Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/551
Rôle N° RG 23/12327 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7BG
S.D.C. LE CAPRI
C/
[N] [V] [F]
[T] [J]
S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER CE DU MIDI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Thomas CONTRERES
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00651.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE CAPRI sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet CERUTTI GESTION IMMOBILIERE
dont le siège est situé [Adresse 3]
représentée par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [N] [V] [F]
Née le 16 mai1987, à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assitée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [J]
né le 01 juillet 1992 à [Localité 5] (LETTONIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [F] est propriétaire d'un studio se trouvant au dernier niveau d'un immeuble de deux étages, sous la terrasse d'une maison-sur-toit, constituant le lot 42 de la copropriété dénommée « Le Capri » située [Adresse 4] à [Localité 8].
Elle l'a loué à monsieur [T] [J], suivant contrat de bail meublé du 15 octobre 2020.
Par courriel du 8 février 2021, ce dernier s'est plaint d'infiltrations détériorant le plafond de la pièce principale.
Par courrier du 14 avril 2021, la société Pacifica Assurance, assureur de Mme [F], a demandé au syndic de la copropriété, la SARL Citya Matas & Lottier (ci-après désigné le syndic), de prendre toutes les mesures d'urgence pour faire cesser les infiltrations en attendant la réparation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2021, la SARL IDM Properties, gestionnaire du bien, a mis en demeure le syndic de réaliser les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, lui rappelant que suite à la recherche de fuite effectuée par la société [Localité 7] Etanchéité le 2 mars 2021, cette dernière avait établi un devis de réparation temporaire du toit terrasse le 13 avril 2021, travaux qui, selon elle, ne nécessitaient pas de décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
Se plaignant de l'inertie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble (ci-après désigné le SDC) et de son syndic, Mme [N] [F] les a fait assigner, par actes du 28 mars 2022, devant le juge des référés du tribunal de Nice, aux fins principalement d'obtenir leur condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux de réfection complète de l'étanchéité du toit terrasse, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer une provision de 12 000 euros à valoir sur son préjudice.
M. [T] [J] est intervenu volontairement à l'instance aux côtés de Mme [F], suivant conclusions remises à l'audience le 24 mars 2023, ces deux parties ayant formulé des demandes de condamnations provisionnelles in solidum à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] [J] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Capri à faire effectuer tous travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F] en provenance de la toiture-terrasse du bâtiment, sous un délai de 6 mois maximum à compter de la signification de l'ordonnance ;
- assorti cette obligation, en cas d'inexécution, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée de 6 mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive au bénéfice de Mme [N] [F] ;
- rejeté la demande relative à la fixation d'une astreinte au profit de M. [T] [J];
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Capri à payer à Mme [N] [F] une somme provisionnelle de 4 092,50 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires Le Capri à payer Mme [N] [F], une somme provisionnelle à hauteur de 3 912,50 euros sur la somme provisionnelle de 4 092,S0 euros ci-dessus octroyée au titre des préjudices financier et moral subis par Mme [N] [F] ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires Le Capri à payer M. [T] [J] une somme provisionnelle de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires Le Capri à verser à Mme [N] [F] et M. [J] une somme de 1 000 euros à chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires Le Capri aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que Mme [N] [F], copropriétaire victime, était dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais irrépétibles et de procédure relatifs à l'instance.
Le premier juge a considéré :
- que l'intervention volontaire de M. [T] [J], pris en sa qualité de locataire, était recevable ;
- qu'il résultait des pièces produites :
* qu'après avoir été informé du sinistre intervenu en février 2021, le syndic avait fait réaliser une recherche de fuite le 13 avril 2021 et avait mandaté une entreprise pour effectuer un devis de réparation temporaire du toit terrasse, en attendant la décision de l'assemblée générale,
* que ces travaux avaient été votés lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2021 avec un démarrage prévu en septembre 2021,
* que le cabinet Cytia (syndic) avait été mis en demeure par Mme [F] par courrier du 7 décembre 2021 de procéder en urgence à la réalisation des travaux votés qui n'avaient toujours pas été réalisés,
* que suivant procès-verbal de constat d'huissier du 19 janvier 2022, des traces de dégâts des eaux au plafond, de l'humidité, des moisissures et des fissures en paroi avaient été mises en évidence,
* que ni le SDC, ni le syndic en exercice ne justifiaient du démarrage des travaux votés et de l'exécution de la décision prise lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2021,
- que l'obligation du SDC de faire les travaux de nature à remédier aux désordres n'était pas contestable, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par Mme [F] était caractérisé et qu'il convenait de le faire cesser,
- que les demandes de provisions formées, tant à l'égard du SDC, que du syndic, n'étaient pas sérieusement contestables.
