Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHR
Minute n° 23/00317
S.C.I. REPCO
C/
[R], [R]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00225
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.C.I. REPCO prise en la personne de son gérant,
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, un bail a été consenti à M. [L] [H] [R] et Mme [V] [R], sur un logement situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier signifié le 24 février 2021, la SCI Repco a fait citer M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Thionville et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires, les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.712 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2022, celle de 1.170 euros par mois à titre de loyer à compter du 1er novembre 2021 jusqu'au prononcé de la résiliation et une indemnité d'occupation mensuelle de 1.170 euros jusqu' à libération des lieux rejeter les demandes de M. et Mme [R] et les condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes et leur rejet, sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [R]
- déclaré recevable la demande de la SCI Repco,
- débouté la SCI Repco de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et indemnité d'occupation
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SCI Repco la somme de 4.480 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la SCI Repco la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 avril 2022, la SCI Repco a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et indemnité d'occupation, et condamné M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 4.480 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- prononcer la résiliation du contrat de bail
- subsidiairement constater l'acquisition du congé pour reprise
- rejeter l'appel incident et débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [R], de toutes personnes et tous biens qui y seraient entrés de leur chef, avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique
- condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 13.044,73 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte actualisé au 18 septembre 2023
- condamner M. et Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 950 euros augmentée de 220 euros d'avance sur charges
- condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d'instance et d'appel.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit à agir, elle expose que les intimés l'ont toujours considérée comme leur bailleur, que le contrat de bail fait mention de M. [E] comme son gérant, que le courrier du 15 décembre 2020 relatif au paiement de loyers a été adressé par les locataires à elle-même et non à M. [E], que le fait que celui-ci leur a envoyé des courriers en son nom propre est sans emport et que seule la SCI peut consentir un bail et poursuivre l'action en paiement puisque elle est propriétaire du bien désigné au livre foncier.
Sur la résiliation du bail, elle soutient que les incidents de paiement n'étaient pas isolés, qu'un accord a été conclu devant le conciliateur en mars 2020 pour les impayés d'avances sur charges mensuelles de septembre 2019 à 2020, qu'aussitôt cet arriéré régularisé les locataires ont cessé de régler les acomptes sur charges mensuelles, qu'elle leur a adressé une mise en demeure le18 septembre 2020 pour un arriéré de 4.684 euros qui n'a été réglé qu'à hauteur de 2.440 euros, qu'un solde de 2.244 euros est resté dû au titre des régularisations annuelles des charges et que les loyers n'ont pas été payés régulièrement, ni à la date prévue au contrat de bail. Elle ajoute que contrairement à ce qui est allégué, elle a adressé les quittances de loyer dès leur demande. Elle fait également valoir qu'un congé pour reprise à effet du 3 avril 2021 a été notifié aux locataires qui n'ont pas quitté les lieux à cette date, que l'acte indique le motif allégué et que la faculté de délivrer un congé pour reprise est ouverte aux SCI familiales constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus.
Sur les sommes dues, elle expose que le contrat de bail prévoit un loyer mensuel de 950 euros outre l'avance sur charges, qu'il a été convenu oralement qu'en cas de règlement des charges en espèces le montant serait de 900 euros, qu'il a été mis fin à cet arrangement à partir du 31 décembre 2019 en raison d'incidents de paiement multiples ayant conduit les parties à convenir d'un accord devant le conciliateur et qu'à partir du 1er janvier 2020 elle a appliqué le contrat de bail en exigeant le montant intégral du loyer, l'acceptation ponctuelle de 900 euros ne valant aucunement pratique pour l'avenir. Elle ajoute que l'exemplaire du bail qu'elle produit ne comporte aucune rature contrairement à celui que produisent les intimés et qu'ils ont cessé de payer leur loyer au moment de la délivrance du congé en prétendant qu'ils lui avaient envoyé deux chèques.
