Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/01790 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHAK
Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (91),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (91),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Pascale MULLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 27 Mars 2023 reçu au greffe le 28 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre et Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 4 juillet 2014, M. [M] [U] et Mme [O] [K] ont acquis un pavillon de plain-pied avec garage intégré située [Adresse 3].
Par contrat à effet au 10 juillet 2016, M. [U] et Mme [K] ont souscrit une assurance multirisque auprès de la société MAAF ASSURANCES (ci-après, la MAAF).
Au cours de l'été 2017, ils ont constaté l'apparition de désordres, lesquels se sont aggravés en 2018.
Par arrêté interministériel du 18 septembre 2018, l'état de catastrophe naturelle par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a ainsi été reconnu concernant la commune de [Localité 5] pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.
En octobre 2018, M. [U] et Mme [K] ont déclaré le sinistre à la MAAF pour les désordres apparus à l'été 2017, laquelle a, par courrier du
12 décembre 2018, refusé sa garantie au regard du rapport d'expertise contradictoire du 10 décembre précédent aux termes duquel le cabinet CET, missionné par l'assureur, a conclu que les mouvements du sol étaient apparus après l'été 2018, soit en dehors de la période visée par l'arrêté susmentionné.
Par arrêté interministériel du 18 juin 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 concernant la commune de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2019, M. [U] et Mme [K] ont déclaré le sinistre à la MAAF tant au titre des désordres constatés en 2017 que de leur aggravation en 2018.
A la suite du rapport d'expertise contradictoire du 10 octobre 2019 du cabinet CET, l'assureur a, par courrier des 19 novembre et 6 décembre 2019, indiqué mobiliser la garantie catastrophe naturelle du contrat d'assurance et missionner la société SOLTECHNIC aux fins de réalisation d'un devis.
Par courrier du 15 février 2021, la MAAF a formulé une offre indemnitaire à hauteur de 236 683, 12 euros, fondée sur le devis de la société SOLTECHNIC, laquelle offre a été refusée par les assurés par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2021, aux termes de laquelle ces derniers se sont notamment prévalus d'une étude technique réalisée par la société CREATEC et d'un devis établi par la société CHANIN BTP.
Par courrier du 18 novembre 2021, la MAAF a maintenu son offre indemnitaire d'un montant de 236 683, 12 euros, au regard du devis établi par la société IFTS.
Saisi par M. [U] et Mme [K], par acte du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du 3 février 2022, ordonné une expertise et désigné M. [I] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 10 novembre 2022.
Par acte du 14 décembre 2021, M. [U] et Mme [K] ont fait assigner la MAAF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'indemnisation et de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 29 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2023, M. [U] et Mme [K] ont déclaré un nouveau sinistre à leur assureur en se prévalant d'un arrêté du 25 avril 2023 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, lequel a donné lieu à un nouveau rapport d'expertise amiable du 25 septembre 2023 aux termes duquel le cabinet CET concluait que les nouveaux désordres signalés constituaient une légère évolution des dommages faisant l'objet de la présente procédure judiciaire.
Par dernières écritures du 26 février 2024, M. [U] et Mme [K] demandent au tribunal de :
- condamner la MAAF à leur payer les sommes suivantes :
Sur le préjudice matériel :
• à titre principal 378 912, 38 euros,
• à titre subsidiaire 328 912, 25 euros,
Sur le préjudice immatériel :
• au titre des frais de déménagement 6 240 euros,
• au titre des frais de relogement 18 000 euros,
• au titre du préjudice moral. 10 000 euros,
- débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la MAAF à leur payer la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAAF aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec recouvrement direct.
Sur le préjudice matériel, ils contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et se prévalent non seulement de désordres dans la partie "jour" du pavillon (salon, cuisine) mais également dans la partie "nuit" (chambres et salle de bain), soulignant que les désordres de la partie "nuit", constatés par un huissier de justice, par un maître d'œuvre et par l'expert missionné par l'assureur, sont caractérisés et seront la source inévitable de désordres futurs certains eu égard à leur aggravation progressive au cours de la procédure, comme les désordres de la partie "jour" se sont étendus avec le temps. Ils exposent qu'il résulte de la pratique, de la jurisprudence et de l'évolution législative, notamment de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, qu'en matière de catastrophe naturelle à la suite d'une sécheresse, la réparation doit être pérenne, durable et recherchée par des travaux permettant un arrêt complet des désordres existants par des mesures habituelles devant empêcher la survenance de désordres à l'avenir. Ils en déduisent, sur le fondement de l'article L125-1 du code des assurances, que l'assureur doit garantir les travaux nécessaires au traitement de l'ensemble du dallage du rez-de-chaussée en planchers portés, sans distinction entre la partie "jour" et la partie "nuit", seule solution réparatoire satisfaisante et cohérente de nature à assurer la pérennité de l'ensemble du bien immobilier. Ils soulignent que l'assureur doit garantir non seulement le coût des travaux en eux-mêmes mais également les honoraires du maître d'oeuvre, dont l'intervention est nécessaire compte tenu de la nature des travaux délicats et cachés, selon les devis des sociétés CREATEC et CHANIN des 30 mars 2022 et 3 mars 2023.