Par déclaration transmise au greffe le 3 octobre 2023, le SDC Le Capri a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [T] [J].
Par conclusions d'incident, transmises le 24 novembre 2023, Mme [N] [F] a demandé au président de chambre :
- à titre principal :
* de constater que l'ordonnance querellée n'a pas été intégralement exécutée ;
* d'ordonner, en conséquence, la radiation de l'affaire et conditionner son ré-enrôlement à l'exécution intégrale et préalable de l'ordonnance querellée ;
- à titre subsidiaire, de :
* de juger que l'appel est indivisible à l'encontre Mme [N] [F] et M.[T] [J] ;
* de déclarer, en conséquence, caduque la déclaration d'appel à son égard.
Par décision du 7 Mars 2024, le président de la chambre a :
- débouté Mme [N] [F] de sa demande de radiation ;
- déclaré irrecevable la demande visant au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
Il a principalement considéré :
- que les condamnations financières prononcées par l'ordonnance entreprise avaient été exécutées ;
- que la demande de Mme [F] visant au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel, fondée sur l'irrecevabilité du litige, s'analysait en réalité comme une critique de l'ordonnance du 14 novembre 2023 ayant prononcé la caducité partielle et qu'elle aurait donc dû être présentée à la cour par la voie d'un déféré formé dans les 15 jours de sa notification, soit avant le mercredi 29 novembre à minuit (l'ordonnance de caducité critiquée ayant été notifiée par la voie du RPVA à l'ensemble des avocats des partiesle 14 novembre 2023 à 10 h 34), ce qui n'avait pas été le cas, de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable.
Par acte du 5 décembre 2023, la SARL Citya Matas et Lottier a fait assigner en appel provoqué M. [T] [J] devant la cour.
Par dernières conclusions transmises le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SDC Le Capri sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* l'a condamné à faire effectuer tous travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F] en provenance de la toiture terrasse du bâtiment, sous un délai de six mois maximum à compter de la signification de l'ordonnance ;
* l'a condamné à payer à Mme [N] [F] une somme provisionnelle de 4 092,50 euros au titre de son préjudice financier moral ;
* l'a condamné in solidum avec la SARL Citya Mats & Lottier à verser à Mme [N] [F] et à M. [J] une somme de 1 000 euros à chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- de débouter Mme [F] de sa demande visant à solliciter de la cour de soulever d'office l'indivisibilité du litige et la caducité de l'appel du fait de :
* l'autorité de la chose jugée,
* l'incompétence de la cour,
* l'absence d'indivisibilité du litige,
Sur le fond :
- de juger que les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F] en provenance de la toiture terrasse du bâtiment, ont été réalisés par l'entreprise SDN06.
Par conséquent :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à faire effectuer tous travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F] en provenance de la toiture terrasse du bâtiment, sous un délai de six mois maximum à compter de la signification de l'ordonnance ;
- de juger que le défaut de réalisation des travaux est imputable à la SARL Citya Matas & Lottier, en sa qualité de syndic,
- de juger que le montant de la provision de 4 092,50 euros relative au préjudice moral et financier n'est pas justifié et par conséquent sujet à contestation sérieuse,
- de juger qu'il sera relevé et garanti de toutes condamnations financières par la SARL Citya Matas & Lottier,
En tout état de cause, de condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2022.
Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Citya Matas & Lottier sollicite de la cour qu'elle :
- juge que l'examen de la recevabilité de l'appel relève de la compétence du président de chambre et non de la cour,
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* l'a condamné in solidum avec le SDC Le Capri à payer à Mme [F] une somme provisionnelle de 3 912,50 euros au titre des préjudices financier et moral subis ;
* l'a condamné in solidum avec le SDC Le Capri à payer à M. [J] une somme provisionnelle de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* l'a condamné in solidum avec le SDC Le Capri à payer à Mme [F] et à M. [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
- juger que les travaux à réaliser nécessitaient l'accord du SDC en l'absence d'urgence ou de nécessité de sauvegarder l'immeuble ;
- juger qu'elle n'a pu faire réaliser la recherche de fuite indispensable afin de déterminer l'origine des désordres ;
- juger que le refus d'un copropriétaire de laisser l'accès à son appartement est à l'origine de cette situation ;
- juger que Mme [F] et M. [J] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ;
En conséquence, de :
- débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- débouter Mme [F] de ses demandes à son encontre ;
- débouter M. [J] de ses demandes à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [F] sollicite de la cour :
A titre liminaire,
- de soulever d'office l'indivisibilité du litige et la caducité de la déclaration d'appel à son égard,
A titre principal, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la SARL Citya Matas & Lottier et le SDC Le Capri à payer à M. [T] [J] une somme provisionnelle de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* condamné in solidum la SARL Citya Matas & Lottier et le SDC Le Capri à lui verser, ainsi qu'à M. [J], une somme de 1 000 euros à chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la SARL Citya Matas & Lottier et le SDC Le Capri aux entiers dépens de la première instance,
et de l'infirmer pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau, de :
* condamner le SDC Le Capri à lui payer une somme provisionnelle de 16 105 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
* condamner in solidum la SARL Citya Matas & Lottier et le SDC Le Capri à lui payer une somme provisionnelle de 15 925 euros sur la somme provisionnelle de 16 105 euros au titre de ses préjudices financier et moral ;
* juger n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte pour l'exécution de travaux enfin réalisés,
* débouter le SDC Le Capri de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
* condamné le SDC Le Capri à lui payer une somme provisionnelle de 4 092,50 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
* condamné la SARL Citya Matas & Lottier à être solidairement responsable du SDC Le Capri au titre de ces préjudices, à hauteur de 3 912,50 euros,
* juger n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte pour l'exécution de travaux enfin réalisés,
En tout état de cause, de :
* condamner in solidum la SARL Citya Matas & Lottier et le SDC Le Capri à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamner in solidum la SARL Citya Matas & Lottier et le SDC Le Capri aux entiers dépens d'appel,
* rappeler qu'elle est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure y compris d'appel.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 11 juin 2024.
Par soit-transmis du 26 juin 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [T] [J], assigné devant la cour par acte en date du 5 décembre 2023, dans la mesure où, en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, seules les personnes n'ayant pas été parties en première instance peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour quand l'évolution du litige impliquait leur mise en cause. Elle leur a rappelé qu'en l'espèce, M. [T] [J] était partie en première instance, qu'au vu des écritures transmises il n'apparaissait aucune évolution du litige justifiant son intervention forcée, alors que la déclaration d'appel avait été déclarée définitivement caduque à son encontre.
Elle leur a indiqué qu'elle entendait soulever d'office ce point de droit et le soumettre à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au 4 juillet suivant à midi, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 4 juillet 2024, le conseil de la SARL Citya Matas & Lottier a indiqué que M. [T] [J] n'avait pas été assigné en intervention forcée devant la cour, mais qu'une assignation en appel provoqué lui avait été délivrée par sa cliente le 5 décembre 2023, soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure expirant le 6 décembre 2023, afin que les demandes formées à son encontre par cette dernière, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, puissent prospérer en appel.
Il a également précisé que si l'appel principal du SDC Le Capri avait été jugé caduc à l'égard de M. [T] [J], il n'en demeurait pas moins que l'appel provoqué régularisé par la SARL Citya Matas & Lottier était parfaitement régulier, de sorte que les demandes formées par elle à son encontre devaient prospérer.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande tendant à voir soulever d'office l'indivisibilité du litige et la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [F]
En vertu de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.
