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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/00332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00332

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXDH Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 30 novembre 2022 ( chambre 1 cab 01 A) RG : 20/05083 S.A.S. RSL C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 5 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S. RSL [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque: 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2086 INTIME : M. [I] [Z] né le 28 juillet 1971 à [Localité 2] (Manche) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 octobre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2025 Date de mise à disposition : 22 janvier 2026 prorogée au 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE Le 26 juillet 2016, la SASU RSL (la société ou la venderesse) a vendu à M. [I] [Z] (l'acheteur), au prix de 53.890 euros, un véhicule d'occasion Porsche 911 Carrera, mis en circulation le 20 juin 2006, et présentant un kilométrage de 65.900 km. Par courrier recommandé du 06 décembre 2016, l'acheteur a demandé à la société de prendre en charge un devis de réparation de divers dysfonctionnements, d'un montant de 3.928,34 euros, ce qu'elle a refusé. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, à la demande de l'acheteur, a ordonné une expertise du véhicule au contradictoire de la société, la mission ayant été étendue par ordonnance du 22 mars 2019. L'expert a déposé son rapport le 06 décembre 2019. Le 15 juillet 2020, l'acheteur a saisi le tribunal judiciaire de Lyon de demandes de condamnation de la société à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la délivrance non conforme ou de la garantie des vices cachés, réclamant en principal les sommes de 9.311,54 euros au titre de son préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 06 décembre 2016, 7.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 3.000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la société, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé. La société s'est opposée aux demandes présentées à son encontre et a demandé que l'acheteur soit condamné à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a en particulier déclaré irrecevable la demande de garantie légale des vices cachés, et recevable la demande de garantie légale de conformité. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a condamné la société à payer à l'acheteur les sommes de 9.311,54 euros au titre de son préjudice financier (concernant les pneus, l'embrayage, les freins et le système électrique du véhicule, et les frais de gardiennage), 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté d'une part le surplus des demandes de l'acheteur, dont ses demandes concernant le point de départ des intérêts et les dépens de la procédure de référé, et d'autre part les demandes de la société. Par déclaration de son conseil au greffe le 13 janvier 2023, la société a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles rejetant les demandes de l'acheteur. Par arrêt du 15 juin 2023 infirmant sur le principal l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2021, la cour d'appel de Lyon a statué comme suit : - déclare la demande de garantie légale de conformité recevable au titre des désordres affectant l'embrayage, les pneus et le système de freinage du véhicule, et irrecevable au titre des désordres électriques, - déclare recevable l'action en garantie des vices cachés au titre des désordres électriques. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la SASU RSL demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à l'acheteur, de rejeter les demandes de ce dernier, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens de l'instance. A l'appui de sa position, la société soutient, au visa des articles L.217-4, L.217-5 et L.217-8 du code de la consommation, que les désordres invoqués par l'acheteur concernant les pneus, l'embrayage et les disques de freins ne constituent pas des violations de l'obligation légale de conformité, en ce que l'état irréprochable du véhicule indiqué dans l'annonce ne concernait que l'apparence de la carrosserie, des cuirs et de la capote, et non les pièces d'usure susvisées. Elle rappelle que le véhicule acquis avait dix ans d'ancienneté et que l'acheteur a roulé plus de 3.900 km avant de se plaindre de défauts de conformité. Pour s'opposer aux demandes présentées sur ce fondement, elle soutient que les pièces concernées sont des pièces d'usure et que le prix du véhicule tenait compte de son ancienneté et de son kilométrage : - concernant les pneus, elle relève que le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente mentionnait expressément l'usure irrégulière des pneumatiques, et que l'acheteur a écrit le 06 décembre 2016 qu'il savait les pneus « fatigués », - concernant l'embrayage, elle souligne que l'acheteur a parcouru plus de 4.000 km et attendu cinq mois pour l'aviser, - concernant les disques de frein, elle relève que le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne porte aucune remarque à ce