La SCI Repco précise que le montant de l'arriéré actualisé s'élève à 13.044,73 euros calculé sur la base d'un loyer mensuel de 950 euros à compter du 1er janvier 2020 et d'une avance sur charge de 220 euros. Elle conteste s'être abstenue de présenter à l'encaissement un chèque qui lui aurait été adressé pour le règlement du mois d'avril 2023 en observant que comme pour les autres chèques prétendument non encaissés, les intimés ne démontrent rien et procèdent par voie d'affirmation. Elle s'oppose à la délivrance de quittances de loyer aux locataires au motif qu'ils n'ont réglé ni l'intégralité du loyer indexé à deux reprises, ni les régularisations annuelles de charges et indique qu'elle leur remet des reçus.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 septembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Repco de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et indemnité d'occupation
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté leur fin de non recevoir et les a condamnés à régler à la SCI Repco les sommes de 4.480 euros au titre des loyers et charges impayés et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens
- à titre principal dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes de la SCI Repco pour défaut de droit d'agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et condamner la SCI Repco leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- à titre subsidiaire débouter la SCI Repco de l'intégralité de ses demandes
- la condamner à leur transmettre l'ensemble des factures et documents justifiant des charges et la répartition entre les locataires depuis la signature du bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt
- condamner la SCI Repco à leur rembourser le montant des charges réglées et non justifiées
- condamner la SCI Repco à leur régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que dans le contrat de location, M. et Mme [E] sont désignés en qualité de propriétaires et bailleurs, que la SCI Repco n'est mentionnée qu'entre parenthèses et non en qualité de bailleresse dans le paragraphe situé après la désignation des parties, que tous les courriers leur sont adressés par M. [E] en son nom propre, que le congé pour reprise est délivré à la requête de M. et Mme [E] et qu'en conséquence la SCI Repco est irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, ils soutiennent que le fait de considérer la SCI Repco comme le véritable bailleur revient à dire qu'elle n'a pas conclu de bail écrit avec eux et que seul un bail verbal lie les parties. Ils exposent que depuis l'origine le montant du loyer s'élève à la somme de 900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, et non à celle 950 euros prévue initialement que M. [E] a lui-même rectifié au moment de la signature, que l'appelante produit un faux bail en justice alors qu'elle confirme que le montant de 900 euros avait été convenu entre les parties et qu'il figure dans son décompte pour la période d'avril 2018 à décembre 2019. Ils ajoutent que leur assureur a écrit à deux reprises à la SCI Repco et à M. [E] pour leur rappeler leurs obligations de bailleur, notamment celle de faire parvenir aux locataires des quittances de loyer, qu'ils ont adressé à l'appelante quatre chèques en règlement du loyer et des charges pour les mois d'octobre et novembre 2020 et que le fait de ne pas encaisser ces chèques constitue une manoeuvre déloyale qui ne peut en tout état de cause servir de fondement à une résiliation de bail, s'agissant des deux seules échéances qui n'ont pas été réglées.
Les intimés soutiennent n'avoir reçu ni les factures afférentes aux charges, ni leur répartition entre les locataires et que l'appelante leur a donné la possibilité de consulter les justificatifs uniquement lors des rendez-vous devant le conciliateur mais qu'elle n'a jamais tenu ces pièces à leur disposition. Ils contestent le décompte produit aux motifs que les indexations ne sont pas correctement calculées, que le loyer indiqué est de 950 euros alors qu'il est de 900 euros, que le loyer d'avril 2023 a été réglé par chèques non encaissés, que le mois de mai 2023 a bien été réglé et que des versements sont affectés avec un décalage de deux mois. Ils prétendent que l'arriéré s'élève en fait à 3.140 euros et que le solde serait nul si la SCI Repco avait encaissé la totalité des chèques reçus, ajoutant que selon une quittance du 27 octobre 2022 délivrée par l'appelante, les loyers des mois de janvier, avril, septembre et décembre 2021 sont impayés, alors que son propre décompte arrêté au 10 juillet 2022 fait état du règlement de la totalité des loyers et charges au titre de l'année 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut de qualité à agir
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, c'est à jute titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir. En effet il résulte de l'extrait du livre foncier produit aux débats que la SCI Repco est propriétaire de l'appartement loué par M. et Mme [R]. S'il est exact que le bail conclu le 3 avril 2018 ne mentionne pas la SCI Repco dans la désignation des parties, il précise en revanche juste ensuite, que ' M. [E] [P] (gérant de la SCI Repco) fait bail et donne à loyer à M. et Mme [R] (...) un local à usage d'habitation au n°[Adresse 4]'. La mention expresse des fonctions de gérant de M. [E] établit qu'il est intervenu à l'acte en cette qualité pour représenter la SCI Repco, outre le fait que les locataires ont eux-mêmes considéré l'appelante comme leur bailleur, le premier juge observant pertinemment que M. et Mme [R] lui adressaient certains de leurs courriers directement et que les copies des chèques de règlement qu'ils produisent sont libellés à son ordre. Le fait que M. [E] ait envoyé des courriers en 'son nom propre' est indifférent à la solution du litige dès lors que les locataires n'ignoraient rien de sa qualité gérant, le bail le présentant comme tel, et que rien ne justifie qu'il rappelle ses fonctions à chacune de ses interventions. Le jugement ayant rejeté la fin de non recevoir est confirmé.
