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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2111157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111157

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Cosme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Cosme, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 février 1968, est entrée en France le 3 février 2019 en qualité de conjointe d'un ressortissant français et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 18 janvier 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / () / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". 3. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles la rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose même sans texte, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Saisi d'un moyen en ce sens, il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Pour refuser de délivrer le titre sollicité à Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, la communauté de vie avec son époux ayant cessé. 5. Mme B est entrée en France sous couvert d'un visa d'établissement " famille de français " et a sollicité, dans les deux mois suivant son entrée en France, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé deux plaintes contre son époux le 29 février 2020 et le 12 août 2020, lesquelles font état de violences verbales et physiques survenues depuis son entrée en France. Dès lors, Mme B établit que la rupture de la vie commune à compter du 18 avril 2020 est la conséquence des violences qu'elle a subies. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cosme, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cosme une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cosme et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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