Texte intégral
N° X 15-80.511 F-D
N° 5320
VD1
29 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [X] [R],
- M. [G] [V],
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 décembre 2014, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [X] [R], en qualité d'auteur, et M. [G] [V], en qualité de complice, coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en l'espèce M. [J] [Z], faits commis le 2 septembre 2011 ;
« aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le caractère diffamatoire de l'article, les prévenus font à nouveau valoir que la partie civile, comme le premier juge, n'ont pas compris la teneur de l'article litigieux qui n'imputerait à la partie civile, qu'une unique mise en examen ; que cependant, outre le caractère erroné désormais incontesté de l'objet de cette mise en examen, le rapprochement de phrases suivantes : « (...) plusieurs affaires le concernant et notamment (...) sa mise en examen pour « prise illégale d'intérêt » et « favoritisme », « selon Satiricon (...) à des fins personnelles)», laisse bien entendre que M. [Z], aurait été mis en examen au titre d'au moins deux, sinon quatre affaires distinctes ; qu'au demeurant, l'atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé ne doit pas s'apprécier selon l'exégèse de juristes spécialisés, mais en fonction du niveau de compréhension du lecteur moyen ; qu'en l'espèce, celui-ci comprend nécessairement que ce sont bien quatre infractions qui apparaissent imputées à la partie civile ; que cette imputation est encore renforcée, ainsi que le relèvent et le tribunal, et la partie civile, tant par le titre de l'article, que par l'accusation de clientélisme qui le clôt ; que la cour ne retiendra cependant pas comme diffamatoire de manière autonome cette dernière allégation, considérée comme trop vague ; qu'au demeurant, si la mise en examen de la partie civile, ou l'absence de celle-ci, a un sens spécifique dans le contexte politique, précédemment rappelé, celle-ci est indifférente au caractère diffamatoire ou non d'allégations, qui toutes imputent à un conseiller général des infractions pénales commises dans l'exercice de ses fonctions ; que l'objet du litige, s'il est besoin de le rappeler ne porte pas sur une atteinte à la présomption d'innocence ; que, c'était encore de façon contradictoire que les prévenus ont estimé que leur offre de preuve était mal comprise, en ce que la nature exacte de la mise en examen ne serait pas au centre du problème, alors qu'elle est celui de l'article en cause ; que par ailleurs, ils ne peuvent reprocher au tribunal de n'avoir pas pris en compte les déclarations du témoin [F] qui, certes critique globalement le comportement de la partie civile et sa confiscation de fait de l'information dans son département, mais ne s'exprime en aucune manière sur les infractions supposées, à l'origine du présent contentieux ; qu'il en est de même du refus allégué de la partie civile d'une entrée en relation de M. [V] avec ses avocats, alors que ce refus ne repose que sur les déclarations du journaliste à l'audience ; que ces déclarations n'ont donc pas plus d'intérêt au titre de la bonne foi ; qu'en ce qui concerne celle-ci, les observations de la partie civile, quant à l'imprécision de la protection juridique qui lui a été donnée par le département sont pertinentes et les factures produites ne sauraient donc participer d'une base factuelle suffisante ; qu'il en est de même de l'existence contemporaine, d'autres articles de presse allant dans le même sens, sauf à considérer que la reproduction multiple de la même allégation suffirait à en démontrer le bien-fondé ; que l'obligation, dans laquelle les prévenus se sont trouvés de prendre en compte (seulement en ligne) le communiqué en forme de démenti du parquet de Bordeaux, exclut de même cette bonne foi ; que la cour soulignera qu'il est étonnant de constater qu'ils considèrent comme un élément à décharge, le fait de n'avoir pas attendu plus de deux heures, une réponse sur les faits en cause sollicitée auprès du parquet : ainsi les impératifs des délais d'impressions apparaissent-il pour eux prioritaires par rapport à la véracité du contenu des écrits en cause ; qu'enfin, les aléas de la procédure sont indifférents à ce qu'était la réalité judiciaire au jour de la publication de l'article querellé ; que pour l'ensemble de ces motifs, non contraires à ceux des premiers juges, sera confirmée la condamnation prononcée par ceux-ci ;
