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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.878

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immmobilière Courcelles-Monceau dont le siège soical est sis à Paris (17e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. le directeur général des Impôts dont les bureaux sont sis à Paris (1er) ..., représenté par M. le chef des Services fiscaux chargé de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales en ses bureaux sis à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Peyrat, Plantard, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Courcelles-Monceau, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société civile immobilière Courcelles-Monceau (la SCI), dont l'objet social est la location de locaux nus, a fait l'objet d'un contrôle pour les années 1980 à 1982 au cours duquel il est apparu que des sommes figurant à ses comptes bancaires étaient supérieures aux recettes qu'elle avait déclarées ; qu'en raison de l'objet social de la société, l'Administration a estimé que ces sommes constituaient des loyers soumis au droit de bail et à la taxe additionnelle à ce droit prévus à l'article 736 du Code général de Impôts ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement le 11 février 1985 ; que la SCI a contesté tant la régularité de la procédure d'imposition que le bien-fondé de la taxation ; Attendu qu'en décidant que la procédure d'imposition était régulière, alors qu'il avait retenu que le redressement était fondé sur des renseignements obtenus au moyen d'une vérification de comptabilité de la SCI, et alors que celle-ci, qui percevait des revenus fonciers, n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Courcelles-Monceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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