 1961 auquel s'est substitué celui du 24 mars 1972, applicable en la cause dans sa rédaction antérieure au décret du 28 novembre 1984, l'article 1er modifié du décret n° 71-710 du 30 août 1971 lie nécessairement l'obligation d'acquitter le versement de transport à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations de sécurité sociale ; que dès lors, peu important le degré d'autonomie reconnu sur le plan juridique aux établissements concernés, la cour d'appel, qui a relevé que pour chacun d'eux, compte tenu du nombre de salariés s'y trouvant affectés, la Société l'Hippocampe-la-Ferme avait été admise par l'URSSAF pour la période litigieuse à verser lesdites cotisations selon une périodicité trimestrielle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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