«et aux motifs adoptés que, aux termes du jugement entrepris, « M. [Z], président du conseil général du Tam-et-Garonne, poursuit comme diffamatoires les propos ci-dessus reproduits, contenus dans un article de M. [V], publié le 2 septembre 2011, dans le numéro 13 du mensuel Rue 89 de septembre 2011, en pages 28 et 29, et intitulé "M. [Z] dans le Tam-et-Garonne Confit d'intérêts" ; qu'il doit être précisé qu'un précédent article de M [V], comportant pour partie les mêmes propos a été mis en ligne le 31 août 2011 sur le site www.rue89.com sous le titre "[Z] mis en examen : quid de la primaire du PS?" ; qu'à la suite de précisions apportées par le parquet de Bordeaux, le site Rue89 a rectifié cet article le 1er septembre 2011 à 15 heures 40 en y apportant diverses modifications et en précisant notamment : "le parquet de Bordeaux confirme nos informations sur la mise en examen de M. [Z] pour infraction au code des marchés publics ou "favoritisme", mais pas sur la prise illégale d'intérêts. Toutes nos excuses à l'intéressé, ainsi qu'à nos lecteurs, pour cette regrettable erreur. Précisons qu'interrogé à plusieurs reprises par Rue89 sur sa mise en examen, M. [Z] avait clairement nié l'être, et que malgré plusieurs relances par téléphone et par e-mail, le parquet de Bordeaux avait refusé de répondre à nos questions, sans explication. " ; que, sur le caractère diffamatoire des propos : II sera rappelé à cet égard que : - l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" ; - il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure - caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait - et, d'autre part, de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ; - l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; - la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; que le premier passage poursuivi impute à M. [Z], nommément désigné, d'être concerné par "plusieurs affaires" et d'être mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" et " délit de favoritisme" ; que le journaliste affirme ensuite que "M. [Z] est bel et bien mis en examen pour ces chefs passibles d'un maximum de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende" ; que s'il ajoute que "ce fait n'avait jamais été rendu public" puisque "M. [Z], détient le monopole de l'information écrite ", l'emploi de l'expression "ce fait" au singulier ne peut signifier qu'il n'y aurait qu'un chef de mise en examen ou qu'une seule affaire, mais renvoie à la révélation de Rue89 telle qu'explicitée précédemment ; d'autant que l'article détaille alors les deux chefs en ces termes : - "L'instruction pour "prise illégale d'intérêts "porte sur un contrat passé par le conseil général de [Z], pour la réalisation d'une partie de son magazine institutionnel, auprès d'une agence de communication, Hima Media, dont La Dépêche du Midi de [Z], mais aussi une société appartenant à son épouse et à son fils aîné, sont actionnaires minoritaires. " ;
-"Le "favoritisme " concerne la passation d'un marché de traiteur avec le conseil général, sans la moindre mise en concurrence (150 000 euros rien qu'en 2005)." ; que plus loin, il est fait état des "autres affaires le concernant" : "Selon Satiricon et des documents en notre possession, elles portent sur du favoritisme pour le marché de voitures de fonction du conseil général, et un détournement de fonds publics (l'emploi d'un chauffeur du département à des fins personnelles) ", sans qu'il soit toutefois indiqué que M. [Z] serait également mis en examen dans ces "autres affaires " ; qu'il en résulte qu'ainsi, le lecteur est bien amené à comprendre que l'intéressé est mis en examen pour deux chefs d'infraction dans plusieurs affaires à savoir "pour prise illégale d'intérêts [...] sur un contrat passé par le conseil général de M. [Z] pour la réalisation d'une partie de son magazine institutionnel" et pour "favoritisme " concernant "la passation d'un marché de traiteur ", et qu'il fait en outre l'objet de soupçons et d'enquêtes dans d'autres affaires portant "sur du favoritisme pour le marché de voitures de fonction du conseil général, et un détournement de fonds publics (l'emploi d'un chauffeur du département à des fins personnelles). " ; qu'il s'agit de faits précis, qui peuvent faire l'objet d'un débat sur la preuve de leur vérité et qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [Z], dès lors que, même s'il n'est pas affirmé qu'il s'est rendu coupable de tels délits, sa mise en examen signifie qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission de ces infractions, dont le journaliste précise en outre la gravité, les soupçons le concernant dans d'autres affaires tout aussi graves étant également retenus comme diffamatoires dans le contexte litigieux ; (