Subsidiairement, ils estiment que si la garantie devait être limitée à un traitement du seul dallage de la partie "jour", leur préjudice devrait être évalué au regard des devis des sociétés CREATEC et CHANIN.
Sur les préjudices immatériels, ils s'estiment bien fondés à solliciter l'indemnisation des frais de déménagement et des frais de relogement pendant le temps des travaux, retenus par l'expert judiciaire, ainsi de leur préjudice moral, soulignant qu'en persistant à refuser l'indemnisation d'une solution réparatoire pérenne, l'assureur est à l'origine de la durée excessive du litige.
Par dernières écritures du 25 janvier 2024, la MAAF demande au tribunal de :
- entériner les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles répartissent à 70% du montant retenu les travaux curatifs et à 30% les travaux préventifs,
A titre principal,
- limiter toute condamnation à la somme de 244 978, 13 euros,
- déduire de toute condamnation le montant de la franchise légale de
1.520 euros,
- débouter M. [U] et Mme [K] de toute demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation à la somme de 328.809,25 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] et Mme [K] à lui verser la somme de
5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] et Mme [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur le préjudice matériel, la MAAF fait valoir, se prévalant des dispositions de l'article L125-1 du code des assurances et des stipulations des conditions générales du contrat d'assurance, que la garantie souscrite n'a vocation qu'à couvrir la réparation des dommages matériels directs causés de façon déterminante par l'intensité anormale d'un agent naturel, de sorte qu'en l'absence de dommage matériel sur le dallage de la partie "nuit" du pavillon, celui-ci n'entre pas dans le périmètre du sinistre indemnisable. Elle soutient que les travaux concernant la partie "nuit", dans laquelle l'expert judiciaire n'a pas constaté de désordres, n'ont pas vocation à réparer un dommage matériel mais consistent en une amélioration de l'existant aux fins de pallier un risque futur non avéré qui n'a dès lors pas vocation à être prise en charge au titre de la garantie. Elle considère que la solution expertale est complète et pérenne puisqu'elle consiste en la reprise de l'ensemble des structures endommagées. Elle estime en conséquence que le préjudice matériel doit être évalué à 70% des devis CHANIN et CREATEC des 12 septembre et 30 mars 2022.
Sur les préjudices immatériels, elle considère que les frais de déménagement et les frais de relogement, qui ne peuvent s'analyser en des frais de relogement d'urgence au sens de l'article L125-1 du code des assurances, ne constituent pas des dommages garantis. Elle estime par ailleurs que les assurés sont à l'origine du préjudice moral qu'ils invoquent dès lors que les travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres auraient pu être finalisés s'ils avaient accepté son offre initiale, qui correspond à la position de l'expert judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de M. [U] et Mme [K]
Conformément aux dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En application de l'annexe I b) à l'article A125-1 dudit code, pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1.520 euros.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent en page 18 : "Catastrophes naturelles Ce que nous garantissons au titre des 3 formules habitation :
Conformément et dans les limites de l'obligation d'assurance instaurée par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, nous garantissons les dommages matériels* directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel.
La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle".
La notion de "dommages matériels" est définie au lexique desdites conditions générales comme "toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux".
En l'espèce, la MAAF ne conteste pas le droit à garantie de M. [U] et Mme [K] au titre du sinistre survenu entre 2017 et 2018, deux arrêtés interministériels des 18 septembre 2018 et 18 juin 2019 ayant reconnu l'état de catastrophe naturelle concernant la commune de [Localité 5] pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2017 et du 1er octobre au 21 décembre 2018.
Sur les préjudices matériels
Il ressort des débats et pièces produites que les parties ainsi que l'ensemble des professionnels intervenus dans le cadre du litige s'accordent sur :
- l'existence de désordres extérieurs ainsi qu'intérieurs affectant la partie "jour" du pavillon (séjour, cuisine, cellier), consistant essentiellement en des fissurations sur les murs et l'affaissement du dallage, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel,
- la nécessité d'une reprise des murs périphériques de la maison sur une longrine enterrée portée sur micropieux et d'une reprise du dallage de la partie "jour" et du garage.