Selon l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est acquis qu'il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacune des parties.
La caducité sanctionne le non-respect de certaines obligations procédurales incombant aux parties, notamment les délais pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure prévus aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et elle a pour effet d'éteindre l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.
Elle peut être partielle lorsque l'appelant a intimé plusieurs parties et n'a pas respecté les exigences procédurales lui incombant à l'égard d'un seul intimé, ou totale lorsque l'appelant n'a intimé qu'une seule partie ou n'a pas respecté les exigences procédurales lui incombant à l'égard de tous les intimés.
En cas d'indivisibilité du litige, la caducité d'appel s'étend à tous les intimés, quand bien même les dispositions légales seraient méconnues à l'égard d'un seul d'entre eux.
En l'espèce, la caducité partielle de l'appel a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 à l'égard de M. [T] [J] en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel de l'appelant (le SDC) à cet intimé défaillant, dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Cette décision est devenue définitive en l'absence de déféré.
En outre, par ordonnance d'incident également définitive en date du 7 mars 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevable la demande visant au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel formée devant lui par Mme [F].
S'il est exact qu'il appartient à la cour de relever d'office l'indivisibilité du litige, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'ordonnance frappée d'appel par le SDC a prononcé :
- la condamnation du SDC à faire effectuer tous travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F] en provenance de la toiture-terrasse du bâtiment, sous un délai de 6 mois maximum à compter de la signification de l'ordonnance, assortie, en cas d'inexécution, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée de 6 mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive au bénéfice de Mme [N] [F] ;
- la condamnation du SDC à payer à Mme [N] [F] une somme provisionnelle de 4 092,50 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
- la condamnation in solidum de la SARL Citya Matas et Lottier et du SDC à payer Mme [N] [F], une somme provisionnelle à hauteur de 3 912,50 euros sur la somme provisionnelle de 4 092,S0 euros ci-dessus octroyée au titre des préjudices financier et moral subis par Mme [N] [F] ;
- la condamnation in solidum de la SARL Citya Matas et Lottier et du SDC à payer M. [T] [J] une somme provisionnelle de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- la condamnation in solidum de la SARL Citya Matas et Lottier et du SDC à verser à Mme [N] [F] et M. [J] une somme de 1 000 euros à chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de la SARL Citya Matas et Lottier et du SDC aux entiers dépens.
Contrairement à ce que soutient Mme [N] [F], dès lors que l'appel principal du SDC et l'appel incident de la SARL Citya Matas et Lottier visent à critiquer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu leurs responsabilités et prononcé à leur encontre des condamnations in solidum au paiement de provisions au bénéfice de Mme [F] et de M. [J] et une condamnation de faire des travaux sous astreinte à l'encontre du seul SDC, aucune indivisibilité du litige n'est ici caractérisée puisque cette dernière condamnation peut être exécutée seule, et que les condamnations in solidum susvisées peuvent également être exécutées indépendamment les unes des autres à l'égard soit du SDC, soit de la SARL Citya Matas et Lottier.
En conséquence, Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l'indivisibilité du litige et prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard.
Sur la recevabilité de l'appel provoqué formé par la SARL Citya Matas et Lottier à l'encontre de M. [T] [J]
En vertu de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce :
- l'avis de fixation de l'affaire a été adressé aux parties le 5 octobre 2023,
- l'appelant a notifié ses premières conclusions par le RPVA le 6 novembre 2023,
- la caducité partielle de l'appel a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 à l'égard de M. [T] [J] par la conseillère désignée par le premier président,
- la SARL Citya Matas et Lottier a notifié ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 30 novembre 2023, puis, par acte du 5 décembre 2023, elle a fait assigner en appel provoqué M. [T] [J] devant la cour.
Il convient de relever que le texte précité envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.
Comme le fait exactement valoir la SARL Citya Matas et Lottier, elle a formé un appel provoqué à l'égard de M. [T] [J], partie en première instance, dans le délai qui lui était imparti pour conclure expirant le 6 décembre 2023, de sorte que ce dernier est recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.