) ; qu'enfin, le titre de l'article illustre les premières imputations retenues ; que l'ensemble des allégations diffamatoires vise bien M. [Z] en sa qualité de président du conseil général, personne chargée d'un mandat public ; que sur l'offre de preuve, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire ; que, comme le fait valoir la partie civile, il y a lieu de relever que, sur les 13 pièces produites au titre de l'offre de preuve : - les articles de Satiricon d'octobre 2007 et les communiqués de l'AFP des 18 avril 2010 et 20 janvier 2011 ne font pas état de mise en examen de M. [Z] ; - il en est de même des délibérations de la commission permanente du conseil général sur la protection juridique ;
- une seule des factures d'honoraires mentionne "analyse ordonnance mise en examen " mais sans préciser de quel chef ; que ces pièces ne prouvent notamment pas que la partie civile a été mise en examen "pour prise illégale d'intérêts" à propos du "contrat passé par le conseil général de M. [Z] pour la réalisation d'une partie de son magazine institutionnel'' ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la dépêche de l'AFP du 1er septembre 2011 (pièce 13 de l'offre de preuve), comme l'article publié sur le site www.liberation.fr à la même date (pièce communiquée par la partie civile), relatent les informations alors fournies par le parquet de Bordeaux selon lesquelles : - M. [Z] est mis en examen depuis le 23 juin 2009 pour "infraction au code des marchés publics", c'est à dire favoritisme, dans une affaire concernant les conditions de mise en concurrence pour le marché du bulletin trimestriel du conseil général ; - un autre dossier concernant l'utilisation par M. [Z] d'une voiture et d'un chauffeur du conseil général, dans lequel il était témoin assisté, s'est clôturé par un non-lieu le 1er août 2011 ; - un troisième dossier concerne des frais de réception au conseil général ; qu'il a été ouvert sous le chef d'infraction au code des marchés publics le 17 décembre 2007 ; que, pour l'instant personne n'y figure en tant que mis en examen, ni même témoin assisté ; - ces dossiers avaient été ouverts à la suite de dénonciations d'un autre élu du [Localité 2] ; que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est donc pas rapportée par la défense dans les conditions de certitude prévues par la loi ; que sur la bonne foi : Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ; que lorsque les propos concernent un sujet d'intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce - l'article litigieux traitant de la nécessaire transparence des candidats à la primaire des partis de gauche préalable à l'élection présidentielle -, les prévenus doivent justifier d'une base factuelle suffisante qui doit être d'autant plus solide que l'allégation porte sur des faits graves ; qu'en l'occurrence, le journaliste disposait de certains éléments portant sur des affaires concernant le conseil général du [Localité 2], comme le montrent les pièces de l'offre de preuve ; qu'il a fait état de la position de M. [Z] sur quelques points au sein de l'article, mais il ne justifie pas que la partie civile aurait refusé qu'il contacte ses avocats, ni qu'il aurait luimême tenté de le faire ; que M. [V] a produit à l'audience le courrier électronique envoyé au parquet le 30 août 2011 à 10 heures 31 demandant une réponse avant 12 heures 45 sur quatre procédures en cours concernant M. [Z], mais l'article a été publié sans attendre les éléments requis ; qu'or, il était d'autant plus nécessaire de le faire que les principales allégations diffamatoires se sont avérées inexactes : - dans l'affaire concernant les conditions de mise en concurrence pour le marché du bulletin trimestriel du conseil général, M. [Z] n'a pas été mis en examen "pour prise illégale d'intérêts"mais pour favoritisme ; il n'a jamais été mis en examen pour "favoritisme"concernant "la passation d'un marché de traiteur " et personne n'est mis en examen ni témoin assisté dans cette affaire ouverte fin 2007 ; - le dossier concernant l'utilisation d'une voiture et d'un chauffeur du conseil général, dans lequel M. [Z] était témoin assisté, s'est clôturé par un non-lieu le 1er août 2011, soit antérieurement à la publication de l'article litigieux ; que tous ces éléments ont été rectifiés dans l'article modificatif mis en ligne le 1er septembre 2011 sur le site www.rue89.com après le communiqué du parquet de Bordeaux, mais n'ont pu être pris en compte avant la parution du mensuel sur papier ; qu'il sera en outre ajouté que le témoin entendu au titre de la bonne foi a indiqué qu'il ne savait rien sur les mises en examen ; qu'il importe peu que postérieurement, une première ordonnance de renvoi ait été rendue en septembre 2011, sur la qualification inexacte de "prise illégale d'intérêts", dont le parquet a fait appel, puis une deuxième en avril 2013, pour "non-respect des dispositions du code des marchés publics", suivie d'un nouvel appel du parquet, et que M. [Z] ait demandé à son avocat d'engager des poursuites contre l'Etat - comme le montrent les articles de presse produits en défense -, ces dysfonctionnements ultérieurs n'excusant en rien les multiples erreurs de l'article litigieux ; qu'en conséquence, au vu de la gravité des imputations diffamatoires, les prévenus ne justifient pas d'une base factuelle suffisante et le bénéfice de la bonne foi ne peut leur être accordé ; qu'ils seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et condamnés, chacun, à une amende avec sursis » ;