titre, que les freins ont été usés dans des conditions inconnues pendant cinq mois, et que le désordre n'est apparu que lors de l'expertise amiable du 06 février 2017, soit plus de six mois après la délivrance du véhicule. Sur l'action en vice caché concernant le système électrique, la société, au visa de l'article 1641 du code civil, soutient que les conditions n'en sont pas réunies, en ce que des interventions ont été effectuées sur ce système après la vente par une société Norauto et qu'il n'est pas établi que le vice était antérieur à la vente, non apparent au moment de l'achat, et d'une gravité rendant le véhicule impropre à son usage. La société conteste ensuite l'existence des préjudices allégués, développant des explications sur les différents points. Elle conteste enfin le caractère abusif de sa résistance. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, M.[I] [Z] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à 1.500 euros l'indemnisation de son préjudice de jouissance et a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de la société, et statuant à nouveau de lui allouer à ces titres respectivement les sommes de 7.500 euros et de 3.000 euros, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, M. [Z], au visa des dispositions susvisées du code de la consommation, invoque la garantie légale de conformité, soutenant que le véhicule livré n'était ni conforme à la description que lui en avait donné le vendeur, en ce qu'il n'était pas dans l'état « irréprochable » annoncé, ni propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, en raison de défauts qui existaient lors de la vente, dont il n'avait pas connaissance, et qui se sont révélés dans les six mois de la vente, atteignant les éléments suivants : - concernant les pneus, s'il ne conteste ni que le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente mentionnait expressément leur usure irrégulière, ni qu'il les savait « fatigués », il expose que le procès-verbal en question n'a pas exigé de contre-visite et ne lui a pas permis de soupçonner le défaut ; il soutient qu'il ignorait le caractère dyssymétrique de cette usure, constaté en février 2017 puis le 27 mars 2018, et invoque le fait que l'usure intérieure était plus importante que l'usure extérieure ce qu'il était donc difficile de déceler, et le fait que l'usure provenait d'un défaut de réglage du parallélisme ; - concernant l'embrayage, s'il ne conteste pas qu'il s'agit d'une pièce d'usure, il invoque la description de l'état du véhicule comme irréprochable et sans frais à prévoir, qui ne lui permettait pas de prévoir qu'il devrait changer l'embrayage après quelques mois d'utilisation ; il invoque les conclusions de l'expert aux termes desquelles l'embrayage avait nécessairement une usure significative au moment de l'achat ; - concernant les disques de frein, il invoque les conclusions de l'expert aux termes desquelles, au vu de leur état le 06 février 2017 alors que le véhicule avait circulé 3.900 km depuis l'achat, ils avaient déjà très certainement dépassé la tolérance-constructeur au moment de la vente. L'acheteur invoque ensuite la garantie des vices cachés concernant les désordres électriques, s'agissant d'une résistance anormale du câble reliant l'alternateur à la batterie, et de l'installation d'un accessoire de géolocalisation qui n'était pas d'origine, entraînant un déchargement prématuré de la batterie. Il affirme que ces deux désordres existaient lors de l'achat du véhicule, et que la société est tenue de la garantie en question. Il soutient justifier du montant des réparations effectuées pour corriger les désordres en question, et présente des observations sur les différents chefs de préjudice, dont le préjudice de jouissance, qu'il soutient avoir subi de janvier 2017 à juin 2019 inclus, et qu'il évalue à 7.500 euros sur la base d'une indemnisation mensuelle. Il soutient que la résistance de la société présente un caractère abusif, en raison de son opposition à ses demandes en justice et de ses recours. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 05 mars 2026. MOTIFS Sur la garantie légale de conformité L'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L.217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. » L'article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. » L'article L.217-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat, mais qu'il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. En l'espèce, le tribunal, pour faire droit aux demandes d'indemnisation de l'acheteur concernant l'ensemble des désordres allégués, dont les désordres électriques, sur le fondement des dispositions susvisées du code de la consommation, a considéré qu'il démontrait que le véhicule délivré n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, notamment en ce qu'il lui avait été présenté par le vendeur comme étant dans un état « irréprochable » et exempt de frais de réparation, alors que la démonstration était faite qu'il ne correspondait pas à cette description, en ce qu'il présentait de nombreux désordres antérieurs à la vente rendant nécessaires des travaux et donc des frais de réparation, et n'était donc pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Le tribunal a donc fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie de conformité, concernant l'ensemble des frais de remise en état dont ceux en lien avec le système électrique. La cour constate que, suite à son arrêt du 15 juin 2023 par lequel elle a jugé que l'action de l'acheteur concernant les désordres du système électrique n'était recevable que sur le fondement de la garantie des vices cachés, le litige sur ce point a été déplacé en conséquence par les parties. La question de ces désordres sera donc examinée dans une partie ultérieure. Sur le fondement de la garantie de conformité, restent donc en débat les désordres affectant les pneus, l'embrayage, et les freins. Il est constant que, suite à la publication d'une annonce par la société, l'acheteur l'a contactée par courrier en demandant des précisions, et qu'il lui a été répondu par courriel de la société du 05 juillet 2016 : « l'auto sort de CP [Localité 4] pour l'entretien, aucun frais à prévoir. Etat IRREPROCHABLE, carrosserie, cuir, capote, en état parfait ». Comme l'a retenu le tribunal, et contrairement à ce que soutient la société, ces mentions concernant un véhicule de marque très réputée, mis en circulation dix ans avant la vente, présentant un kilométrage limité à 65.900 km, présenté comme venant d'être révisé par un concessionnaire de la marque, et mis à vente à un prix élevé, ne pouvaient qu'amener tout consommateur normalement attentif à penser qu'il était en parfait état et qu'aucun frais n'était à prévoir, soit jusqu'à la prochaine révision annuelle, soit à tout le moins pendant la période de six mois visées par l'article L.217-7, y compris en ce qui concerne les pièces d'usure. La cour considère en effet que la mention relative à l'absence de frais à prévoir ne peut qu'amener le client potentiel à penser que toutes les pièces qui devaient être changées l'avaient été à l'occasion de la révision, y compris les pièces d'usure. La société ne peut, de bonne foi, prétendre que l'expression d'état « irréprochable » du véhicule ne concernait que son apparence, tout consommateur normalement attentif ne pouvant que penser que ce terme désignait l'état général du véhicule, ce d'autant que la carrosserie, les cuirs et la capote sont décrits comme étant en état « parfait », ce dont il se déduit que le terme « irréprochable » ne pouvait être entendu que comme désignant le reste du véhicule, dont les éléments mécaniques. Il y a donc lieu d'examiner les trois chefs de préjudice indemnisés par le tribunal, dont il ressort des pièces versées aux débats qu'ils sont apparus moins de six mois après la livraison du 26 juillet 2016, un devis d'un concessionnaire Porsche du 24 novembre 2016 les mentionnant expressément : - concernant les pneus, il ressort du rapport d'expertise qu'ils étaient « hors tolérance » lors de la vente, et que l'acheteur ne pouvait avoir connaissance de ce fait, l'usure la plus avancée se situant à l'intérieur des pneus : la société ne pouvant se prévaloir du procès-verbal de contrôle technique, qui ne fait pas disparaître les constatations de l'expert, ni du fait que l'acheteur a admis qu'il savait les pneus « fatigués », ce qui ne démontre pas qu'il savait qu'ils étaient inutilisables, il s'en déduit que, ce dernier devant exposer des frais pour changer ces éléments, alors que la société s'était engagée à ce que tel ne soit pas le cas, elle doit supporter les frais en question, soit 1.592,42 euros : le jugement sera confirmé sur ce point ; - concernant l'embrayage, il ressort du rapport d'expertise qu'il était usé de manière significative lors de l'achat, et que l'acheteur ne pouvait déceler ce défaut : contrairement à ce que soutient la société, la nécessité de changer l'embrayage après quatre mois et 4.000 km d'utilisation, constitue un défaut de conformité par rapport au contrat, la promesse d'absence de frais concernant un véhicule d'un kilométrage limité lors de l'achat valant en particulier promesse d'absence de frais de changement d'embrayage précoce au regard de ce kilométrage : il s'en déduit que, l'acheteur devant exposer des frais pour changer cet élément, alors que la société s'était engagée à ce que tel ne soit pas le cas, elle doit supporter les frais en question, soit 3.336,70 euros : le jugement sera confirmé sur ce point ; - concernant les disques de freins avant, il ressort du rapport d'expertise qu'ils étaient manifestement usés de manière importante lors de l'achat, et que l'acheteur ne pouvait déceler ce défaut : contrairement à ce que soutient la société, qui ne peut se prévaloir du procès-verbal de contrôle technique, qui ne fait pas disparaître les constatations de l'expert, le désordre est apparu moins de six mois après la vente, le concessionnaire Porsche l'ayant constaté par son devis du 24 novembre 2016 ; la société soutient ensuite que l'acheteur a endommagé les freins en utilisant son véhicule pour circuler sur un circuit, produisant pour seul élément de preuve une photo de l'intéressé devant un véhicule qui n'est manifestement pas une Porsche Carrera, mais une Ferrari ; les contestations de la société étant donc