Le litige se cristallise autour de la question de l'existence ou non de désordres dans la partie "nuit" (chambres et salle de bain) et de la nécessité ou non d'une reprise du dallage de cette même partie "nuit".
Il convient de préciser que le rapport du 10 octobre 2019 du cabinet CET ne se prononce ni sur la localisation des désordres ni sur les travaux de reprise nécessaires. Par ailleurs, si l'assureur indique avoir missionné la société SOLTECHNIC aux fins de réaliser une étude de sol, seul est produit un devis de ladite société, exempt de toute analyse technique.
Aux termes de son rapport du 10 novembre 2022, l'expert judiciaire a notamment retenu que "s'il est indéniable que les murs périphériques et le dallage de la partie jour ont subi des dommages, ce n'est pas le cas du dallage de le partie nuit. Les ‘‘désordres n°22, 27 et 31'' indiqués dans le constat d'huissier d'avril 21 n'en sont pas. (...)
Le rapport de mission G5 de GSOL décrit très correctement les désordres (il ne mentionne pas de désordres sur le dallage de la partie nuit), leur probable cause en lien avec les épisodes climatiques justifiant les arrêtés catastrophes naturelles de 2017 et 2018 et la façon de réparer l'ouvrage.
Il indique que la reprise en sous-œuvre ne doit pas être partielle et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des murs périphériques de la maison sont à reprendre bien qu'elle soit bien moins atteinte à l'ouest qu'à l'est. Mais la fondation des dallages de la partie nuit disjointe des murs périphériques n'est pas concernée par cette recommandation.
(...)
L'expert considère qu'il serait effectivement judicieux de réaliser ces travaux dans la partie nuit, mais ce serait alors un travail réalisé à titre préventif pour éviter un dommage à un ouvrage qui n'a pas subi de sinistre. Il ne s'agit donc pas de travaux entrant dans le cadre de la réparation d'un sinistre mais de travaux d'amélioration de l'existant pour palier un risque de sinistre futur non avéré à ce jour.
(...)
La répartition des travaux entre la partie à réparer et la partie nuit n'a pu être établie précisément par l'expert, la partie défenderesse n'ayant fourni aucun devis récent et complet sur les travaux qu'elle considérait prendre en charge.
L'estimation conduite par l'expert judiciaire l'amène à considérer que la répartition entre les travaux à prendre au titre de la réparation et les travaux préventif est de 70/30. Cette répartition est à prendre en compte pour les deux premiers postes (travaux et maîtrise d'œuvre). Le poste déménagement, relocation est lui à prendre en compte à 100% au titre du sinistre qu'elle que soit la répartition des responsabilités retenues par le juge. Cela donne un montant de 269 218 euros pour les travaux curatifs et 104 990, 63 euros pour les travaux préventifs.
(...)
L'expert considère que les travaux de reprise du sinistre correspondent donc à la reprise de l'ensemble des murs périphériques de la maison sur une longrine enterrée portée sur micropieux et la reprise du dallage de la partie jour et du garage sur poutres reportant la charge sur les longrines périmétrales pour un coût estimé à 269 218,13 euros.
Les travaux préventifs de reprise du dallage estimés à 104 990,63 euros n'ont pas à être exécutés dans le cadre du sinistre. Toutefois, dans le cadre de la bonne gestion du bien concernés, l'expert recommande de les exécuter ».
La société GSOL Géologie et Solution, missionnée par les assurés aux fins de réaliser une étude du sol, s'est prononcée, dans son rapport du 5 mai 2020, comme suit : "Nous proposons de s'orienter vers la réalisation de reprises en sous-œuvre par micropieux et longrines (...). La réalisation d'une reprise en sous œuvre partielle est susceptible de créer des points durs et donc un sinistre de seconde génération
(...). Compte tenu de la sensibilité du sol d'assise vis-à-vis des variations hydriques, il conviendra de traiter le niveau Rdc en plancher ou dalle porté par les fondations sur vide sanitaire ou vide technique", position confirmée par courriel du 8 octobre 2020.
La société CREATEC, maître d'œuvre , missionnée par les assurés, a réalisé une étude technique et rédigé plusieurs notes techniques.