"1°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que, dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article incriminé, portant sur un sujet d'intérêt général relatif à la mise en examen, avérée mais alors inconnue du public, d'un candidat à la primaire devant permettre, un mois plus tard, de désigner le candidat du parti socialiste et du parti radical de gauche pour l'élection présidentielle de 2012, la question de la mise en examen dudit candidat pour « prise illégale d'intérêt », avérée inexacte, et pour « délit de favoritisme », avérée fondée, ayant été directement posée à M. [Z] avant la parution de l'article, M. [Z] n'ayant alors pas dénoncé l'erreur de qualification commise concernant la prise illégale d'intérêts mais ayant répondu, en des termes reproduits par l'article, avérés erronés, « c'est une vielle affaire, d'ailleurs il me semble que je suis témoin assisté et pas mis en examen », propos dont M. [V] connaissait la fausseté notamment pour posséder une facture de l'avocat du conseil général du Tarn et Garonne, du 23 juillet 2009, concernant l'affaire « [Z] /MP » pour l'« analyse de l'ordonnance de mise en examen », l'erreur de qualification de ladite mise en examen commise par l'auteur de l'article, mais également par le juge d'instruction chargé de l'affaire dans son ordonnance de renvoi à la même époque, ayant été aussitôt rectifiée sur le site Internet du journal Rue 89, et dans la version papier du numéro suivant du journal, et cet article ayant permis, par la confirmation consécutive du parquet de la mise en examen de M. [Z], de révéler au public cette dernière, en temps utile, avant le premier tour de la primaire le 9 octobre 2011, les propos litigieux ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans le contexte de l'information portant sur un sujet d'intérêt général, lors d'une campagne électorale d'enjeu national ; qu'en leur refusant le bénéfice de la bonne foi et en condamnant MM. [R] et [V] pour diffamation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
"2°) alors, qu'en jugeant qu'il appartenait à MM. [V] et [R], d'attendre une réponse du parquet au courriel envoyé par M. [V] au procureur de la République, le 30 août 2011 pour l'interroger sur la mise en examen de M. [Z] et qu'ils n'auraient « pas attendu plus de deux heures une réponse sur les faits en cause sollicitée auprès du parquet », sans constater que le parquet aurait répondu audit courriel, sans tenir compte du fait que le journaliste avait attendu 24 heures, le 31 août, pour publier son article, sans vérifier, comme il lui était demandé, si ce n'était pas la publication de l'article de Rue 89 sur son site Internet, le 31 août 2011, qui avait provoqué le communiqué du parquet du 1er septembre 2011 et sans prendre en considération la circonstance que la révélation de la mise en examen de M. [Z], niée par ce dernier mais avérée exacte, participait d'un débat d'intérêt général dans le contexte du vote pour la primaire devant permettre de désigner le candidat du parti socialiste et du parti radical de gauche pour l'élection présidentielle de 2012, dont le premier tour avait été fixé au 9 octobre suivant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les articles litigieux mentionnent clairement et précisément « sa mise en examen (celle de M. [Z]) pour « prise illégale d'intérêts » et « délit de favoritisme », que « l'instruction pour « prise illégale d'intérêts » porte sur un contrat passé par le conseil général de M. [Z] pour la réalisation d'une partie de son magazine institutionnel », que, « le favoritisme » concerne la passation d'un marché de traiteur avec le conseil général », et aborde ensuite « les autres affaires le concernant », sans affirmer à aucun moment que celles-ci auraient donné lieu à des mises en examen ; qu'en jugeant que l'article litigieux « laisse bien entendre que M. [Z] aurait été mis en examen au titre d'au moins deux, sinon quatre affaires distinctes », et que le lecteur « comprend nécessairement que ce sont bien quatre infractions qui apparaissent imputées à la partie civile », après avoir admis que les autres affaires citées par l'article reposaient sur des informations avérées, le tribunal ayant relevé, page 8 du jugement, que « le dossier concernant l'utilisation d'une voiture et d'un chauffeur du conseil général, dans lequel M. [Z] était témoin assisté, s'est clôturé par un non-lieu le 1er août 2011, soit antérieurement à la publication de l'article litigieux » et que l'affaire de la « passation d'un marché de traiteur » avait bien fait l'objet d'une procédure, puisque celle-ci avait été « ouverte fin 2007 » (ibid.) et qu'elle donnera ultérieurement lieu, en 2014, à la mise en examen de M. [Z], la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des textes et du principe susvisés ;