Sur la résiliation du bail
L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 7 (a) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il est constaté que le contrat de bail n'est produit en original par aucune des deux parties alors qu'elles s'opposent sur ses mentions relatives au montant du loyer, et que les copies versées aux débats comportent chacune des surcharges sur le chiffre précisant le montant du loyer qui ressort à 950 euros sur l'exemplaire de la bailleresse et à 900 euros sur celui des locataires. Le premier juge a cependant justement relevé que le dépôt de garantie sur lequel s'accordent les parties s'élève à 900 euros, ce qui correspond au montant du loyer hors provision sur charges conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, il résulte des décomptes fournis par l'appelante que les locataires se sont acquittés de la somme de 900 euros au titre du loyer depuis le début de la location sans qu'un solde de 50 euros n'ait été retenu à leur encontre par la bailleresse jusqu'au 1er janvier 2020 et l'existence d'une réclamation quelconque au titre d'un arriéré de loyer avant cette date n'est ni justifiée, ni alléguée. La réalité d'une 'remise ponctuelle' de 50 euros consentie par la bailleresse lorsque les locataires réglaient la provision sur charges en espèce n'est étayée par aucune pièce et il n'est pas plus démontré qu'il a été mis fin à cet 'arrangement' à partir du 1er janvier 2020. Le premier juge a donc exactement retenu que le loyer mensuel a été fixé à 900 euros.
Les décomptes établis par la bailleresse font état de cinq loyers et provisions sur charges impayés et M. et Mme [R] ne démontrent pas avoir procédé au règlement de ces échéances alors que la charge de cette preuve leur incombe. Comme l'a exactement considéré le premier juge, les photographies de chèques établis pour les mensualités d'octobre et novembre 2020 et la copie du courrier évoquant leur transmission sont insuffisants à eux seuls pour établir l'envoi effectif et la réception de ces paiements par la SCI Repco. Il n'est pas plus démontré que le mois de juillet 2021 a été acquitté, le fait qu'un des décomptes de la bailleresse fasse état de ce règlement au contraire des deux autres relevés s'expliquant par une différence d'affectation du versement effectué le 10 août 2021. L'absence de règlement des mensualités des mois de décembre 2021 et mai 2023, selon l'échéance à laquelle on affecte le virement du 1er juin 2023, n'est démentie par aucune pièce objective.
Compte tenu de leur nombre, ces impayés peuvent d'autant moins être considérés comme des manquements isolés qu'il ressort du protocole d'accord signé en présence du conciliateur le 11 mars 2020, qu'avant ces incidents, M. et Mme [R] s'étaient déjà abstenus de procéder au règlement de six provisions sur charges mensuelles de septembre 2019 à février 2020 pour un montant total de 1.320 euros.
Il résulte en outre des différents décomptes qu'à l'exception de quelques versements effectués conformément aux termes du bail prévoyant le paiement du loyer et des avances sur charges 'avant le 5 de chaque mois', les échéances sont réglées avec un retard de plusieurs semaines, parfois même de plus d'un mois alors même que sur ce point la bailleresse a rappelé aux locataires les dispositions contractuelles à plusieurs reprises dans ses mises en demeure.
La gravité et le caractère répété des manquements des locataires à leurs obligations justifient le prononcé de la résiliation du contrat de location liant les parties et il convient d'ordonner la libération des locaux et, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des intimés ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Le jugement est infirmé.
Sur les loyers et charges
L' article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des développements qui précèdent que le loyer mensuel à la charge des locataires s'élève à la somme de 900 euros à laquelle s'ajoute une provision sur charges de 220 euros. Au titre des cinq échéances impayées, M. et Mme [R] restent devoir la somme de 5.600 euros. Par ailleurs, le contrat de location prévoyant expressément en son article 8 la révision annuelle du loyer, il convient d'allouer à la bailleresse les sommes réclamées au titre de l'indexation du loyer à compter du 1er novembre 2022 correspondant à une augmentation mensuelle de 14,48 euros jusqu'au 31 janvier 2023, puis de 46,47 euros entre le 1er février 2023 et 31 août 2023, soit 368,73 euros au total, les calculs étant exacts contrairement à ce qui est allégué par les intimés.