Sur la condamnation du SDC à effectuer les travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient aux demandeurs d'établir l'existence de l'obligation qui fonde leur demande tendant à voir exécuter des travaux, s'agissant d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions des demandeurs laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le SDC a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, dont le SDC ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'un cas de force majeure ou le fait d'un tiers revêtant les caractère de la force majeure, soit l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :
- que la matérialité et la récurrence des infiltrations d'eau lors d'épisodes pluvieux dans le studio appartenant à Mme [F] n'est pas contestée et est au demeurant établie,
- que le SDC, représenté par son syndic, ne conteste pas avoir été informé des infiltrations apparues en février 2021 et avoir fait procéder à des recherches de fuite et à l'établissement de devis aux fins d'effectuer les travaux permettant d'y remédier,
- que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2021 a voté la résolution n°6 portant décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la réfection complète de l'étanchéité du toit terrasse (partie commune), et la résolution n°8 portant validation des honoraires pour ces travaux,
- que le SDC, représenté par son syndic, n'a pourtant pas fait exécuter les travaux votés dans un délai raisonnable suite à cette assemblée générale sur le toit terrasse constituant une partie commune, dont l'étanchéité était manifestement défaillante et à l'origine des dommages affectant le studio de Mme [F],
- que les travaux n'ont finalement été entièrement effectués que le 31 mai 2023, date à laquelle ils ont été facturés par la société Etanchéité Maçonnerie pour un montant total de 10 989 euros TTC, soit postérieurement à l'audience devant le premier juge intervenue le 24 mars 2023.
Contrairement à ce que prétend le SDC, représenté aujourd'hui par le cabinet Cerutti Gestion Immobilière, syndic ayant succédé à la SARL Citya Matas et Lottier suite à l'assemblée générale du 4 mars 2022, l'éventuelle faute de ce dernier et les difficultés qu'il a pu rencontrer pour procéder à des investigations complémentaires, notamment dans l'appartement de Mme [H] [R] (sous-jacent à celui de Mme [F]), ne peuvent en aucun cas l'exonérer de sa responsabilité de plein droit résultant des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Son souci de ne pas multiplier des frais inutiles et de ménager les finances de la copropriété ne pouvait davantage le dispenser de faire procéder immédiatement aux travaux réparatoires provisoires permettant de faire cesser les infiltrations, ni de faire exécuter les résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2021.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'obligation du SDC de procéder aux travaux sur le toit terrasse, partie commune, afin de mettre fin aux désordres causés au studio appartenant à Mme [F] n'était pas sérieusement contestable et a donc condamné le SDC à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F] en provenance de la toiture terrasse du bâtiment, sous un délai de 6 mois maximum à compter de la signification de l'ordonnance.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Il sera fait droit à la demande expresse de Mme [F] de voir supprimer l'astreinte ordonnée par le premier juge, dans la mesure où les travaux ont été exécutés avant que ce dernier ne rende son délibéré, et l'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En premier lieu, il convient de relever que c'est à tort que le premier juge a accordé des provisions au titre des préjudices financier et moral, alors qu'il convient de vérifier l'existence de chacun de ces préjudices avant de statuer sur l'allocation des provisions demandées.
S'agissant du préjudice financier invoqué par Mme [F]
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, Mme [F] ne justifie par aucune pièce avoir subi un préjudice financier résultant de l'impossibilité pour elle de louer son logement en raison des infiltrations ayant affecté son appartement.
En effet, il n'est pas établi que son locataire M. [J] a quitté le logement en raison de l'existence de ces infiltrations, son courrier du 16 novembre 2021 par lequel il a donné son préavis de départ et a indiqué à Mme [F] qu'il quitterait le logement le 16 décembre 2021 ne le précisant pas.
