Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Saveriu FELLI
Me Michaël DOULIKIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Michaël DOULIKIAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SXB
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentés par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0467
DÉFENDERESSE
S.C.I. AREVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] ou [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Michaël DOULIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SXB
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d' un projet d'achat d'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6], la SCI AREVIER a mandaté M. [H] [T] le 12 juin 2019 en vue de rechercher un crédit amortissable sur la base de 500.000 € avec 10% d'apport en contrepartie d'une rémunération de 30000 € HT outre 876 € de frais de montage réglés le jour même.
M. [H] [T] a émis une facture de 36000 €TTC le 09/11/2019, dont un solde de 7400, 01 € est resté impayé malgré sommation de payer du 8 janvier 2020 et mise en demeure par LRAR avisé et non réclamée du 23 novembre 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 mai 2022, M. [H] [T] a assigné la SCI AREVIER en la personne de son gérant domicilié [Adresse 2] [Localité 5] devant le tribunal de proximité de Juvisy s/Orge près le judiciaire d'Evry Courcouronnes aux fins de la condamner à lui régler la somme de 7000 € avec les intérêts légaux à compter du 08/06/2020, date de la sommation, outre 1500 € de frais irrépétibles et les entiers dépens incluant les frais de sommation.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de proximité de Juvisy s/Orge s'est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, lieu du siège social du défendeur et lieu d'exécution de la prestation de service.
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Dans ses conclusions reprises à l'audience du 11/10/2024, M. [H] [T] et la SASU [H] [T] INVESTISSEMENT demandent :
-la recevabilité de la SASU [H] [T] INVESTISSEMENT en son intervention volontaire,
-le débouté de la SCI AREVIER
- condamner la SCI AREVIER à lui payer la somme de 7400, 01 € avec les intérêts légaux à compter du 08/06/2020, date de la sommation, outre 1500 € de frais irrépétibles et les entiers dépens incluant les frais de sommation.
Subsidiairement, condamner la SCI AREVIER à lui payer la somme de 7400, 01 € avec les intérêts légaux à compter du 08/06/2020, date de la sommation, outre 1500 € de frais irrépétibles et les entiers dépens incluant les frais de sommation,
En cas d'incompétence territoriale, ordonner le renvoi devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
M. [H] [T] affirme que les articles 54 et 56 du code de procédure civile ne font pas obligation de mentionner dans l'assignation le n° de RCS des sociétés parties à une procédure, absence de mention au demeurant sans grief.
Il indique avoir intérêt à agir, son activité étant passé le 25 février 2022, soit après le contrat de courtage du 12 juin 2019, d'une entreprise individuelle à la SASU en intervention volontaire à qui il avait apporté ses créances.
Il rappelle que la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation soulevée en défense n'est pas applicable au cas d'espèce, la SCI AREVIER ne pouvant être considéré comme un consommateur personne physique ayant contracté pour une activité étrangère à son activité professionnelle.
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Dans ses conclusions en défense reprises à l'audience du 11/10/2024, la SCI AREVIER demande au visa des articles 12131-1 et 1343-5 du code civil de :
- déclarer nulle l'assignation,
- déclarer la demandeur irrecevable en sa demande pour défaut de droit, qualité et intérêt à agir
- constater la prescription et déclarer le demandeur irrecevable,
- condamner M. [T] à lui payer 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [T] à lui payer 2000 € de frais irrépétibles,
- en tout état de cause, le débouter de l'ensemble de ses demandes.
La SCI AREVIER invoque la nullité de l'assignation au visa des articles 54 et 56 du CPC, le RCS des deux parties n' y étant pas mentionné, le grief procédant de l’ambiguïté sur la qualité du demandeur, personne physique ou entreprise individuelle.
Elle rappelle que M. [T] se prévaut d'une créance professionnelle de l'entreprise [H] [T] CONSEIL dont il était le gérant, pourtant radiée du RCS au 31/12/2021.
Elle rappelle la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation qui rend forclose l'obligation issue du contrat du 12 juin 2019, la créance demandée étant professionnelle face un consommateur.
Elle indique qu'une transmission individuelle de patrimoine à la SASU apparaîtrait sur le Kbis.
La SCI AREVIER rappelle également que le jugement en date du 28 février 2024, rendu par le tribunal de proximité de Juvisy s/Orge a tranché définitivement l'intervention volontaire de la SASU [H] [T] INVESTISSEMENT.
Le demandeur ne pouvant ignorer que sa créance d'une entreprise radiée était prescrite, la SCI AREVIER estime sa procédure abusive à ce double titre.
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Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur l'exception de nullité de l'assignation
L'article 54 du code de procédure civile dispose que l'assignation prévoit à peine de nullité l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande, Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs , pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement .
les irrégularités non prévues par cet article constituent des irrégularités de forme, nécessitant la preuve d'un grief et pouvant être régularisées, comme en l'espèce.