"4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après la communication du parquet confirmant la mise en examen de M. [Z], mais uniquement pour favoritisme, le journal Rue 89, a effectué la rectification de ses articles qui s'imposait, sur son site Internet, dès le 1er septembre 2011 et sur son numéro mensuel du mois d'octobre ; qu'en jugeant que les prévenus auraient pris en considération le communiqué du parquet « seulement en ligne », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des textes et du principe susvisés » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Z] a porte plainte et s'est constituée partie civile sous la prévention du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, d'une part, contre M. [X] [R], pour avoir, à [Localité 1], le 2 septembre 2011, étant le directeur de publication du magazine mensuel Rue89, commis le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, s'agissant des propos mentionnés ci-après et figurant dans un article intitulé «[J] [Z] dans le [Localité 2] Confit d'intérêts», signé d'[G] [V] et publié dans le numéro 12 du magazine, propos comportant des allégations ou des imputations de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de [J] [Z] : «L'entretien s'interrompt peu après que j'ai demandé à l'élu-patron de presse s'il a des commentaires à faire sur plusieurs affaires le concernant et notamment sur sa mise en examen pour "prise illégale d'intérêts" et "délit de favoritisme". (..) Non : même s'il reste bien sûr présumé innocent, [J] [Z] est bel et bien mis en examen pour ces chefs passibles d'un maximum de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende, depuis le printemps 2009. A ce jour, ce fait n'avait jamais été rendu public. Depuis le début de sa carrière, ses rivaux l'accusent de mélanger les genres, Mais dans son fief du [Localité 2], on ne risque pas de parler de ses problèmes avec la justice : à l'exception d'un modeste titre rival, Le petit journal, que ses adversaires politiques utilisent allègrement contre sa majorité départementale, [J] [Z] détient le monopole de l'information écrite. L'instruction pour "prise illégale d'intérêts", porte sur un contrat passé par le conseil général de [Z] pour la réalisation d'une partie de son magazine institutionnel auprès d'une agence de communication, Hima Media, dont la Dépêche du Midi de [Z], mais aussi son fils aîné, sont actionnaires minoritaires. (...)Le "favoritisme" concerne la passation d'un marché de traiteur avec le conseil général, sans la moindre mise en concurrence (150.000 euros rien qu'en 2005). Selon Satiricon et des documents en notre possession, elles portent sur du favoritisme pour les marchés des voitures de fonction du conseil général et un détournement de fonds publics (l'emploi d'un chauffeur du département à desJins personnelles). (...) Le "système [Z]" consiste, outre les accusations de divers délits que ses adversaires n'hésitent pas à dénoncer à la justice, et celle de "clientélisme" dans l'attribution des subventions, à priver les ennemis du potentat de présence dans le journal local», d'autre part, contre M. [G] [V], pour s'être rendu complice dudit délit en étant l'auteur de cet article ; que le tribunal correctionnel, devant lequel le juge d'instruction compétent les a renvoyés de ce chef, a déclaré les prévenus coupables, en leurs qualités respectives, du délit reproché, les a condamnés, chacun, à 1000 euros d'amende avec sursis et au paiement de la somme d'un euro à M. [Z], partie civile ; que MM. [R] et [V] ont, avec la partie civile, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, d'une part, que portent atteinte à la considération de la partie civile le fait, pour les prévenus, de lui imputer, à tort, une mise en examen pour une affaire qui n'avait pas été retenue et le rapprochement de certaines phrases de l'article incriminé laissant entendre que M. [Z] avait été mis en examen pour deux sinon quatre affaires, d'autre part, qu'excluent la bonne foi l'absence de base factuelle suffisante et le fait de ne pas avoir attendu la publication du communiqué du procureur de la République apportant les précisions qu'ils avaient sollicitées sur les faits dénoncés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.