Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-40.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.932
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Crémieux à Nervieux, Balbigny (Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, relevée par la défense :
Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il aurait été formé hors délai ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué du 27 novembre 1989 ayant été notifié à la SNCF le 12 décembre 1989, le pourvoi formé le 12 février 1990 l'a été dans le délai de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles, alors applicables, 11 : "contrôle de l'agent malade", et 16 : "maintien de la rémunération", du règlement P S 10 B : "régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent", de la SNCF ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le paiement des indemnités journalières, en cas d'arrêt de travail pour maladie, est subordonné au respect des obligations imposées par le règlement P S 10 B et, notamment, à la présence de l'agent à son domicile lors des contrôles prévus par ce règlement ;
Attendu que, pour condamner la SNCF à rembourser à son agent M. X..., absent sans autorisation de chez lui pendant un arrêt de travail pour maladie, une retenue opérée, l'arrêt a énoncé que les dispositions du 7 de l'article 11 du réglement P S 10 B ne pouvaient constituer un fondement valable de la retenue faite sur la rémunération de l'intéressé, puisque ce texte prévoit exclusivement la suppression d'indemnités journalières dont, en raison des règles spéciales applicables au personnel du cadre permanent, le salarié ne bénéficie pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié reçoit pendant ses absences pour maladie des prestations en espèces prévues par le sous-chapitre 3 de ce règlement, et non une rémunération ou salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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