Dans son rapport du 20 juillet 2020, la société CREATEC conclut que "pour stopper définitivement le phénomène de tassement des sols engendrant ainsi des désordres sur les structures du pavillon et également des éléments du second-œuvre, il convient de procéder à un confortement de l'ensemble des structures assises sur les terrains superficiels, à savoir les fondations et le dallage" ;
Aux termes d'une note du 24 décembre 2020, la société CREATEC indique que :
- «Lors de notre dernière visite fin novembre 2020, nous avons pu observer d'autres désordres de faible importance caractérisant néanmoins les prémisses de mouvement de dallage futurs de la partie nuit », relevant les désordres suivants : fissuration et décollement des joints en cueillie de plafond de la buanderie, fissuration des joints autour du bâti de porte de la buanderie, déformation du joint longeant le bâti, déformation de sol au passage de la porte avec délitement joint mastoc souple, ouverture du joint autour de la menuiserie (chambre), basculement de l'appentis (façade sud-ouest), ouverture de joint avec fissuration de la brique (angle sud-ouest) ;
- "Les désordres présentés ci-avant montrent que les maçonneries en élévation font globalement l'objet de mouvements, celles-ci étant directement liées aux mouvements de la fondation (Photos A) sur laquelle elles sont assises. On note également de légers désordres des ouvrages du second-œuvre (cloison, carrelage et parquet) qui sont eux directement liés aux mouvements des dallages sur lesquelles ils prennent assise. L'appentis qui n'est pas fondé bascule et se décolle de la façade. Autant de signes qui montrent que la sécheresse fait son œuvre et que les désordres a priori « insignifiants » dans un contexte géologique « normal » ne sont que les prémisses de désordres bien plus importants avec la répétition très probable des épisodes de sécheresse à venir" ;
- "les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, on peut donc légitimement penser que les effets des sècheresses répétées viendront à bout des dallages aujourd'hui encore préservés. En matière de sécheresse, la pratique veut que si un des dallages mérite d'être traité en plancher porté, alors l'ensemble des dallages doit être affectée de la même solution réparatoire " ; - "nous confirmons notre position à savoir que l'ensemble des dallages doit être traité en plancher porté afin de limiter tout risque de récidive en cas de reprise sévère de la sècheresse".
Dans sa note technique n°2 du 30 mars 2022, la société CREATEC souligne que :
- "bien que les désordres soient limités dans la partie nuit, des signes de déstabilisation du dallage apparaissent notamment au passage du dégagement de l'entrée vers la partie nuit" ;
- "en matière de sécheresse, qui plus est, dans le cadre d'un sinistre reconnu en état de catastrophe naturelle, il convient d'appliquer des solutions confortatives homogènes ; en effet, les reprises en sous-œuvre partielles sont clairement proscrites dans le cas de sinistres dus au retrait-gonflement des argiles"
- "le traitement partiel du dallage en plancher porté ne peut garantir la partie conservée en dallage sur terre-plein contre une évolution défavorable, en cas de reprise sévère de la sécheresse. Le front de dessiccation a déjà atteint dans la résidence des profondeurs au-delà de 4,0 m. Les trottoirs périmétriques et l'approfondissement de la fondation avec la réalisation la longrine en sous-œuvre peut permettre effectivement un ralentissement de la dessiccation des sols en périmétrie du bâtiment mais ne peut garantir la pérennité absolue des dallages sur terre-plein conservés qui seront toujours supportés par un sol de nature instable vis-à-vis des variations de teneur en eau".
Dans sa note technique n°3 du 13 septembre 2022, la société CREATEC mentionne que :
- "La solution réparatoire MAAF est de fait partielle puisqu'elle ne concerne pas l'ensemble des ouvrages présentant une pathologie en relation directe avec la sécheresse. Le fait de ne pas reprendre la totalité des dallages fait courir le risque que la partie nuit encore « préserv[é] » de dommages significatifs le soit dans les années futures" ;
- "Le dallage de la partie nuit est « indépendant de la structure de la maison mais (…) repose sur un sol argileux et (…) est donc de ce fait affecté potentiellement par la même problématique que le dallage du salon, les mêmes causes produisant les mêmes effets" ;
- "nous savons que sur une même parcelle les sols ne sont pas homogènes et qu'une zone peut être plus sensible vis-à-vis des variations de teneur en
eau ; néanmoins on applique la même méthode de réparation à l'ensemble des fondations qui elles-mêmes reposent sur un sol argileux qui est plus ou moins virulent selon les zones de construction" ;
- "la solution réparatoire proposée par la MAAF est incomplète puisque
partielle ; elle ne respecte pas les recommandations du rapport d'étude de sol Gsol (Mission G5) et les préconisations Créatec (…) il s'agit de toute évidence d'une solution de réparation à minima, ne garantissant pas la pérennité des dallages encore assis aujourd'hui sur un sol sensible".
