Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-14.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.979
Date de décision :
11 avril 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° D 18-14.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Agetis immobilier, société à responsabilité limitée, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence [...] ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [...] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a condamné Madame Y... à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] représenté par son syndic la SARL AGETIS IMMOBILIER la somme de 1 094,42 euros au titre du montant prévisionnel des charges annuelles 2015 et la somme de 2 295,98 euros à titre de provision pour les charges de copropriété restant dues et approuvées ;
AUX MOTIFS QU'« ainsi que l'a rappelé le premier juge, à l'énoncé de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire ; qu'après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles ; que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit : qu'au soutien de sa demande d'annulation des résolutions d'approbation des comptes de 2013, Madame Y... prétend que pour justifier les charges votées et appelées sur les exercices 2012 et 2013, le syndicat comptabilise 5 même factures sur les deux exercices et elle en déduit l'irrégularité de cette comptabilisation et des appels de charges fondés sur de fausses écritures ; que le syndicat répond qu'il n'existe aucune erreur comptable, les travaux non clos au 31/12/2012 ne sont pas répartis et figurent dans l'exercice suivant au cours duquel ils sont terminés et répartis ; que l'examen des pièces 20 et 21 du syndicat fait apparaître que le montant des factures de travaux visées par l'appelante et figurant pièce n° 19 n'a pas été réparti lors de l'exercice clos le 31/12/2012 entre les copropriétaires ; pour l'exercice suivant, ces dépenses y figurent et sont réparties entre les copropriétaires, Madame Y... ne prétendant d'ailleurs pas que sa quote-part de 596,84 euros lui a été réclamée plusieurs fois, la résolution d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 votée, en présence de Madame Y..., lors de l'assemblée générale du 12 novembre 2014, laquelle n'a pas été contestée dans le délai de deux mois, ne peut être annulée ; que par ailleurs si l'appelante reproche à l'intimé d' avoir réparti les charges en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi de 1965 et du règlement de copropriété, elle ne précise ni la nature ni la date des charges mal réparties ; qu'en conséquence, sa demande ne peut être accueillie » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande fondée sur l'article 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que l'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que toutefois l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire ; qu'après avoir constaté le vote du budget provisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamne le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles ; que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a notamment produit au débat selon bordereau de communication visé le 29 octobre 2015 : le budget individualisé 2015 ; les procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété du 12 novembre et du 27 mars 2015 ; le relevé de compte arrêté au 7 mai 2015 et une mise en demeure de payer les charges de copropriété impayées et les appels de fonds ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et c'est avec une particulière légèreté et sans craindre la contradiction que Mademoiselle M... Y... prétend ne pas avoir obtenu communication des pièces sollicitées auprès du SDC [...] alors qu'elle a obtenu 17 pièces sur 23 avec les explications du demandeur en ce qui concerne les pièces communiquées (pièce 18 du demandeur) et qu'en outre les pièces communiquées sont des faux, cela sans aucune démonstration ; qu'il sera relevé au terme des écritures de Mademoiselle M... Y... qu'elle ne sollicite pas le rejet des demandes du SDC [...] mais un certain nombre de constats et au final une condamnation à l'article 70 du code de procédure civile ; que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] est fondée en son principe et son montant au regard des pièces produites aux débats ; qu'en conséquence Mlle M... Y... sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] représenté par son syndic la SARL AGETIS IMMOBILIER les sollicitées à titre principal » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Madame Y... a demandé l'annulation des résolutions d'approbation des comptes de l'année 2013 aux motifs que les appels de charges du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] étaient fondés sur de fausses factures (p. 5 des conclusions d'appel de Madame Y...) ; que le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'action, s'est borné à soutenir devant la cour qu'aucune erreur comptable ne pouvait lui être reprochée (§ 4, des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...]) ; que la cour d'appel de Basse-Terre a débouté Madame Y... de sa demande en retenant que « la résolution d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, votée en présence de Madame Y... lors de l'assemblée générale du 12 novembre 2014 n'a pas été contestée dans le délai de deux mois » (§ 1, p. 3 de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, à titre subsidiaire, QU'aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; que la cour d'appel de Basse-Terre, pour débouter Madame Y... de sa demande en annulation des résolutions d'approbation des comptes de 2013 et des appels de charges qui en découlent, a retenu que « la résolution d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, votée en présence de Madame Y... lors de l'assemblée générale du 12 novembre 2014 n'a pas été contestée dans le délai de deux mois » (§ de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant de la sorte, la cour qui n' a pas indiqué le point de départ du délai du délai de forclusion qu'elle a retenu, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de vérifier l'écrit qui est argué de faux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Basse-Terre a fondé sa décision sur des factures émises par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], lesquelles étaient arguées de faux devant la cour d'appel par Madame Y... (p. 3 et s., des conclusions d'appel de Madame Y...) ; que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune vérification des documents contestés, tout en fondant entièrement la condamnation de Madame Y... sur leur contenu, a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit plusieurs clefs de répartition des charges en fonction de leur nature ; que Madame Y... a contesté le fait que les clefs de répartition choisies par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] pour chacune de ces charges et figurant dans le règlement de copropriété de la résidence [...] fussent conformes aux prescriptions légales ; que Madame Y... en a déduit la nullité des résolutions d'approbation des comptes de 2013 et des charges qui en découlent ; que la cour d'appel de Basse-Terre qui a énoncé que « si l'appelante reproche à l'intimé d' avoir réparti les charges en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi [n° 65-557 du 10 juillet 1965] et du règlement de copropriété, elle ne précise ni la nature ni la date des charges mal réparties » (§ 2, p. 3 de l'arrêt d'appel) ; quand les conclusions de Madame Y..., ne critiquent pas le montant de quelques-unes des charges de l'exercice 2013 mais l'ensemble de la procédure de fixation des charges de copropriété adoptée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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