Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-83.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.035
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 28 octobre 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'exception prise de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention susvisée, le tribunal énonce qu'il n'a pas qualité, ne s'agissant pas d'un règlement, pour statuer sur l'illégalité ou l'inconstitutionnalité d'un texte législatif ; qu'il ajoute que l'article 6.2 rappelle seulement le principe de la présomption d'innocence et que l'article L. 21-1 institue une responsabilité pécuniaire en matière d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, que le titulaire du certificat d'immatriculation peut combattre par la preuve qu'il n'était pas l'utilisateur du véhicule concerné ;
Qu'en répondant ainsi aux articulations essentielles des conclusions dont il était saisi, le jugement attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et D. 10 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal relève, pour retenir la régularité des procès-verbaux de contravention contestée par le prévenu, que ceux-ci comportent la signature de l'agent verbalisateur, ainsi que l'indication de son service et son numéro matricule ;
que cesmentions permettent de l'identifier sans difficultés, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestation ;
qu'elles sont suffisantes à la validité desditsprocès-verbaux ;
Qu'en prononçant de la sorte, le juge de police a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut prospérer ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ;
Attendu que pour déclarer François X... coupable de deux contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, le tribunal relève que les renseignements fournis par le prévenu, lors de sa réclamation, "n'ont pas permis de vérifier ses allégations relatives à l'utilisateur réel de son véhicule au moment des faits" ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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