Cour d'appel, 04 juillet 2014. 14/06067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/06067
Date de décision :
4 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2014
N° 2014/508
Rôle N° 14/06067
[L], [T] [I]
C/
SA MCS ET ASSOCIES
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA 13
Grosse délivrée
le :
à : Me Evelyne MARCHI
la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00183.
APPELANT
Monsieur [L], [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA MCS ET ASSOCIES venant aux droits du CREDIT LYONNAIS SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain USANNAZ-JORIS de l'Association USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA 13 Prise en la personne de la Directrice Régionale des Finances Publiques, demeurant [Adresse 3], désignée en qualité d'administrateur de la succession vacante de M. [E] [R] [I] né le [Date naissance 2]/1932 à [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par le jugement d'orientation dont appel du 17 septembre 2013 signifié le 27 septembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la vente forcée de l'immeuble de la caution pour recouvrement d'une créance de 5.718.925,32 € due en vertu de jugements, après :
-rejet du moyen de nullité des actes de signification au débiteur des cessions de créances à MCS et ASSOCIES, faute de preuve de l'utilisation d'une adresse volontairement erronée s'agissant de celle du jugement, et en l'absence de nécessité de préciser les caractéristiques des créances cédées,
-la cession est mentionnée sur le renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire,
-rejet de la contestation sur le caractère liquide et exigible de la créance, rejet de la demande de déchéance des intérêts, non fondée alors que le créancier ne poursuit que les intérêts au taux légal sur les jugements, aucune critique du décompte de créance n'étant justifiée : le trop perçu étant pris en compte, aucune preuve de paiements par les débiteurs principaux, non décomptés,
-rejet de la demande d'autorisation de vente amiable, la promesse unilatérale de vente produite du 28 février 2013 stipulant plusieurs conditions suspensives et d' importants délais incompatibles avec ceux de la procédure
-jugé inopposables au créancier poursuivant et à l'acquéreur les baux consentis après l'acte de saisie, de plus non déclarés lors de l'établissement du procès-verbal descriptif,
[L] [I] a relevé appel le 26 mars 2014 à l'encontre de la société MCS ET ASSOCIES et de la Direction Générale des Finances publiques de PACA 13.
Autorisé à assigner à jour fixe sur requête en date du 27 mars 2014 l'appelant a fait délivrer assignation par actes des 9 et 11 avril 2014 déposés au greffe de la Cour le 28 avril 2014.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2014 [L] [I] demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, juger non valable la procédure de saisie immobilière, ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite par MCS et associés sur l'immeuble du [Adresse 1] le 20/05/2010 (enliassement 2010 V1890) et condamner la société MCS et ASSOCIES à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
L'appelant expose que
- l'appel n'est pas tardif faute de régularité de la signification du jugement , l' acte de signification omettant de mentionner les modalités de recours de l'article du R322- 19 du code des procédures d'exécution,
- la société ne justifie pas l'accomplissement des formalités requises par les articles L 214.43 et suivants du code monétaire et financier de sorte que la cession du portefeuille de créances du 9 mars 2009 est inopposable à monsieur [L] [I].
- la signification de la cession du portefeuille de créances intervenue par application de l'article 1690 du code civil les 24 et 26 mars 2010 est :
1. nulle faute de respect de la formalité d'envoi de la lettre recommandée prévue à peine de nullité par l'article 659 du code de procédure civile ,
2. irrégulière faute de caractériser suffisamment les deux créances cédées.
Et qu'aucune régularisation de formalités susceptibles de la rendre opposable à monsieur [I] n'est intervenue avant le 20 mai 2010 date de l'inscription hypothécaire opérée par MCS et associés sur l'immeuble du [Adresse 1].
