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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-14.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.111

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., Le Rheu (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine dont le siège est Cours des Alliés, Rennes (Ille-et-Vilaine), 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1983 par M. Louis X..., entrepreneur en électricité et ventilation, les indemnités kilométriques versées à ses ouvriers en dédommagement de leurs frais de transport entre le siège de l'entreprise et les chantiers ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1988) de l'avoir condamné au paiement du redressement correspondant alors, d'une part, que constituent des dépenses engagées pour le compte de l'entreprise et non des frais professionnels toutes les sommes exposées par le salarié et dont le paiement aurait normalement incombé à l'employeur, que le fait d'avoir fait l'avance desdites sommes à titre habituel et non exceptionnel est sans influence sur leur nature de dépenses incombant normalement à l'employeur et qu'en conséquence le remboursement par celui-ci au salarié des sommes correspondant à la dépense réelle ne saurait être considéré comme un remboursement de frais professionnels au sens de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 en sorte que ce texte et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ont été violés, alors, d'autre part, qu'en déclarant que compte tenu du nombre de salariés utilisant leur voiture, il n'était pas possible de considérer qu'ils mettaient tous leur véhicule personnel au service de l'entreprise, la cour d'appel a procédé par simple affirmation, déduit un motif général et entaché ainsi son arrêt d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que pratiquant au titre des frais professionnels un abattement d'assiette de 10 %, l'entreprise X... était soumise à la règle du non-cumul édictée par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; qu'elle a ensuite relevé que les déplacements dont les indemnités litigieuses avaient pour objet de couvrir les frais étaient des déplacements habituels entrant dans l'exercice normal de la profession et en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les frais ainsi exposés n'étaient pas avancés par les salariés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise mais constituaient une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui excluait de cumuler la déduction des indemnités de transport litigieuses avec l'abattement forfaitaire de 10 % ; que de ce chef, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le même moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour s'opposer au redressement opéré par l'organisme de recouvrement, M. X... faisait valoir que lors des précédents contrôles, notamment de celui de 1979 sur la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979, l'agent de l'URSSAF avait admis la déduction des indemnités de transport allouées aux salariés de la base de calcul des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire de 10 % ; Qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen alors que, si l'existence en est établie, une décision implicite de l'URSSAF admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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