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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00356

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAY Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2022 Juge des contentieux de la protection de Béziers N° RG 22/00151 APPELANTE : S.A. Crédit Foncier de France Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lorraine NUEL substituant sur l'audience Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [Y] [I] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] ROYAUME UNI Représentée sur l'audience par Me Thomas De La Morlay substituant Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] ROYAUME UNI Représenté sur l'audience par Me Thomas De La Morlay substituant Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte authentique du 27 juillet 2012, M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I], son épouse, ont acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé dans la copropriété du [Adresse 5]. Cette acquisition, d'un montant de 273 035 euros, a été financée par un prêt d'un montant de 174 503 euros sur une durée de 240 mois, avec un taux fixe de 4,05 %, souscrit auprès de la SA Crédit foncier de France. Les époux [T] ont donné le bien à la location à la SARL [Adresse 5] dans le cadre d'un bail commercial en résidence de tourisme des 3 et 12 avril 2012, pour un loyer annuel de 6 848,70 euros. Après quelques années, et en raison de plusieurs désordres inhérents à la construction immobilière, l'exploitation du bail commercial est devenue impossible. L'expert judiciaire [M] qui a été désigné dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée le 27 septembre 2019 par le juge des référé de Béziers, à la demande des époux [T], a indiqué que l'établissement ne pouvait être ouvert au public pour des raisons de sécurité. Les époux [T] n'ont plus perçu le loyer du bail commercial. Ils ont cessé de régler leurs échéances à compter du 5 octobre 2020. C'est dans ce contexte que par acte du 21 juillet 2021, M.[G] [T] et Mme [Y] [O] [I] ont assigné la SA Crédit foncier de France devant le juge des contentieux de la protection de Béziers pour demander une suspension du paiement des échéances du prêt pour une durée de 2 ans. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a notamment : - suspendu les obligations de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] à l'égard de la SA Crédit foncier de France concernant le prêt n° 3127590 en leur accordant un délai de grâce d'une durée de 24 mois à compter du 5 octobre 2020, soit jusqu'au 6 octobre 2022 ; - rejeté la demande de paiement des cotisations d'assurance pendant la période de suspension ; - dit qu'à compter de l'exploit introductif d'instance, aucun intérêt de retard ne pourra être mis à la charge de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] ; - dit qu'en cas de règlement effectué par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] pendant la période de suspension, les paiements s'imputeront en priorité sur le règlement de leur arriéré ; - rejeté la demande d'échelonnement des paiements à l'issue de la période de suspension ; - ordonné qu'à l'issue de la période de suspension, les paiements effectués par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] s'imputeront en priorité sur le capital ; - rejeté la demande de la SA Crédit foncier de France de fixation de la créance de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] au 21 décembre 2021 ; - condamné la SA Crédit foncier de France aux dépens ; - condamné la SA Crédit foncier de France à payer à M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la SA Crédit foncier de France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le 27 juillet 2022, la SA Crédit foncier de France a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 août 2023, la SA Crédit foncier de France demande à la cour, sur le fondement des articles L. 314-20 du code de la consommation, 1343-1 et 1343-5 du code civil, 696 du code de procédure civile, de: Débouter M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] de leur appel incident, Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Montpellier le 20 décembre 2022 en ce qu'il: - rejette la demande de paiement des cotisations d'assurance pendant la période de suspension, - ordonne qu'à l'issue de la période de suspension, les paiements effectués par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] s'imputeront en priorité sur le capital, - condamne la SA Crédit foncier de France aux entiers dépens, - condamne la SA Crédit foncier de France à payer à M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Crédit foncier de France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : Débouter M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] de l'ensemble de leurs demandes, Ordonner que les obligations de paiement des cotisations d'assurance par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] soient maintenues durant la période de suspension de leurs obligations concernant le prêt n° 3127590, à compter du 5 octobre 2020 jusqu'au 6 octobre 2022, Ordonner qu'à l'issue de la période de suspension, les paiements effectués par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] s'imputeront d'abord sur les intérêts contractuels, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, Condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2024, M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de : Confirmer le jugement entrepris sauf à recevoir leur appel incident, Suspendre le paiement des sommes dues au jour du jugement à intervenir, Suspendre le paiement des échéances à échoir à compter du jugement à intervenir pendant un délai de deux ans jusqu'à l'amélioration de la situation du requérant puis leur accorder de plus large délai de paiement, pour s'acquitter de la dette, Prononcer l'absence d'intérêts de retard à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, Surseoir à statuer sur