Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01022
Date de décision :
29 octobre 2024
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C6
N° RG 23/01022
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXSW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00493)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 06 Novembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [R] salarié de la société [5] en qualité de plieur depuis le 27 juillet 2001, a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018.
La déclaration d'accident du travail précisait'«'en se déplaçant dans l'atelier, la victime s'est faite rouler sur le pied par un fenwick qui reculait'».
Le certificat médical initial daté du jour même de l'accident faisait état d'un hématome sur le pied gauche et de dermabrasion sur le pied droit.
Cet accident a été pris en charge le 7 février 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Consolidé le 30 septembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, dont 10 % de taux socio-professionnel, lui était attribué, après un recours devant la commission médicale de recours amiable.
M. [H] [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 novembre 2019.
Le 20 janvier 2020, M. [H] [R] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 9 octobre 2020.
Par requête déposée le 17 août 2021, M. [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a'débouté M. [H] [R] de ses demandes.
Le 10 mars 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [R], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2024, déposées le 14 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
statuant à nouveau,
- Débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes & fins et conclusions.
- Juger que la SARL [5] a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [H] [R] à l'occasion de son accident survenu le 25 janvier 2018 par application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
- Allouer à M. [H] [R] la rente majorée à son taux maximum.
- Avant-dire droit, sur la liquidation de l'ensemble de ses préjudices et conformément au Livre IV du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale de M. [H] [R]
- Condamner la SARL [5] à payer à M. [H] [R] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur l'indemnisation des ses préjudices personnels.
- Condamner la SARL [5] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger que l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
- Condamner la SARL [5] aux entiers dépens.
M. [H] [R] soutient que le jour de l'accident il se trouvait bien à son poste de travail et qu'il faisait des couvertines (pliage sur tôles) sur une machine numérique qu'il était amené à déposer sur une palette, récupérée par la suite par un fenwick. Il explique qu'il a été percuté par le fenwick piloté par M. [U] alors qu'il était en train de déposer les pièces finies sur une palette. Il indique qu'en attendant les secours, il a entendu M. [B] demander à M. [W] de se déclarer conducteur à la place de M. [U].
Il conteste avoir voulu faire une plaisanterie à ce dernier en débranchant l'alimentation de gaz du chariot et que quand bien même il aurait contribué à la réalisation de la faute, son comportement ne revêt pas le caractère d'une faute inexcusable permettant d'exclure la faute de l'employeur. Il estime que l'accident est dû à une mauvaise man'uvre de M. [U] qui a depuis quitté l'entreprise.
Il considère que le rapport de l'inspection du travail est lacunaire et que l'employeur est revenu sur les circonstances de l'accident dans le cadre du débat sur la faute inexcusable alors même qu'il n'avait émis aucune réserve dans la déclaration d'accident du travail. Il conteste les attestations produites par l'employeur et relève qu'en raison de la myélite inflammatoire dont il souffre depuis 2005, il n'était pas en capacité de réaliser le geste qui lui est prêté par la société [5]. Il considère que les règles de sécurité n'étaient pas respectées par l'employeur et que ce dernier ne produit par le DUERP alors même que celui-ci est obligatoire. Il souligne qu'il n'existait pas plus de PPRE et qu'aucune formation à la sécurité n'était dispensée au salarié. Dès lors, il considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard et que la faute inexcusable est caractérisée.
La SARL [5], par ses conclusions d'intimée déposées le 20 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, et condamner M. [H] [R] à verser à la société [5] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
- Ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera limitée aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en excluant expressément la perte de chance de promotion professionnelle,
- Ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
- Limiter le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l'encontre de la société [5] au titre de la majoration de la rente au seul taux d'incapacité de 15 % opposable à l'employeur,
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à M. [H] [R], sans pouvoir excéder la somme de 1.000 €,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à M. [H] [R], ainsi que des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [H] [R] du surplus de ses demandes.
La SARL [5] expose que M. [H] [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur et qu'il a en plus adopté un comportement totalement imprévisible. Ainsi, l'employeur explique que le salarié était affecté à un poste de pliage des tôles, qui est un poste fixe et qu'il n'avait donc pas à se déplacer au sein de l'atelier, étant précisé que l'accident ne s'est pas déroulé à côté de sa machine. Elle souligne que contrairement aux explications du salarié, celui-ci n'avait pas à faire des allers-retours dans l'atelier pour déposer ses pliages. A l'inverse, la société [5] indique que si M. [H] [R] s'est retrouvé au milieu de l'atelier c'est parce qu'il a tenté de débrancher l'alimentation en gaz du fenwick conduit par M. [U], raison pour laquelle il se trouvait derrière celui-ci. Elle indique produire plusieurs attestations de salariés indiquant que ce jour-là M. [H] [R] voulait faire une plaisanterie à son collègue, raison pour laquelle il s'est retrouvé dans l'angle mort du fenwick.
La société [5] estime donc que M. [H] [R] a délibérément adopté un comportement imprévisible alors même que, salarié depuis 2001, il connaissait parfaitement les lieux et les consignes de sécurité pour être titulaire d'une autorisation de conduite d'un engin de manutention de type Clark depuis 2017 et d'une formation de cariste depuis 2006.