Dans sa note technique n°4, du 22 février 2024, la société CREATEC affirme que :
- "Le rapport Gsol confirme que le niveau Rdc doit être pris en considération et ne fait aucune différence entre partie jour et partie nuit, le dallage étant continu sur les 4/5 de l'habitation et reposant sur les mêmes sols argileux à fort potentiel de dessiccation. Il ne s'agit donc pas d'une amélioration de l'existant mais d'un traitement global d'un sinistre sécheresse, tout comme les fondations qui sont confortées aujourd'hui en totalité alors que les désordres peuvent être réellement très localisés" ;
- "La réparation du dallage de la partie jour et de la partie nuit qui ne font qu'un en réalité doit être complète ; il ne s'agit pas d'une amélioration de l'existant mais d'une réparation permettant un arrêt complet des désordres et de s'affranchir du phénomène de dessiccation des argiles, très prégnant sur la parcelle de M. [U] et Mme [K]".
Par ailleurs, il ressort du constat d'huissier des 19 et 23 avril 2021, réalisé à la demande des assurés, qu'ont été relevés différents désordres, notamment :
- désordre n°2 : "l'encadrement droit de la porte vers le couloir, en partant de l'entrée, présente sur le côté droit des écailles dans la peinture et des éclats sont présents à cet endroit", "sur la gauche, il existe une fissure entre l'encadrement de bois gauche de cette porte et la partie basse du mur" ; "à la jonction entre le parquet du couloir et de l'entée, il existe une différence de niveau" ;
- désordre n°3 : "le sol en parquet de l'entrée présente un affaissement des lattes de parquet. Un vide s'est formé sous la plinthe du mur situé face à la porte d'entrée", "Sur le mur séparatif avec la salle de bains, au centre du mur uniquement, il existe un affaissement . Une microfissure est visible sur ce mur à l'angle droit au-dessus de la plinthe" ;
- désordre n°5 bis : "une désolidarisation des planches de parquet de la marche est visible ; le joint est partiellement parti. Le joint est également manquant entre les première et deuxième latte de parquet du séjour au même endroit" ;
- désordre n°22 : "dans le couloir, donnant sur les chambres, il existe une microfissure le long de l'encadrement de la porte de chambre vers la façade arrière" ;
- désordre n°23 : "dans la première chambre à gauche dans le couloir, il existe un décollement du joint au-dessus du châssis situé en façade avant, sur la gauche de la fenêtre. Un soulèvement du placo est visible en bas à droite du châssis de fenêtre" ;
- désordre n°24 : "dans cette chambre, un espace vide existe sous la plinthe à l'angle gauche de la pièce ainsi que sous la plinthe du mur de façade
avant" ;
- désordre n°25 : "Sur la deuxième chambre, située en façade avant, ouverture du joint au-dessus et sur la gauche autour du châssis de fenêtre. Il existe une micro fissure en haut à droite de la fenêtre et très léger mouvement du placo sous le châssis de fenêtre en bas à gauche".
- désordre n°27 : "sur la chambre située en façade arrière, un espace vide existe sous la plinthe sur le mur contigu à la chambre précédente, du côté gauche. A l'angle du mur contigu avec la précédente chambre et du mur pignon gauche de la maison, un espace vide existe sous la plinthe. Sous le radiateur, en façade arrière, la hauteur de l'espace vide existant n'est pas homogène. Il existe un espace vide entre le châssis de fenêtre et le parquet au centre du châssis de la baie vitrée".
- désordre n°31 : "dans la salle de bain, un espace vide est visible sous la plinthe sur la cloison située entre la salle de bains et le couloir".
La comparaison entre les photographies, non contestées par l'assureur, prises par les demandeurs en avril 2021 puis en novembre et décembre 2022 permet de constater une nette aggravation des désordres, en particulier concernant le désordre n°23, le vide entre la fenêtre et le mur ainsi que la fissure présente sur le mur sous la fenêtre s'étant considérablement amplifiés, le désordre n°24, les clichés laissant apercevoir une augmentation des vides sous plinthes, ainsi que le désordre n°31, la fissuration du joint de carrelage de la salle de bains s'étant élargie.
A la suite de la nouvelle déclaration de sinistre par les assurés le 6 juillet 2023, le cabinet CET, missionné par l'assureur, a rendu un rapport du 25 septembre 2023, aux termes duquel il constate les désordres suivants :
- désordre 1 : dans le cellier une fissure sur le doublage côté Nord se prolongeant en découpe de la porte direction le garage ;
- désordre 2 : dans le garage, le délitage du joint sous les plinthes côté nord ;
- désordre 3 : dans la chambre fils (angle sud-est) l'ouverture dans l'angle d'un joint sous les plinthes mesuré entre 4 et 5 cm ;
- désordre 4 : dans la chambre parentale, un joint sous plinthe côté sud de
1 à 3 mm très localement sans continuité ;
- désordre 5 : dans la salle de douche, des décollements des joints de pose du carrelage et de la faïence ; des microfissures sur les plinthes carrelées.
Aux termes de ce rapport, le cabinet CET conclu ainsi que suit : « Globalement les désordres soi-disant nouveaux sont une légère évolution des dommages déjà signalés lors de la procédure judiciaire en cours (le dire n°3 évoque bien le fait que les désordres étaient déjà existants en 2021).
Les désordres 1 et 2 sont dans le périmètre où nous validons une reprise en sous œuvre et une reprise du dallage. Des travaux lourds y avaient été pris en compte donc les dommages actuels au demeurant de l'ordre du millimètre ne modifient pas la nature même des travaux susceptibles d'y être réalisés.
Les dommages 3/4/5 portent sur les soi-disant affaissements de plancher. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de plancher mais de dallage sur terre-plein sans liaison mécanique avec les murs périmétriques. Dès lors ce qui nous est présenté c'est l'ouverture d'un joint de construction d'au maximum 4 à 5 mm très localement (sans déduction d'un éventuel joint de pose de plinthes) dans la chambre côté angle Sud Est. Dans la chambre parentale et la salle de douche, le jeu de la dalle par rapport au doublage est inférieur à 3 mm dans la chambre et inférieur à 0,5 mm dans la salle de douche.
Dès lors, l'évolution des dommages déjà déclarés en 2021 est tout au plus de 2 à 3 mm pour ce qui concernent les fluctuations du dallage par rapport aux murs périmétriques non stabilisés.
Ces dommages sont purement esthétiques, ils ne compromettent pas ni la solidité de la dalle, ni sa destination. Ils sont dans les tolérances usuelles pour ce principe constructif et la seule action indispensable serait la reprise des joints de la douche pour éviter des infiltrations (ce qui relève de l'entretien courant d'un ouvrage de plus de 2 ans).
Les microfissures sur les doublages non présentées lors de notre visite, possiblement liées aux mouvements saisonniers des murs périmétriques (dont la stabilisation a été chiffrée et bien pris en compte) ne sont pas en soi symptomatiques d'une nouvelle évolution du sinistre remettant en cause le périmètre des travaux initialement prévus.
(...)
Nous sommes selon nos constats et les dires mêmes des sociétaires (cf. dire n°3) en présence d'une légère évolution des mouvements du risque toujours non réparés. Nous ne pouvons nier une légère évolution localement du dallage sur terre-plein qui laisse apparaître un joint sous une plinthe bois de 5 mm.
(...)
En soi, ce dommage seul ne nécessite aucune démolition du dallage mais peut ête un simple traitement esthétique par calfeutrement du joint ou de dépose repose de la plinthe".
Sur les désordres
Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés que, contrairement à ce que soutient l'assureur et en dépit des conclusions de l'expert judiciaire, par lesquelles le juge n'est pas tenu, il existe bien des dommages matériels dans la partie "nuit" du logement, en particulier dans les chambres et la salle de bain, qui, s'ils présentent une importance moindre par rapport à ceux relevés en partie "jour", ont été constatés par le maître d'oeuvre mandaté par les assurés, notamment dans sa note technique du 24 décembre 2020, par l'huissier de justice dans son constat des 19 et 23 avril 2021 ainsi que par l'expert missionné par l'assureur dans son rapport du 25 septembre 2023, et qui sont visibles sur les photographies produites en demande et non contestées par l'assureur (pièces n°42 et 44). Si, comme le relève la défenderesse, la société GSOL ne décrit pas les désordres affectant la partie "nuit" du pavillon dans son rapport du 5 mai 2020, il sera relevé que celle-ci se limite à relever "les principaux désordres" (page 10), l'ensemble des désordres affectant la partie "jour" n'étant pas listé, ledit rapport ayant davantage vocation à expliquer les travaux nécessaires plutôt qu'à détailler les désordres existants.
Il se déduit par ailleurs de la comparaison entre les photographies datant d'avril 2021 et celles prises à l'automne 2022 ainsi que des constatations de l'expert mandaté par l'assureur en septembre 2023 que ces désordres évoluent et s'amplifient avec le temps.
Il n'est pas contesté que ces désordres et leur aggravation se rattachent au même sinistre survenu entre 2017 et 2018, ayant donné lieu à deux arrêtés interministériels les 18 septembre 2018 et 18 juin 2019 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2017 et du 1er octobre au 31 décembre 2018, ce que retient notamment le cabinet CET, missionné par l'assureur, dans son rapport du 25 septembre 2023.
Dès lors, s'agissant de dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel, ces désordres ouvrent droit à garantie au titre de la garantie catastrophe naturelle de l'assurance multirisque habitation souscrite par les demandeurs auprès de la MAAF.
Il appartient donc au tribunal de se prononcer sur les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage.