les modalités de paiement jusqu'au terme du délai de suspension. Subsidiairement, Dire qu'en cas de règlement échelonné de la créance, le dernier paiement s'effectuera dans un délai de deux ans après le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Condamner la SA Crédit foncier de France aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur les délais de paiement Selon l'article L. 314-20 du code de la consommation, « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut décider dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (...). La décision de justice suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (...). ». En l'espèce, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné la suspension des obligations des époux [T] pour une durée de 24 mois. Les parties s'opposent sur le point de départ de la période de suspension : Conformément à la demande de la SA Crédit foncier de France, le premier juge l'a fixé au 5 octobre 2020, date du premier incident de payer non régularisé ; Les époux [T] sollicitent, au contraire, que cette période de suspension ne débute qu'à la date du jugement, soit le 20 décembre 2022. Les époux [T] produisent divers documents attestant de leur impossibilité de verser la totalité des échéances dues, dès lors qu'ils ne perçoivent plus les loyers escomptés compte tenu des désordres affectant leur bien dont l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne pouvait être ouvert au public pour des raisons de sécurité. Rien ne justifie de faire rétroagir le point de départ de la période de suspension accordée. Il y a donc lieu de dire que la période de suspension des obligations de remboursement des époux [T] doit courir de la date du jugement, soit pour une période courant du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2024. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de suspension des intérêts de retard Durant le délai de grâce, il apparaît légitime que les sommes dues ne produisent pas d'intérêts, conformément à l'article L. 314-20 du code de la consommation précité. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les cotisations d'assurance Le contrat de prêt versé au débat prévoit un montant mensuel d'assurance au profit de la compagnie d'assurance AXA France vie de 30,50 euros pour M. [T] et de 7,63 euros pour Mme [T]. La SA Crédit foncier de France fait valoir qu'elle a acquitté dans l'intérêt des époux [T] durant les mois de suspension un montant total de 927,84 € de primes d'assurance. Les primes d'assurances du prêt doivent être payées par les époux [T] (ce sont les assurés). Le prêteur n'a pas à les verser à leur place. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner que les obligations de paiement des cotisations d'assurance par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] soient maintenues durant la période de suspension. Sur l'imputation prioritaire sur le capital Les difficultés rencontrées par les époux [T] ne peuvent conduire à ordonner que les échéances reportées s'imputent d'abord sur le capital. En effet, une telle décision, qui doit être « spéciale et motivée » selon l'article 1345-3 précité, n'est pas justifiée en l'espèce car les époux [T] n'ont pas assumé la part qui devait leur revenir soustraction faite des loyers escomptés, soit la somme mensuelle de 693,32 € pourtant indépendante des loyers perçus, étant rappelé que le montant des échéances de prêt s'élevait à la somme mensuelle de 1 189,24 euros. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter les époux [T] de leur demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital. Sur la demande de sursis à statuer Les époux [T] formulent une demande de sursis à statuer qui n'est pas justifiée. Il y a lieu de la rejeter. Sur la période suivant la suspension Il y a lieu de dire qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial. Sur les demandes accessoires Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions (il n'est pas contesté qu'elle avait refusé la demande amiable des époux [T] de suspendre le paiement des échéances du prêt), la SA Crédit foncier de France supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - suspendu les obligations de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] à l'égard de la SA Crédit foncier de France concernant le prêt n° 3127590 en leur accordant un délai de grâce d'une durée de 24 mois à compter du 5 octobre 2020, soit jusqu'au 6 octobre 2022 ; - rejeté la demande de paiement des cotisations d'assurance pendant la période de suspension ; - dit qu'en cas de règlement effectué par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] pendant la période de suspension, les paiements s'imputeront en priorité sur le règlement de leur arriéré ; - ordonné qu'à l'issue de la période de suspension, les paiements effectués par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] s'imputeront en priorité sur le capital ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Suspend les obligations de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] à l'égard de la SA Crédit foncier de France concernant le prêt n° 3127590 en leur accordant un délai de grâce d'une durée de 24 mois à compter du 20 décembre 2022 jusqu'au 20 décembre 2024; Dit que durant ce délai de grâce, les échéances reportées ne produisent pas d'intérêts ; Ordonne, en revanche, le maintient des obligations de paiement des cotisations d'assurance par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] durant la période de suspension ; Déboute les époux [T] de leur demande d'imputer d'abord les paiements sur le capital ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les époux [T] de leur demande de sursis à statuer ; Dit qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial ; Condamne la SA Crédit foncier de France aux dépens ; Condamne la SA Crédit foncier de France à payer à M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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