Par ailleurs, la société [5] rappelle qu'elle ne lui reproche aucune faute mais considère qu'il ne démontre pas celle qu'elle aurait commise une à son égard. De même, elle précise qu'elle n'a jamais contesté que l'accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, raison pour laquelle elle n'a pas formé de réserves, ce qui ne veut pas dire qu'elle reconnaît être à l'origine d'une faute à l'égard du salarié.
Enfin, la société [5] ne voit pas en quoi les difficultés de santé du salarié l'auraient empêché de vouloir faire une plaisanterie à son collègue, étant précisé qu'il assumait sans aucune difficulté son poste de plieur.
En ce qui concerne le respect des normes de sécurité au sein de l'entreprise, elle indique que le conducteur du fenwick était formé et habilité à le faire, que le fenwick était conforme et que les salariés disposaient d'équipements de protection individuelle. Elle rappelle que le marquage au sol n'est pas obligatoire en toutes circonstances et qu'il appartient au salarié d'établir un lien de causalité entre la faute et le dommage. De même, elle souligne que l'absence de DUERP ne suffit pas à rapporter la preuve d'une faute inexcusable et que les PPRE n'existent que lorsque plusieurs entreprises interviennent simultanément pour des travaux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
A titre subsidiaire, elle rappelle que seul taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui est opposable et que l'expertise sollicitée, qui est de nature médicale, ne peut porter sur la perte de chance de promotion professionnelle.
Elle s'oppose également à la demande de provision qui ne lui apparaît pas justifiée.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], par ses conclusions d'intimée déposées 18 juin 2024 indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l'espèce, la société [5] ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident subi par M. [H] [R] mais les circonstances de l'accident en estimant qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger auquel le salarié aurait été exposé dans l'exercice de son travail.
3. M. [H] [R] indique avoir été percuté par la roue arrière droite d'un Fenwick alors qu'il déposait les pièces finies sur une palette. Il opère, cependant, dans ses explications une confusion entre la présomption d'imputabilité, qui n'est pas contestée, et la conscience d'un danger par l'employeur à l'origine d'une faute inexcusable qu'il doit démontrer. Il ne verse aucun témoignage au soutien de sa thèse sur le déroulement de l'accident.
La société [5] produit, de son côté, l'attestation de M. [N] [L] (pièce 14 de l'intimée) salarié présent lors de l'accident, qui explique que ce jour-là, M. [H] [R] s'était caché derrière le Fenwick afin de refermer le robinet de la bouteille de gaz pour que l'engin ne démarre pas, se plaçant ainsi dans l'angle mort du véhicule. De même, l'employeur verse également au débat l'attestation de M. [V] [B] qui rapporte les explications d'un autre salarié, M. [C] [K], décrivant des circonstances identiques à celles indiquées par M. [N] [L], à savoir que M. [H] [R] s'est retrouvé derrière le Fenwick pour fermer la bouteille de gaz afin de faire une plaisanterie au conducteur (pièce 16 de l'intimée).
4. La localisation de la blessure, hématome et dermabrasion sur le pied gauche, implique par ailleurs, que M. [H] [R] devait se trouver de face ou sur le côté latéral de l'engin, puisqu'il indique avoir été percuté par la roue arrière droite. Il ne pouvait donc être de dos et il a nécessairement vu le véhicule reculer. A ce titre, l'impact entre le Fenwick et son pied implique également une grande proximité du salarié avec l'engin, qui émet un signal en reculant. Or, ce constat apparaît en contradiction avec les indications du salarié qui précise avoir été heurté pendant qu'il déposait les pièces sur une palette et donc nécessairement par l'arrière.
5. Par ailleurs, si M. [H] [R] estime que le conducteur a dû faire une fausse man'uvre, aucune pièce n'est versée permettant de démontrer un manquement de ce dernier dans la conduite ou un manquement de l'employeur dans sa formation et son affectation à ce poste.
6. Enfin, le fait que le salarié soit atteint d'une myélite apparaît sans incidence sur sa capacité à fermer une bouteille de gaz, celui-ci exerçant, par ailleurs, sans aucune restriction son métier de plieur depuis 17 ans au sein de la même entreprise.
7. Dès lors, rien ne permet de retenir la thèse de M. [H] [R] sur le déroulement de l'accident et à l'inverse, il apparaît que celui-ci a adopté un comportement que l'employeur ne pouvait pas prévoir, à l'origine exclusive de l'accident du travail. Partant, il importe peu de déterminer si l'entreprise devait matérialiser un marquage au sol ou un sens de circulation, et si le document unique d'évaluation des risques était bien affiché dans l'entreprise, le comportement imprévisible du salarié étant à l'origine de l'accident.
Il ne peut donc être fait grief à son employeur de ne pas avoir pris de mesures propres à prévenir un accident totalement improbable et l'absence éventuelle de marquage au sol ou de mesures idoines dans le D.U.E.R.P sont sans aucun lien causal avec la survenance de l'accident.
8. Aucune faute inexcusable ne peut donc être retenue contre la société [5] et le jugement sera intégralement confirmé.
9. M. [H] [R] succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens ainsi qu'à verser la somme de 1000 € à la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/493 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [R] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [H] [R] à verser la somme de 1.000 € à la SARL [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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