Sur les régularisations de charges, si la SCI Repco verse aux débats les justificatifs des dépenses exposées, il est relevé que ces dépenses concernent la totalité de l'immeuble dans lequel se situe le logement loué, qu'il y a plusieurs logements et que l'appelante ne justifie pas de la clé de répartition ni du mode de calcul, alors que cette obligation lui incombe par application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Il est observé que les pourcentages figurant sur ses décomptes sont fluctuants et non explicités, de sorte qu'ils sont insuffisants à justifier du mode de répartition des charges entre les logements de l'immeuble. En conséquence la demande au titre de la régularisation des charges est rejetée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [R] restent devoir la somme de 5.968,73 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés au 31 août 2023 et il convient de les condamner à verser cette somme à l'appelante et d'infirmer le jugement.
En l'absence de preuve de sommes trop versées par les intimés, ils sont déboutés de leur demande de remboursement. Ils doivent être également déboutés de leur demande de condamnation de la SCI Repco à leur transmettre l'ensemble des factures justifiant des charges puisque ces documents ont été produits dans le cadre de l'appel. En revanche, au vu de ce qui précède, il est fait droit à la demande relative à la clé de répartition des charges et la SCI Repco est condamnée à leur communiquer le mode de répartition des charges depuis 2018 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En raison de la résiliation du bail, M. et Mme [R] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI Repco. Cette occupation est constitutive d'une faute et il appartient dès lors aux intimés de réparer le préjudice causé au propriétaire du fait de cette occupation, lequel est évalué à la somme de 1.170 euros par mois. En conséquence ils sont condamnés à payer à la SCI Repco une indemnité d'occupation mensuelle de 1.170 euros à compter de l'arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur la délivrance de quittances
Selon l'article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. Une quittance ne peut être délivrée pour un terme déterminé si le loyer n'est pas intégralement payé.
En l'espèce, M. et Mme [R] démontrent avoir sollicité à plusieurs reprises la remise de quittances et la bailleresse justifie avoir répondu à cette demande uniquement pour quelques versements effectués au cours de l'année 2021 alors que les décomptes attestent du paiement d'autres échéances. L'appelante est donc condamnée à transmettre à M. et Mme [R] la quittance des loyers et provisions sur charges des mois d'avril 2018 à septembre 2020, de janvier, avril et septembre 2021 et de janvier à octobre 2022, étant observé qu'à compter du mois de novembre 2022 les paiements effectués n'ont pas couverts la totalité du loyer indexé, et cette condamnation est assortie d'une astreinte de 10 euros par jour pendant trois mois, faute par la SCI Repco de s'être exécutée dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre
Il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de la SCI Repco sont en partie fondées et qu'elles ne procèdent d'aucun abus et ne caractérisent aucune mauvaise foi. En conséquence les intimés sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [R] qui succombent pour l'essentiel sont condamnés aux dépens d'appel. Ils sont également condamnés à verser à la SCI Repco la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à leur charge de ce chef en première instance et déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [L] [H] [R] et Mme [V] [R]
- déclaré recevable la demande de la SCI Repco
- condamné in solidum M. [L] [H] [R] et Mme [V] [R] à payer à la SCI Repco la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le entre la SCI Repco d'une part et M. [L] [R] et Mme [V] [R] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2]) ;
ORDONNE à M. [L] [R] et Mme [V] [R] de libérer ce logement de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [V] [R] à payer à la SCI Repco la somme de 5.968,73 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés au 31 août 2023 ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [V] [R] à payer à la SCI Repco une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.170 euros à compter de l'arrêt jusqu'à la libération complète des locaux ;
DEBOUTE la SCI Repco du surplus de sa demande en paiement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Repco à communiquer à M. [L] [R] et Mme [V] [R] le mode des répartition des charges depuis 2018 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SCI Repco à transmettre à M. [L] [R] et Mme [V] [R] la quittance des loyers et provisions sur charges des mois d'avril 2018 à septembre 2020, de janvier, avril et septembre 2021 et de janvier à octobre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois ;
DÉBOUTE M. [L] [R] et Mme [V] [R] de leur demande de condamnation de la SCI Repco à leur communiquer l'ensemble des factures justifiant les charges, à leur rembourser un trop versé et à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [V] [R] à payer à la SCI Repco la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [R] et Mme [V] [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [V] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT