Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme Greys Bavi Netma, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation des arrêts rendus le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Sabine Z..., demeurant ... (Gironde),
2°/ Mme Micheline Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Adeline X..., demeurant résidence Saint-Jean, bâtiment B, appartement 204, cours de la Marne à Bordeaux (Gironde),
4°/ L'entreprise générale de nettoyage industriel Groupe Aquitaine service, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Greys Bavi Netma, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 89-44.458, P 89-44.459 et Q 89-44.460 ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que Mmes Z..., Y... et X... ont été embauchées en 1980 par la société Greys Bavi Netma (GBN), entreprise de nettoyage, et affectées au chantier de la gare Saint-Jean à Bordeaux ; que ce marché ayant été confié, à partir du 1er mai 1987, à la société Aquitaine service, celle-ci a refusé de conserver à son service les trois salariées ; qu'elles ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la société GBN fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Bordeaux, 12 juillet 1989) d'avoir mis hors de cause la société Aquitaine service et de l'avoir condamnée à indemniser les salariées, alors que, selon le moyen, la seule absence de lien de droit entre les sociétés GBN et
Aquitaine service ne peut suffire à écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en se fondant sur cette seule absence, tout en constatant que la société Aquitaine service a succédé à la société GBN dans la même activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que le changement de prestataire de services n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu que la société GBN fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, même imputable à l'employeur, la rupture d'un contrat de travail n'en est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la perte d'un marché, suivie du refus opposé par les salariées d'accepter le nouveau contrat de travail qui leur était proposé, n'était pas de nature à justifier la rupture de leur contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en condamnant un employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans caractériser le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de donner une nouvelle affectation à ses salariées ou de les licencier pour motif économique, et que la société GBN s'était bornée à leur faire savoir qu'elle se considérait comme déliée de tout engagement envers elles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
-d! Condamne la société Greys Bavi Netma, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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