Sur les travaux nécessaires à la reprise du sinistre
Aux termes de son rapport du 10 novembre 2022, l'expert judiciaire considère que s'il "serait judicieux" de réaliser une reprise du dallage de la partie "nuit", il s'agirait d'un "travail réalisé à titre préventif pour éviter un dommage à un ouvrage qui n'a pas subi de sinistre", "de travaux d'amélioration de l'existant pour palier un risque de sinistre futur non avéré à ce jour".
Par ailleurs, l'expert mandaté par l'assureur estime, dans son rapport du
25 septembre 2023, que les désordres constatés en partie jour ne compromettent pas la solidité de la dalle, ne nécessitent aucune démolition du dallage et peuvent faire l'objet d'un simple traitement esthétique par calfeutrement du joint ou de dépose et repose de la plinthe.
Pour autant, il n'apparaît pas que ces conclusions prennent en considération l'aggravation progressive des désordres avec le temps, laquelle est incontestable et a été relevée par le cabinet CET lui-même, comme les désordres extérieurs et intérieurs affectant la partie jour ont eux-mêmes évolué pour devenir progressivement plus importants, ce qui a de nouveau été constaté en septembre 2023 par l'expert mandaté par l'assureur, concernant les dommages affectant le cellier et le garage.
Contrairement à ce que soutient l'assureur, la société GSOL préconise un traitement en plancher ou dalle porté de l'ensemble du rez-de-chaussée, sans distinguer entre la partie "jour" et la partie "nuit". Ladite société a en effet indiqué, dans son rapport du 5 mai 2020, que : "la réalisation d'une reprise en sous œuvre partielle est susceptible de créer des points durs et donc un sinistre de seconde génération" et que "compte tenu de la sensibilité du sol d'assise vis-à-vis des variations hydriques, il conviendra de traiter le niveau Rdc en plancher ou dalle porté par les fondations sur vide sanitaire ou vide technique".
De même, la société CREATEC, maître d'oeuvre mandaté par les assurés, conclut dans son rapport du 20 juillet 2020 que "pour stopper définitivement le phénomène de tassement des sols engendrant ainsi des désordres sur les structures du pavillon et également des éléments du second-œuvre, il convient de procéder à un confortement de l'ensemble des structures assises sur les terrains superficiels, à savoir les fondations et le dallage". Ladite société a par ailleurs précisé dans sa note technique du 24 décembre 2020 que les désordres, alors de faible importance, affectant la partie "nuit" "montrent que les maçonneries en élévation font globalement l'objet de mouvements, celles-ci étant directement liées aux mouvements de la fondation (Photos A) sur laquelle elles sont assises. On note également de légers désordres des ouvrages du second-œuvre (cloison, carrelage et parquet) qui sont eux directement liés aux mouvements des dallages sur lesquelles ils prennent assise".
Compte tenu des préconisations des sociétés GSOL et CREATEC et au regard de l'intensification progressive des désordres affectant la partie "nuit" dont la poursuite est inéluctable, comme le montre l'évolution tant des désordres en partie nuit que ceux en partie jour dont l'amplification a encore été constatée en septembre 2023, la réparation définitive des dommages matériels résultant du sinistre suppose une solution pérenne mettant un terme à l'aggravation inéluctable des désordres, étant relevé qu'à défaut de travaux de confortation de l'ouvrage, l'assureur serait conduit à intervenir à plusieurs reprises pour réparer les désordres dus aux mêmes causes.
Il sera relevé que les travaux préconisés par les sociétés GSOL et CREATEC ne sauraient être qualifiés d'amélioration de l'existant dans la mesure où ils ont vocation à réparer définitivement le sinistre en empêchant l'aggravation inéluctable des désordres résultant de celui-ci.
Ces travaux étant destinés à réparer le sinistre, ces derniers doivent être garantis en totalité par l'assureur, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un pourcentage quelconque.
Sur l'évaluation du préjudice
Concernant le coût des travaux, la MAAF sollicite la prise en compte du devis de la société CHANIN du 12 septembre 2022, soumis à l'expert judiciaire par les assurés. M. [U] et Mme [K] se prévalent quant à eux d'un devis actualisé de la même société datant du 3 mars 2023.
L'indemnité d'assurance ayant vocation à permettre les travaux de remise en état du bien sinistré, il convient de se placer au plus près de la réalisation desdits travaux pour apprécier leur coût et, dès lors, de se fonder sur le devis actualisé du 3 mars 2023 (pièce n°45), sur lequel aucune observation n'est formulée par l'assureur, lequel s'est au demeurant abstenu de produire un quelconque devis tant dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire que dans le cadre de la présente instance.
Il convient dès lors de retenir, conformément au devis CHANIN du 3 mars 2023, que les travaux nécessaires à la reprise du sinistre s'élèvent à la somme de 349 228 euros TTC (317 480 euros HT).