dénuées de sérieux, la cour considère que la nécessité de changer les disques de freins après quatre mois et 4.000 km d'utilisation, constitue un défaut de conformité par rapport au contrat, la promesse d'absence de frais valant en particulier promesse d'absence de frais de changement de disques de freins à bref délai : il s'en déduit que, l'acheteur devant exposer des frais pour changer ces éléments, alors que la société s'était engagée à ce que tel ne soit pas le cas, elle doit supporter les frais en question, soit 1.040,41 euros : le jugement sera confirmé sur ce point. L'acheteur n'ayant pas à produire des factures pour justifier qu'il a effectué les travaux de réparation, la contestation soulevée à ce titre par la société sera écartée, ainsi que la demande de partage de responsabilité, le fait que l'acheteur ait utilisé le véhicule étant indifférent, en ce que les travaux en question auraient dû être effectués au moment de la vente et aux frais de la société. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix En l'espèce, pour faire droit à la demande de prise en charge des frais de remise en état du système électrique, le tribunal a retenu le défaut de conformité. Par son arrêt du 15 juin 2023, la cour a jugé que la demande en paiement était prescrite sur ce fondement, mais était recevable sur le fondement du vice caché. Il ressort du rapport d'expertise que ces désordres avaient pour conséquence de décharger prématurément la batterie et qu'ils existaient avant la vente. Il est manifeste s'agissant de la résistance électrique d'un câble et de l'installation défectueuse d'un dispositif ajouté sur le véhicule qu'il s'agit d'un vice antérieur à la vente, dont le vendeur ne pouvait avoir connaissance, et qui rend le véhicule impropre à son usage, la décharge rapide de la batterie rendant le véhicule inutilisable. Il s'en déduit que le vice caché est caractérisé, contrairement à ce que soutient la société et que, l'acheteur devant exposer des frais pour changer ces éléments, la société doit supporter les frais en question, soit 1.612,01 euros : le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation, par substitution de motifs. Sur les frais de gardiennage Le tribunal a considéré que le préjudice constitué par les frais de gardiennage du véhicule au garage Porsche en juin et juillet 2018 était caractérisé, et l'a indemnisé à hauteur de la somme de 1.830 euros. L'acheteur demande la confirmation. La société soutient que le gardiennage était inutile. Les frais d'immobilisation étant nécessaires en raison des opérations d'expertise et des travaux de réparation, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice de jouissance Le tribunal a fait droit partiellement à la demande au titre du préjudice de jouissance jusqu'en août 2018, soit pendant 20 mois, à hauteur de 1.500 euros. L'acheteur demande une indemnité de 300 euros par mois pendant 20 mois de janvier 2017 à août 2018, puis de 150 euros par mois pendant 10 mois de septembre 2018 à juin 2019, soit (20 x 300) + (10 x 150) = 7.500 euros. Il expose qu'après une première réparation d'août 2018 la panne électrique a perduré, l'obligeant régulièrement à recharger sa batterie. La société demande l'infirmation et le rejet de la demande en l'absence de démonstration du préjudice. La cour considère que le fait d'être dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule pendant 20 mois sera exactement indemnisé par une somme mensuelle de 150 euros, soit une somme totale de 3.000 euros, et que le fait d'être confronté à des pannes de batterie récurrentes pendant 10 mois sera exactement indemnisé par une somme mensuelle de 75 euros, soit une somme totale de 750 euros, soit une indemnité globale de 3.750 euros. Sur la résistance abusive Le fait pour la société de résister aux demandes et d'avoir exercé des voies de recours ne pouvant s'analyser comme fautif, contrairement à ce que soutient l'acheteur, et comme le soutient la société, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société, partie perdante devant la cour, supportera donc les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 au profit de l'acheteur, à hauteur de 2.000 euros. La société étant condamnée aux entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 au titre des frais qu'elle a exposés. L'acheteur ayant exposé en particulier des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner la société à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 20-5083 prononcé le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice de jouissance subi par M. [I] [Z], et l'infirme de ce chef, Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : - Condamne la SASU RSL à payer à M. [I] [Z] la somme de 3.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - Déboute la SASU RSL de ses demandes dont sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SASU RSL aux dépens d'appel, Me Moinecourt étant autorisée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la SASU RSL à payer à M. [I] [Z] la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 05 mars 2026. La greffière, Le président, S.Polano C.Vivet

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