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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-40.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.316

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Vergers de la Cochetière, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vergers de la Cochetière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé en qualité de cariste par la société Vergers de la Cochetière, a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1996) d'avoir jugé que son licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement du 23 novembre 1993 fixant les limites du litige mentionne que ce licenciement à raisons conjoncturelles et structurelles est motivée par la faiblesse de la récolte 93 (4700 tonnes au lieu de 6500 tonnes) qui provoque une baisse très nette d'activité qui dans ce contexte suppprime le poste de travail (cariste) et qu'aucun reclassement le concernant n'est actuellement possible, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il est constant que l'audience de conciliation a bien été fixée à l'audience du 19 janvier 1994 et que les pièces sus-exposées ont été déposées au conseil de prud'hommes le 20 janvier 1994 postérieurement à l'audience de conciliation, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement portait mention de ce que les difficultés économiques rencontrées par la société entraînaient la suppression de l'emploi du salarié a retenu à bon droit, qu'elle répondait aux exigences de la loi ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux énonciations du moyen, les documents produits par la société pour justifier de la cause économique de licenciement avaient été déposés au secrétariat-greffe le 19 janvier 1994 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de tenir à la disposition de l'Inspecteur du travail et pendant une durée d'un an y compris dans le cas d'horaires individualisés le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les horaires de travail effectués pour chaque salarié, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait établi et conservé des fiches journalières de travail par salarié reproduites sur des états mensuels, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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