Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-14.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.666
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. C...,
28/ Mme C..., née Martina X...,
demeurant ensemble 10, Place de l'Eglise à Malesherbes (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
18/ de M. Z...,
28/ de Mme Z..., née B...
A...,
demeurant ensemble ... (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des épouxuillen, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des épouxreffin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, sans dénaturer la portée de l'acte de vente du 8 octobre 1975, qu'en l'absence d'indication relative à l'appentis litigieux dans les autres actes, les époux Y..., pour établir leur droit de propriété sur la cage d'escalier de l'immeuble leur appartenant, étaient bien fondés à se prévaloir des mentions expresses figurant dans l'acte du 8 octobre 1975 émanant des auteurs communs aux deux parties et précisant que les pièces du premier et du deuxième étage, appartenant aux épouxreffin, étaient desservies par l'escalier prenant dans la cour ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne les épouxuillen, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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