A cet égard, il convient de relever que Mme [F] ne s'explique pas sur l'argument relevé par l'appelant tenant à ce qu'elle avait indiqué dans ses conclusions récapitulatives devant le premier juge que, pour conserver son locataire, elle avait dû se montrer particulièrement compréhensive et lui faire une remise de 912,50 euros correspondant à 300 euros au titre de la remise du mois de mai 2021 et à l'acception du non-paiement du loyer du mois de janvier 2023 à hauteur de 612,50 euros (page 9 de ses écritures transmises au juge des référés de Nice le 21 février 2023).
Si les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier, établi à la requête de Mme [F] le 19 janvier 2022, permettent de visualiser quelques traces de dégâts des eaux avec des petites auréoles jaunâtres en plafond et un décroutage de la peinture à différents endroits, ainsi que des traces de moisissures en cueillie de plafond dans la salle d'eau, celles-ci sont néanmoins très limitées et ne rendent pas, avec l'évidence requise en référé, le logement impropre à l'habitation et à la location, étant observé que Mme [F] ne produit aucune attestation d'un professionnel à l'appui de sa demande augmentée en appel à la somme de 15 925 euros correspondant à 28 mois de pertes de loyers d'un montant de 612,50 euros par mois.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a estimé que Mme [F] savait subi un préjudice financier résultant directement des infiltrations d'eau affectant son studio, et elle sera déboutée de sa demande de provision à ce titre, celle-ci apparaissant sérieusement contestable, tant à l'égard du SDC que de la SARL Citya Matas et Lottier.
S'agissant du préjudice moral invoqué par Mme [F]
Même s'il est établi que Mme [F] n'occupait pas personnellement en permanence son studio pendant la période où les infiltrations se sont produites, il est néanmoins démontré qu'elle s'est heurtée à la résistance du SDC et de son ancien syndic la SARL Citya Matas et Lottier pour faire effectuer les travaux aux fins de remédier à ces désordres et qu'elle a dû multiplier les diligences et aller jusqu'à engager une procédure en justice pour que les travaux soient enfin effectués en mai 2023, soit plus de deux ans après la survenue du sinistre.
Les tracas en résultant établissent l'existence d'un préjudice moral, sur lequel Mme [F] fonde sa demande de provision.
Comme indiqué précédemment, l'obligation du SDC de l'indemniser, à titre provisionnel, du préjudice moral résultant directement des tracas liés à l'absence de réparation, en temps utile, des désordres affectant l'étanchéité du toit terrasse, partie commune, n'est pas sérieusement contestable, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l'article 18-I de cette même loi, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (.....).
Par ailleurs aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le syndic doit répondre de ses fautes à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement de la responsabilité civile.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que :
- la SARL Citya Matas et Lottier était le syndic de la copropriété lors de la survenance des infiltrations en février 2021 et lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a voté le 16 juillet 2021 la résolution n°6 portant décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la réfection complète de l'étanchéité du toit terrasse (partie commune), et la résolution n°8 portant validation des honoraires pour ces travaux,
- la SARL Citya Matas et Lottier, en sa qualité de syndic, n'a pourtant pas fait exécuter les travaux votés dans un délai raisonnable suite à cette assemblée générale sur le toit terrasse constituant une partie commune, dont l'étanchéité était manifestement défaillante et à l'origine des dommages affectant le studio de Mme [F] et ce, jusqu'à la fin de son mandat en mars 2022.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Citya Matas et Lottier a, à l'évidence, commis une faute en ne faisant pas exécuter les travaux votés lors de l'assemblée générale le 16 juillet 2021 dont l'enveloppe prévisionnelle s'élevait à la somme totale de 35 545,20 euros TTC (comprenant les travaux estimés à 33 695,20 euros et la prime d'assurance dommage ouvrage estimée à 1 850 euros), et elle ne peut sérieusement soutenir que malgré l'accord donné à l'origine, elle aurait suivi le conseil syndical qui émettait des doutes sur le cahier des charges prévu alors qu'elle devait, une fois les travaux approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, appliquer les décisions prises et les mettre à exécution dans les meilleurs délais et en toute hypothèse avant l'automne, saison à laquelle la fréquence des pluies s'accentue.
