Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHL
N° : 7
Assignation du :
14 Août 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS - #L120
DEFENDERESSE
La société ATAF LOGISTIQUE IMPORT-EXPORT S.A.R.L.
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
élisant domicile dans les lieux loués :
[Adresse 1] (lot n°A22)
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 août 2018, la SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial à la SARL Ataf Logistique Import-Export des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (département 93), pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2018, moyennant un loyer initial en principal de 24 000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2024, à la SARL Ataf Logistique Import-Export, pour une somme de 13 740,90 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 11 mars 2024.
Par acte délivré le 14 août 2024, la SCI [Adresse 5] a fait assigner la SARL Ataf Logistique Import-Export devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et condamner la SARL Ataf Logistique Import-Export à lui payer l'arriéré locatif et à une indemnité d’occupation de 2 650,18 € par mois.
A l’audience du 2 septembre 2024, la SCI [Adresse 5] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a précisé que la compétence du tribunal judiciaire de Paris découlait d’une clause contenue dans le contrat de bail commercial.
Bien que régulièrement assignée à étude aux lieux loués, la SARL Ataf Logistique Import-Export n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge des référés a informé la demanderesse qu’il entendait soulever d’office son incompétence territoriale, et cette dernière a pu formuler ses observations sur ce point.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
Selon les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, qu'il s'agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Cette dernière disposition est justifiée par la nécessité, dans de nombreux litiges, d'ordonner une expertise sur place, un constat ou d'autres mesures d’instruction, l’article R. I45-30 du code de commerce envisageant même une visite des lieux par le juge. Elle est également justifiée au regard des enjeux modernes du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté (étant observé que si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, la proximité sera un critère décisif).
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparaît qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger (voir en ce sens Civ.3ème 10 juin 1971, n° 70-12.678).
Il ressort des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Au cas présent, le litige ayant pour objet une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes relativement à un bail commercial, conclu entre une SCI et une SARL, portant sur des locaux commerciaux (lot n°A22) situés [Adresse 1] à [Localité 7] (département 93), il y a lieu en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeuble devant laquelle l’affaire sera renvoyée. Il sera relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite et comme n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige, le caractère d'ordre public de l’article R. 145-23 du code de commerce devant prévaloir sur les dispositions plus libérales de l’article 48 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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