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2014 la MCS ET ASSOCIES demande à la Cour au visa des articles 680 du code de procédure civile, 1690 et suivants du code civil de
A titre principal,
Constater l'irrecevabiIité de l'appel interjeté par Monsieur [I] au titre des fins de non recevoir,
Constater que la signification effectuée par la SCP MAROT et OTT le 27/09/2014 est régulière et conforme aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile,
Constater que l'appel interjeté par Mr [I] est tardif et donc irrecevable et se heurte en outre à la force de la chose jugée par l'arrêt du 07/02/2014,
Constater que l'appel de Monsieur [I] se heurte au principe de la concentration des moyens ses contestations ayant dû être soulevées lors des appels des 26 et 30 Septembre 2013,
A titre subsidiaire
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 17/09/2013
Dire que la cession des créances au profit de la Société MCS a été valablement signifiée à Monsieur [I],
Dire que les créances cédées sont parfaitement identifiées
Constater que le renouvellement des inscriptions d'hypothèques a été valablement fait par la Société MCS,
Constater que les hypothèques prises par la Société MCS ont été régulièrement inscrites,
Dire que le juge de l'exécution est irrecevable à prononcer la radiation et la nullité des inscriptions d'hypothèque prises ou renouvelées par Le Groupe MCS
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société MCS réplique que :
-Monsieur [I] doit établir une irrégularité et un grief, alors qu'il est justifié d'une signification régulière,
- l'appel se heurte à la règle de la concentration des moyens
- les dispositions du code monétaire et financier visées ne sont pas applicables,
- les créances cédées sont suffisamment identifiées et la cession comprend celle de tous les accessoires pour des créances vérifiées et admises
- la validité des inscriptions,
- l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la nullité d'une inscription d'hypothèque
La Direction Générale des Finances publiques de PACA 13 assignée le 11 avril 2014 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur la recevabiIité de l'appel du 26 mars 2014 :
Monsieur [I] soutient que par arrêt du 7 février 2014 la cour d'appel d' Aix-en-Provence l'a déclaré irrecevable en un premier appel formé contre le jugement du 17 septembre 2013; qu'il n'a pas régularisé la procédure, ne s'acquittant pas du timbre prévu par l'article 1635 bis Q du code général des Impôts au motif que la société MCS lui faisait grief de n'avoir pas respecté le formalisme prévu par l'article R322-19 du code de procédure civile ; cependant que les délais d'appel du jugement du 17 septembre 2013 n'avaient pas commencé à courir faute de mention dans l'acte de signification du 27 septembre 2013 des modalités de recours de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il est recevable dans son appel réitéré.
La société MCS réplique que préalablement au présent appel Monsieur [I] avait déjà formalisé deux appels les 26 septembre et 30 septembre 2013 contre le jugement déféré, qu'il ne peut se prévaloir d'une irrégularité puisque l'appel avait été relevé antérieurement à la signification; que l'arrêt du 7 février 2014 a conféré force de chose jugée au jugement d'orientation.
Elle ajoute que l'appelant ne justifie pas que le fait de ne pas mentionner que l'appel doit être formé selon la procédure à jour fixe constitue une modalité de l'appel qui doit figurer dans la signification sous peine d'irrégularité de forme et qu'il doit justifier d'un grief.
Elle soutient que l'appelant devait soulever le myen de l'irregularité de la signification lors des appels des 26 septembre et 30 septembre 2013.
- les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre les jugements rendus en matière de saisie immobilière, lorsqu'ils en sont susceptibles, est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite ; la notification est faite par voie de signification ;
Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;
L'irrégularité de la notification d'un jugement à une partie a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours;
En l'espèce l'acte d'huissier du 27 septembre 2013 portant signification du jugement à Monsieur [I] mentionnait que la partie peut faire appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification, ajoutant que la partie, si elle entend exercer ce recours, doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires devant cette cour avant l'expiration de ce délai;
Le délai de « QUINZE JOURS » est écrit en lettres majuscules d'imprimerie sous un titre très apparent lui-même intitulé en majuscules d'imprimerie et caractères gras « TRÈS IMPORTANT » ;
La jurisprudence de la Cour de Cassation civ 2ième du 14 novembre 2013 versée aux débats par l'appelant, intéressant un défaut de mention d'une formalité légale relevée par la cour d'appel qui n'en avait pas tiré les conséquences de droit, est inopérante.
Ne constitue pas une irrégularité de la signification faisant grief à la partie l'absence, dans la signification à partie, du rappel des termes de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution définissant les formalités nécessaires à l'exercice du recours considéré contre le jugement d'orientation, dont l'accomplissement n'incombe pas à la partie mais à l'avocat que la signification l'a invitée à charger de cet accomplissement avant l'expiration du délai de quinze jours .
Est dès lors irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 26 mars 2014, plus de quinze jours après la signification faite le 27 septembre 2013.Il n'est pas besoin de statuer sur les autres moycns.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 26 mars 2014,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [I] à payer à la SA MCS ASSOCIES la somme de 3000 € ( trois mille euros ),
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne [L] [I] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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