Concernant les honoraires du maître d'oeuvre, l'expert judiciaire a estimé que "il s'agit de travaux délicats et cachés (une fois les travaux de reprise de fondation effectués, on ne verra plus rien du travail exécuté) sur un ouvrage sinistré. La présence d'un maitre d'œuvre (...) apparait en conséquence tout à fait indiquée et fait incontestablement partie du coût des travaux de reprise du sinistre", ce que l'assureur ne conteste pas devant le tribunal.
Il ressort du devis du 30 mars 2022 de la société CREATEC, dont se prévaut également la MAAF, que les honoraires du maître d'oeuvre s'élèvent à 8,5% du montant des travaux HT, soit à la somme de 26 985, 80 euros (8,5% de 317 480 euros), à laquelle s'ajoute celle de 2 698,58 euros au titre de la TVA à 10%, pour une somme totale de 29 684, 38 euros.
Dès lors, les dommages matériels s'élèvent à la somme totale de
378.912,38 euros.
De cette somme, doit être déduite le montant de la franchise légale fixé à
1.520 euros, conformément à l'annexe I b) à l'article A125-1 du code des assurances.
En conséquence, la MAAF sera condamnée à garantir le sinistre à hauteur de la somme de 377 392, 38 euros au titre des dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel.
Sur les préjudices immatériels
Conformément à l'article L.125-1 du code des assurances et aux stipulations des conditions générales du contrat d'assurance conclu par les parties, seuls entrent dans le champ d'application de la garantie catastrophe naturelle les dommages matériels.
Il en résulte que les frais de déménagement et de relogement, qui constituent des dommages immatériels, ne sont pas garantis.
En conséquence, M. [U] et Mme [K] seront déboutés de leur demande tendant à la prise en charge de leurs préjudices immatériels par l'assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Sur la demande indemnitaire de M. [U] et Mme [K]
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d'examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, si les demandeurs sollicitent le paiement par la défenderesse d'une somme au titre de leur préjudice moral, ils ne précisent pas le fondement juridique d'une telle prétention, qu'il convient dès lors d'analyser non comme une demande de garantie sur le fondement du contrat d'assurance mais comme une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle, terrain sur lequel l'assureur s'est au demeurant défendu en contestant l'existence du préjudice allégué.
Il sera relevé que l'assureur a diligenté une expertise dès la réception de la déclaration de sinistre émanant des assurés le 25 juillet 2019, expertise à l'issue de laquelle l'assureur a ensuite missionné la société SOLTECHNIC aux fins de réalisation d'un devis remis le 1er septembre 2020. Ce devis a été contesté par les assurés, qui ont adressé en retour plusieurs devis à l'assureur, lequel a ensuite formulée une première offre d'indemnisation le 15 février 2021. Cette offre ayant été refusée par courrier du 21 juin 2021, soit plus de quatre mois après son émission, l'assureur a sollicité une autre entreprise afin d'établissement d'un devis comparatif, remis le 26 octobre 2021, sur la base duquel il a réitéré son offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2021. Les assurés contestant cette nouvelle offre ont engagé une procédure judiciaire le 14 décembre 2021.
Il en résulte que l'assureur a fait preuve de diligences, en reconnaissant l'application de la garantie, en diligentant une expertise, en sollicitant l'établissement de plusieurs devis et en formulant une offre d'indemnisation, réitérée par la suite.
Si l'assureur a refusé de prendre en charge les travaux de reprise du dallage de la partie "nuit" et que la solution retenue par le tribunal était effectivement celle retenue tant par la société GSOL que par la société CREATEC depuis 2020, il apparaît que des interprétations différentes existaient sur les travaux à réaliser pour mettre un terme au sinistre, comme le montre les conclusions de l'expert judiciaire et de l'expert mandaté par l'assureur. Par ailleurs, le caractère inéluctable de l'aggravation des désordres en partie "nuit", confortant la nécessité de réaliser les travaux litigieux, a notamment été révélé par leur évolution en 2022 et 2023, alors que la procédure judiciaire était déjà engagée.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré un manquement contractuel imputable à la MAAF.
En conséquence, M. [U] et Mme [K] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Succombant au litige, la MAAF sera condamnée aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la MAAF sera condamnée à payer à M. [U] et Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement Contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer M. [M] [U] et Mme [O] [K] la somme de 377.392, 38 euros au titre des travaux de reprise et honoraires du maître d'œuvre ;
REJETTE les demandes de M. [M] [U] et Mme [O] [K] au titre des frais de déménagement et de relogement ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [M] [U] et Mme [O] [K] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant
les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Pascale MULLER ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [M] [U] et Mme [O] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DÉCEMBRE 2024 par
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY