Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-21.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.800
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° T 18-21.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-21.800 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de M. A..., ou de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. P... A...,
3°/ à la Caisse d'épargne Loire Drome Ardèche, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
4°/ à la trésorerie de Crest, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Caisse d'allocations familiales de la Drôme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté LE CFID de sa demande de fixation de ses créances, faute d'avoir déclaré ses créances dans le délai de deux mois de la publication du jugement ouvrant le rétablissement personnel débouté ce dernier de sa demande de fixation de ses créances, faute d'avoir déclaré ses créances dans le délai de deux mois de la publication du jugement ouvrant le rétablissement personnel
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Crédit immobilier de France sera égaiement déboutée de sa demande de fixation de ses créances, faute d'avoir déclaré ses créances dans le délai de deux mois de la publication du jugement ouvrant le rétablissement personnel.
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le CIFD prétend avoir régulièrement consulté le Bodacc et affirme rapporter la preuve qu'à la date du 13 septembre 2017 aucune mention n'y apparaissait concernant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de M. A... ; qu'elle produit à l'appui de sa demande, en pièce n° 3, une copie d'écran provenant du site du Bodacc ; qu'il est à noter que, si la copie d'écran semble avoir été réalisée par le CIFD lui-même, elle est produite sans indication de date ni d'origine de la copie ; que cette capture d'écran imprimée est insuffisante pour rapporter la preuve de la réalité d'une publication ou d'une absence de publication sur le Bodacc ; que ce document dépourvu de force probante ne sera pas pris en compte ; que le tribunal d'instance a relevé que par ordonnance du 11 octobre 2017, la demande de relevé de forclusion présentée par le CIFD avait précédemment été rejetée, de sorte qu'il convenait de la débouter de ses demandes de sursis à statuer et de fixation de ses créances faute de les avoir déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture du rétablissement personnel ; qu'il convient à cet effet de rappeler que le CIFD a bien été déclaré comme créancier par le débiteur dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; qu'il a ensuite été convoqué lors du jugement ouvrant la procédure de rétablissement personnel et a également été avisé du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel du 4 avril 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tel qu'il en ressort de l'avis signé par lui le 5 avril 2017 ; qu'en conséquence, en sa qualité de créancier déclaré, il avait une connaissance effective de la décision d'ouverture avant même la publication de l'annonce au Bodacc et savait qu'il devait produire sa créance dans les deux mois auprès du mandataire liquidateur comme spécifié dans le jugement notifié ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer, a débouté l'appelant de sa demande de fixation de ses créances ;
1) ALORS QUE le délai de déclaration des deux mois légalement requis pour déclarer sa créance est un délai préfix qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'il en résulte qu'en l'absence de publication du jugement d'ouverture au Bodacc, le délai de déclaration de créance ne court pas ; et que le créancier n'est pas tenu de déclarer sa créance avant la publication du jugement d'ouverture, peu important qu'il ait eu connaissance du jugement d'ouverture par d'autres moyens ; qu'en jugeant que le CIFD ne pouvait invoquer le fait que sa recherche au Bodacc n'avait pas fait apparaître la publication du jugement d'ouverture, au motif inopérant qu'informé du jugement d'ouverture et de son obligation de déclarer par la notification de ce jugement, il pouvait produire sa créance avant la publication au Bodacc, sans attendre cette publication, la cour d'appel a violé les articles R.742-11 et R.742-13 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE la pièce 3, sur laquelle le CIFD se fondait, constituée d'une capture d'écran provenant du site du Bodacc, indiquait que le créancier pouvait remplir « la date de naissance » « ou » indiquer simplement « l'année de naissance », la seule rubrique devant être obligatoirement remplie étant celle « du département de résidence », les autres rubriques (nom, prénoms, date de naissance ou simple année de naissance) étant indiquées expressément comme facultatives ; que la pièce 3 indiquait que le CIFD avait bien renseigné la rubrique obligatoire du département de résidence et avait même pris soin de remplir plusieurs des rubriques facultatives (nom, prénom et année de naissance) et que la réponse donnée par le moteur de recherché avait été cependant « aucune annonce ne correspond à votre requête » ; que cette pièce indiquait bien que le CIFD avait été diligent et s'était attaché à suivre le Bodacc ; qu'en écartant cette preuve au motif que la capture d'écran ne comportait pas d'indication sur sa date et son origine, quand la cour d'appel constatait que la copie d'écran provenait bien du site du Bodacc et que la date était indifférente puisque si postérieure à la prétendue publication, elle révélait que le site présentait un dysfonctionnement et que si la capture était antérieure, elle révélait à tout le moins que le CIFD avait été diligent, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles R.742-11 et R.742-13 du code de la consommation ;
3) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en écartant la pièce n° 3 constituée par une capture d'écran du site du Bodacc par le motif tenant à l'absence de date sur cette capture d'écran, élément indépendant du CIFD, aucune date n'apparaissant sur le site du Bodacc lors d'une consultation, la cour d'appel a mis à la charge du CIFD une preuve impossible, portant une atteinte disproportionnée à ses droits et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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