Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04038 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5S
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français prise par le préfet en date du 10 avril 2023, notifiée le 10 avril 2023 à l’intéressé ; ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 16 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2023 à 18h00 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Décembre 2023 à 18h00 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 décembre 2023.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 décembre 2023 à 10h30 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [X] [B] [P]
né le 18 Mai 2001 à [Localité 7]
de nationalité Espagnole
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [O] [E] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [W] [R], représentant la préfecture de Police de [Localité 6] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Vous me dites qu’il y a un vol pour l’Espagne le 22 décembre 2023. De base je suis venu pour travailler. J’ai un diplôme dans la restauration. J’ai fait deux mois ici ils m’ont accusé de vendre de la drogue. J’ai fait de la prison. J’ai été condamné en avril pour des faits liés à la drogue. J’habite dans un foyer [Localité 5]. J’ai une adresse [Localité 4], [Adresse 2], c’est une domiciliation. Je vis et je dors à Bellville dans le foyer dans le 19ème.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que la décision de placement en centre de rétention est fondée sur une interdiction de circulation sur le territoire français prise d’une durée de 24 mois par le préfet de police le 10 avril 2023 ;
Attendu toutefois que par décision du 12 septembre 2023 le tribunal administratif de Versailles a annulé l’interdiction de circulation prise à l’égard de Monsieur [X] [B] [P] par décision du 10 avril 2023;
Attendu que dans ce contexte la décision de placement au centre de rétention administrative est dépourvue de base légale ;
Qu’il y a lieu sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions ou sur les autres moyens de la requête d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [X] [B] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé
- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 18 Décembre 2023, à 13h17
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment