Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 novembre 2022. 2006960
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2006960
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. A. Il fait valoir qu'il n'a pas rejeté la demande de titre de séjour du requérant qui est encore en cours d'instruction, dès lors que des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées les 17 février et 26 juin 2020, auxquelles l'intéressé n'a pas encore répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sa demande de suspension a toutefois été rejetée par une ordonnance n° 2006962 du 16 novembre 2020 du juge des référés du tribunal, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par lettre du 16 novembre 2020 leur notifiant cette ordonnance, M. A et son conseil ont été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de la requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Le pli contenant l'ordonnance du juge des référés ainsi que la lettre de notification, qui avait été envoyé en courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné par les services de la poste au greffe du tribunal avec la mention qu'en raison de son absence, M. A avait été avisé de la mise en instance du pli et qu'il ne l'avait pas réclamé. Dès lors, en l'absence de confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti et en l'absence de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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