Elle ne rapporte en outre pas la preuve de diligences entreprises afin d'exécuter la décision de l'assemblée générale du 16 juillet 2021, le seul compte-rendu d'inspection établi le 24 septembre 2021 étant insuffisant à rapporter cette preuve, dès lors que s'il indique avoir établi un diagnostic de l'état de la toiture de l'immeuble, il ne comporte aucune analyse ni aucune critique du devis établi par la société Garrone Techtura s'élevant à la somme de 33 695,20 euros TTC retenu et voté par cette assemblée générale.
De même, les simples échanges de mails du syndic avec certains copropriétaires ne peuvent à l'évidence constituer des diligences suffisantes de nature à mettre fin aux désordres.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a estimé que l'obligation d'indemnisation du préjudice moral subi par Mme [F], résultant de l'absence de diligence du syndic aux fins de remédier au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, alors que des travaux de reprise avaient été votés par l'assemblée générale du 16 juillet 2021, n'était pas sérieusement contestable.
Compte tenu des pièces versées aux débats, le SDC et la SARL Citya Matas et Lottier seront condamnés in solidum à payer à Mme [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
Sur la demande du SDC tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations financières par la SARL Citya Matas et Lottier
Les pièces versées aux débats par le SDC établissent qu'il a changé de syndic en mars 2022 et que ce dernier a mis lui-même plus d'une année avant de faire enfin exécuter les travaux de reprise sur le toit terrasse ayant permis de remédier aux désordres subis dans le studio de Mme [F] et également par d'autres copropriétaires.
Dans ces conditions, le SDC ne démontre nullement, avec l'évidence requise en référé, que la faute de la SARL Citya Matas et Lottier serait exclusivement à l'origine de son inertie et des condamnations prononcées à son encontre, étant rappelé que les recours entre coobligés à la dette relèvent en principe de l'appréciation du juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a débouté le SDC de sa demande tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations financières par la SARL Citya Matas et Lottier.
Sur le bien fondé de l'appel provoqué formé par la SARL Citya Matas et Lottier à l'encontre de M. [T] [J]
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que M. [T] [J] avait subi un préjudice de jouissance en raison des infiltrations subies dans l'appartement qu'il occupait entre les mois de février et avril 2021 inclus.
L'obligation de la SARL Citya Matas et Lottier d'indemniser M. [T] [J] n'est pas sérieusement contestable, le préjudice subi par ce dernier étant directement lié à sa faute, telle que caractérisée ci-dessus.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a condamné la SARL Citya Matas et Lottier à payer à M. [T] [J] une provision de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum le SDC et la SARL Citya Matas et Lottier aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros et en ce qu'elle a condamné la SARL Citya Matas et Lottier à payer à M. [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, le SDC et la SARL Citya Matas et Lottier seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel provoqué,
Déboute Mme [N] [F] de sa demande tendant à voir constater l'indivisibilité du litige et à prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard ;
Déclare recevable l'appel provoqué formé par la SARL Citya Matas et Lottier à l'encontre de M. [T] [J] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Capri d'effectuer les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F], en cas d'inexécution, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée de 6 mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive au bénéfice de Mme [N] [F] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Capri à payer à Mme [N] [F] une somme provisionnelle de 4 092,50 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
- condamné in solidum la SARL Citya Matas et Lottier et le syndicat des copropriétaires Le Capri à payer Mme [N] [F], une somme provisionnelle à hauteur de 3 912,50 euros sur la somme provisionnelle de 4 092,S0 euros ci-dessus octroyée au titre des préjudices financier et moral subis par Mme [N] [F] ;
La confirme pour le surplus, et notamment en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le Capri de sa demande tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations financières par la SARL Citya Matas et Lottier,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Capri d'effectuer les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [N] [F] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Le Capri SDC et la SARL Citya Matas et Lottier à payer à Mme [N] [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [N] [F] du surplus de sa demande de provision au titre d'un préjudice financier et moral ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Le Capri SDC et la SARL Citya Matas et Lottier à payer à Mme [N] [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Le Capri SDC et la SARL Citya Matas et Lottier aux dépens d'appel.
La greffière Le président