En l'espèce, s'il est irréfutable que la créance était professionnelle et au bénéfice de l'entreprise individuelle [H] [T] CONSEIL, partie au contrat de courtage du 12 juin 2019 figurant en pièce 1, et non de M. [H] [T] lui-même, ce qui constitue bien une irrégularité , il s'agit seulement d'une erreur matérielle et non d'une nullité de fond pour défaut de capacité en justice, étant précisé que le numéro de RCS n'est pas exigé à peine de nullité.
il ne peut être retenu un grief étant donné que l'assignation indiquait notamment , conformément à l'article 56 du code précité, l' exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces dont le contrat du 12 juin 2019, autant d'éléments qui ne pouvaient prêter à ambiguïté pour le défendeur et lui permettaient d'organiser sa défense au fond.
Par ailleurs les conclusions du 8 janvier 2024, M. [H] [T] a régularisé la situation en faisant intervenir volontairement la SASU, présentée comme la continuatrice de l'activité de [H] [T] CONSEIL et donc du contrat de courtage du 12 juin 2019
Il en va de même pour l'absence de mention du RCS du défendeur, qui ne cause en soi aucun grief à la SCI AREVIER, dont le propre gérant a ainsi été touché à personne à son adresse personnelle, nonobstant le jugement d'incompétence territoriale intervenu ensuite.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
II. Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) sur la prescription biennale
Selon l'article L 218-2 du code de la consommation, L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cependant, l'article liminaire du code de la consommation définit ainsi le consommateur « pour l'application du présent code » : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole . »
Il en résulte, de droit positif constant, qu'une SCI , qui n'est pas une personne physique, n'a pas la qualité de consommateur et ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale .
La fin de non recevoir sera donc rejetée à cet égard.
2) Sur le défaut de droit d'agir, qualité et intérêt pour agir
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au visa des articles 66 et 327 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire d'un tiers au procès, est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n'est recevable que si son auteur a un intérêt à soutenir cette partie.
Il ressort des pièces aux débats que si l'entreprise individuelle [H] [T] CONSEIL était partie au contrat de courtage du 12 juin 2019, elle a été radiée du RCS de Paris à la date du 31/12/2021.
La loi du 14 février 2022 , transposée aux articles L 526-27 à L 526-31 du code de commerce, permet à l'entrepreneur individuel d'apporter à une société l'intégralité de son patrimoine professionnel sous un régime juridique unique sans procéder à sa liquidation préalable, afin de créer un continuum d'activité d'un patrimoine professionnel à l'autre..
Toutefois, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022 et ne s'appliquent qu'aux créances nées à partir de cette date.
Or selon la pièce n° 7 du demandeur, la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT n'a été immatriculée qu'à compter du 25 février 2022 et la créance contractuelle n'est devenue exigible que le 09/11/2019, date d'édition de la facture.
Le transfert universel n'a donc pas pu avoir lieu sous cet empire légal. Il revient donc aux demandeurs de démontrer qu'il y a eu apport de cette créance à la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT, qui plus est dans le respect des règles de l'article 1324 du code civil.
En l'espèce, n'est pas pertinente à cet égard l'attestation de l'expert comptable HANS ASSOCIE, qui stipule sommairement que la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT « n'est que le prolongement de l'entreprise individuelle [H] [T] CONSEIL » sans indiquer la nature du mécanisme juridique qui aboutit à ce résultat, permettant d'englober la créance litigieuse.
La fin de non recevoir tirée du défaut de droit, qualité et d'intérêt à agir des demandeurs sera donc accueillie, sans qu'il soit besoin dès lors d'examiner la demande en paiement formulée par M. [T] et la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT
III. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, bien qu'il ait été fait droit à ses demandes, la SCI AREVIER ne rapporte pas la preuve que M. [T] ait introduit la présente action dans l'objectif spécifique de lui nuire, le principe de la créance n'étant à aucun moment discuté par la défenderesse et le débouté de la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT n'ayant trait qu'à une insuffisance de preuve de ses droit, qualité et intérêt pour agir.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, M. [T] et la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT, partie succombante, seront condamnés solidairement aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, eu égard au fait que la créance litigieuse n'est pas contestée, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire , statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la fin de non recevoir pour défaut des droits, qualité et intérêt à agir de l'un et l'autre des demandeurs soulevée par la SCI AREVIER ;
Déclare M. [H] [T] irrecevable en sa demande pour défaut des droits, qualité et intérêt à agir,
Déclare la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT irrecevable en sa demande pour défaut des droit, qualité et intérêt à agir ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne solidairement M. [H] [T] et la SASU [H] CONSEIL INVESTISSEMENT aux dépens de la présente procédure
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière Le Président