Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE 24/1240
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clara GRANDE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Andréa BARCELO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08/09/2024 à 15h36 présentée par Monsieur le Préfet du département des Hautes Alpes ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de KOUYATE Abderamane avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Y] [O], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [R] [W] alias [M] [W] né le 06/06/1997 à [Localité 14] au GHANA de nationalité ghanéenne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4 ; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date d 04/05/2024 et notifiée le 05/05/2024 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05/09/2024 et notifiée le même jour à 06h15
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : pour défaut de justification de contrôle préalable par les forces de l’ordre. Monsieur fumait simplement une cigarette, il n’était pas sur le point de faire une infraction ou était en train d’en commettre une.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je comprends le français mais j’ai besoin de l’interprète. Mon nom de famille est [R]. Le 06/06/1987. Je ne suis né pas au Ghana je suis au Nigéria. J’ai une identité ghanéenne et une identité nigériane. C’est quelqu’un qui me donnait cette identité il y a longtemps pour que je puisse acheter des billets de train. Ça fait 4-5 mois que je suis en France. J’ai un enfant qui est au Nigéria. Je n’ai pas de domicile en France. Je vis dans une association CHEZ MARSEILLE à [Localité 9]. J’ai donné à la police les bulletins de paie que j’avais, et tous les documents que j’avais avec moi. Oui j’ai un peu travaillé et avec ma vraie identité [R] [W]. J’ai travaillé quelques mois. Oui c’était un emploi légal avec des documents d’identité italien. Avec les faux papiers que l’on a trouvés sur moi. Non je n’ai pas fait de demande d’asile. J’ai fait une demande d’asile en Italie. Je n’ai pas de preuve de ma demande en Italie. Je suis nigérian je suis né à [Localité 12].
Sur questions de l’avocat : la demande d’asile en Italie a été rejetée.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Observations de l’avocat : sur les garanties de représentation, il ressort que monsieur travaille chez un employeur connu, il a une adresse stable, il serait hébergé dans une association que l’on peut rechercher. S’il est hébergé et qu’il travaille, monsieur a des garanties de représentation suffisante pour bénéficier d’une libération du centre de rétention.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à rajouter. Non je n’ai pas de justificatifs de domicile. Je n’ai pas de papiers pour le justifier, c’est une maison, une association bénévole à [Localité 9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Sur la nullité soulevée
Attendu qu’il ressort de l’examen de la procédure initiée par les services de police de [Localité 9], que le contrôle d’identité concernant [R] [W] en date du 4 septembre 2024 a eu lieu sur le fondement de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale, ainsi que cela est mentionné sur le PV 2024/000064/registre n°8 de la DCSP de [Localité 9] ;
Que ce type de contrôle d’identité aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme est certes possible quel que soit le comportement de la personne et peut concerner la recherche de faits de trafic de stupéfiants, ainsi que cela semble suggéré par la mention au procès-verbal suivante : “Avions constaté la présence d’un individu assis sur un banc [Adresse 13] à [Localité 9], se confectionnant une cigarette artisanale en forme conique” ;
Que la mise en œuvre de contrôles d’identité sur le fondement de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale suppose toutefois l’existence de réquisitions écrites préalables du Procureur de la République précisant les infractions recherchées ainsi que les lieux et la période de temps autorisant ces contrôles d’identité ;
Qu’il y a lieu de constater que la procédure ne comporte pas la mention de l’existence de ces réquisitions écrites du procureur de la République, ni même la copie de celles-ci ; qu’il en résulte que ce contrôle d’identité est irrégulier ;
Qu’en conséquence, il y a a lieu de constater la nullité de la procédure préalable à la décision de placement en rétention, de faire droit à l’exception de nullité soulevée, et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de Monsieur [R] [W]
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
ORDONNONS la mainlevée de la décision de placement en rétention de [R] [W]
RAPPELONS à [R] [W] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible, suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 09/09/2024 à 11h26
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 09/09/2024
L’intéressé
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