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Tribunal Administratif de Pau, 18 mars 2025. 2201111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201111

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2201111 et un mémoire enregistré le 17 février 2023, la société par actions simplifiée Chiberta Tennis Country club, représentée par Me Malo, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Anglet du 25 novembre 2021 portant opposition à une déclaration préalable relative à l'aménagement de terrains de padel et à la modification du revêtement de courts de tennis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de prendre une décision de non- opposition à sa déclaration préalable ou à défaut de réexaminer cette dernière ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la surface imperméabilisée ne sera pas agrandie par le projet ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet ne porte aucune atteinte visible dans l'environnement existant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la commune d'Anglet, représentée par la SCP CGCB et Associés, société d'avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation du bail emphytéotique implique la disparition du litige ; - les moyens de la requête de la société Chiberta Tennis Country club ne sont pas fondés ; - la décision attaquée pouvait également se fonder sur ce que le projet ne s'insère pas dans les lieux existants qui constituent un site inscrit, et contribuera à l'agrandissement de la surface synthétique imperméabilisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepers Delepierre, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Malo, représentant la société Chiberta tennis country club, et de Me Triantafilidis, représentant la commune d'Anglet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le maire de la commune d'Anglet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Chiberta tennis country club portant sur l'aménagement de terrains de padel et la modification du revêtement de courts de tennis. La société Chiberta tennis country club demande l'annulation cette décision ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre elle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d'Anglet : 2. Si, par courrier du 20 juillet 2022, le maire d'Anglet a décidé de la résiliation, à compter du 1er novembre suivant, du bail emphytéotique d'occupation du terrain supportant les installations sportives exploitées par la société Chiberta tennis country club qui liait cette commune à cette dernière, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur l'existence de celle-ci. Dès lors, les présentes conclusions ne sont pas devenues sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d'Anglet doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ()". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée. " 4. L'arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet présenté est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, et sur ce qu'il ne respecte donc pas les dispositions de l'article DC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet. En s'abstenant ainsi de préciser les éléments de fait qui en constituent le fondement, en particulier, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles, d'une part, les lieux avoisinants présentent un intérêt, d'autre part, le projet porterait atteinte à cet environnement, l'arrêté attaqué n'a pas satisfait à l'obligation de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. 5. En second lieu, si la commune d'Anglet demande qu'il soit procédé à une substitution du motif de l'arrêté attaqué en se bornant à préciser le motif tiré de la méconnaissance de l'article DC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 25 novembre 2021 : 6. Aux termes de l'article DC 11 du plan local d'urbanisme : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains ". 7. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l'autorisation délivrée, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par le plan local d'urbanisme de la commune. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes produites et de l'arrêté de classement du 24 novembre 1972, que le terrain d'assiette du projet jouxte un environnement naturel que constitue le site inscrit dit du lac de Chiberta, ainsi qu'un golf dont les aménagements sont limités. Ce secteur présente ainsi un intérêt particulier. D'autre part, si le terrain d'assiette du projet est proche d'un groupe de maisons à usage d'habitation, ce projet a notamment pour objet le remplacement d'un court de tennis, mitoyen du golf, par la création de terrains de padel dont les parois qui les entourent sont constituées d'armatures saillantes particulièrement voyantes, lesquelles sont ainsi de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site dans lequel il s'insère. Par suite, en prenant la décision attaquée, le maire d'Anglet n'a pas fait une inexacte application de l'article DC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire d'Anglet du 25 novembre 2021 doit être annulé et que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Chiberta tennis country club dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 11. L'annulation de l'arrêté du maire d'Anglet du 25 novembre 2021 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à cette même autorité de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la déclaration préalable présentée par la société Chiberta tennis country Club, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Anglet doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Chiberta tennis country club et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Anglet du 25 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Anglet de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la déclaration préalable présentée par la société Chiberta tennis country club, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Anglet versera à la société Chiberta tennis country club une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de la société Chiberta tennis country Club sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Anglet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chiberta tennis country club et à la commune d'Anglet. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Lepers Delepierre, conseillère, M. Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2005. La rapporteure, L. LEPERS DELEPIERRE Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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