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Tribunal Administratif de la Martinique, 25 octobre 2022. 2200316

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2200316

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, le Centre hospitalier François Dunan, représenté par l'AARPI Vatier, agissant par Me Jaafar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 1438/2021 en date du 22 novembre 2021 par laquelle la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a fixé le montant de la dotation dépendance 2021 de l'unité de soin de longue durée de Saint-Pierre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'adopter un nouvel arrêté fixant la dotation dépendance 2021 de l'unité de des arrêtés de tarification de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes et de l'unité de soin de longue durée de Saint-Pierre ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (). ". 2. Par sa requête, le centre hospitalier François Dunan saisit le tribunal d'un litige relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale concernant l'unité de soin de longue durée de Saint-Pierre. La compétence du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon étant de nature à poser des difficultés particulières, il y a lieu de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il désigne la juridiction compétente pour connaître de cette demande, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier François Dunan enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le n° 2200316 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au centre hospitalier François Dunan, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait à Scholecher, le 25 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer N°2200316

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